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compte arrêtés ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, elle conserve son ours au Conseil d'État par la voie contentieuse.

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9. Sont abrogées les dispositions des décrets et ordonnances aneurs, en ce qu'elles auraient de contraire aux dispositions du sent décret.

30. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agricule, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrée d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce ¡ le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 6 Mai 1863.

11,389.

Signé NAPOLÉON.

par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHer.

DÉCRET IMPERIAL qui détermine, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par l'Etat, les formes suivant lesquelles la Compagnie des Chemins de fer du Midi sera tenue de faire diverses justifications.

Du 6 Mai 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur ES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 8 juillet 1852 et le cahier des charges y annexé;

Vu le décret du 24 août 1852 (1), ensemble la convention et le cahier des marges y annexés;

Vu le décret du 1a août 1857 (*), ensemble la convention et le cahier des arges y annexés;

Vu la convention passée, les 28 décembre 1858 et 11 juin 1859, avec la ompagnie des chemins de fer du Midi;

Vu les clauses de l'article 13 de ladite convention, ainsi conçues :

Un règlement d'administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par la présente convention, les formes suiwant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier, vis-à-vis de l'État et sous le contrôle de l'administration supérieure:

1° Des frais de construction;

2o Des frais annuels d'entretien et d'exploitation;

«3° Des recettes;

Le même règlement d'administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l'exercice du droit de partage des bénéfices; » Vu le décret du 11 juin 1859 (), qui approuve la convention ci-dessus sée;

(") x série, Bull. 573, no 4401. (a) xr série, Bull. 544, no 4994.

(3) Bull. 709, no 6710.

Vu la loi, en date du 11 juin 1859, qui ratifie les engagement | charge du trésor public par ladite convention;

Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, en date de vrier et 1 mars 1862;

Vu le décret du 17 juin 1854 (1), sur les inspecteurs généraux de gé de fer;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRETONS Ce qui suit:

TITRE 1".

JUSTIFICATION DES FRAIS DE PREMIER ÉTABLISSEMENT.

ART. 1. Le capital affecté au rachat ou à la construct lignes désignées en l'article 7 de la convention du 11 juin établi par deux comptes généraux distincts, l'un de l'ancien l'autre du nouveau réseau, tant pour l'application de la d'intérêt, aux termes des articles 8, 9 et 10 de ladite contr que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, au de l'article 12 de la même convention.

Sont portés à ces deux comptes :

1° Toutes les sommes que la compagnie justifie avoir de dans un but d'utilité pour le rachat, la construction et la service de chaque ligne et de ses dépendances, jusqu'au 1′′ qui a suivi l'ouverture de la ligne;

2° Les dépenses d'entretien et d'exploitation, jusqu'à h époque, des parties du chemin successivement mises en serv

3° Les trois cinquièmes de la dépense d'entretien de la vo terrassements pendant une année, à dater de la même époqu les parties du chemin qui n'auraient été mises en service qu le cours de l'année précédente.

Le compte général du nouveau réseau comprendra en on sommes employées au payement de l'intérêt de l'amortissente obligations émises pour la construction des lignes de ce résea qu'à l'époque où commence, pour ces lignes, l'application garantie d'intérêt, et seulement pour la portion de cet intére cet amortissement qui ne serait pas couverte par les produits des lignes ou sections successivement mises en exploitation. 2. Sont déduits du compte général des frais de premier étalé

ment:

1o Les produits bruts de toute nature afférents aux parties da min successivement mises en service, et réalisés jusqu'au 1j qui a suivi l'ouverture de chaque ligne;

2o Le produit des propriétés immobilières à aliéner, ainsi est prescrit ci-après, article 6;

3 Le produit des capitaux affectés à l'établissement de ch ligne jusqu'au moment de leur emploi en travaux.

(1) Bull. 195, no 1740.

3. Le compte général par ligne est arrêté provisoirement, d'après s écritures de la compagnie, au 1" janvier qui a suivi la mise en ploitation de chaque ligne.

A ce compte est joint l'état des dépenses faites et constatées jusque, mais qui n'auraient pu être payées. Ces dépenses, ainsi que des ais extraordinaires d'entretien et de terrassement de la voie menonnés au paragraphe 3 de l'article 1", sont l'objet d'un compte suplémentaire arrêté trois mois après la fin de l'année révolue qui suit date fixée pour l'achèvement complet des travaux.

4. Le compte général devient définitif einq ans après le 1" janvier ui a suivi l'ouverture de chaque ligne. Jusqu'à cette époque, la ɔmpagnie peut porter au compte des frais de premier établisseent les dépenses nécessaires pour compléter la construction et la rise en service de la ligne.

5. Après l'expiration de ce délai de cinq ans, la compagnie peut tre autorisée, par décrets délibérés en Conseil d'État, à ajouter auit compte, mais seulement pour l'exercice du droit de partage des énéfices, les dépenses faites pour l'exécution des travaux qui sont econnus de premier établissement.

Dans ce cas, la compagnie n'a droit qu'au prélèvement, sur les prouits nets, des intérêts et de l'amortissement desdites dépenses. 6. La compagnie doit procéder, dans le délai de deux années près l'achèvement complet des travaux de la ligne, à l'aliénation è toutes les propriétés immobilières qu'elle a acquises et qui ne ont pas affectées au service du chemin de fer.

Dans le cas où l'aliénation n'a pas eu lieu avant la clôture du ompte général définitif, la valeur d'acquisition desdites propriétés mmobilières est déduite du compte de premier établissement.

Le produit des aliénations est porté, à mesure qu'elles s'opèrent, un compte spécial qui reste ouvert jusqu'à la clôture du compte énéral et qui vient en déduction de ce dernier compte.

7. Le compte général tant provisoire que définitif présente, pour chaque ligne, le développement des dépenses, conformément aux ableaux dont les modèles sont déterminés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la compagnie enendue.

8. Le compte général définitif sera produit, avec les pièces à 'appui, dans les six mois de la date du présent décret, pour celles les lignes qui ont été mises en exploitation depuis plus de cinq

ns.

Pour les autres lignes, le même compte sera fourni cinq ans après e 1 janvier qui aura suivi l'ouverture de chacune d'elles.

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Le compte provisoire et l'état des dépenses restant à payer seront fournis avec les pièces à l'appui, savoir:

Pour les lignes ouvertes depuis moins de cinq ans, dans les six nois de la date du présent décret, et pour les lignes encore en construction, le 1" janvier qui suivra la mise en exploitation de chacune d'elles.

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9. Ces comptes sont soumis à l'examen d'une commission inst par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travan blics. La commission est composée d'un conseiller d'État, pres et de six membres, dont trois au choix de notre ministre d

nances.

La compagnie est tenue de représenter les registres, pièces or tables, correspondances et tous autres documents que la commis juge nécessaires à la vérification des comptes.

La commission peut se transporter au besoin, par elle-mèrepar ses délégués, soit au siége de la compagnie, soit dans les g ateliers et bureaux de toutes les lignes, ainsi que dans tous les état sements affectés au service des canaux concédés ou affermés.

Elle adresse son rapport, avec lesdits comptes et les pièces ju catives, à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des vaux publics, qui, après communication du dossier à notre mis des finances, arrête, sauf le recours au Conseil d'État, le mot des sommes dépensées qu'il reconnaît devoir faire partie du ca auquel est applicable la garantie d'intérêt.

TITRE II.

JUSTIFICATION annuelle des dépenses d'exPLOITATION

ET DES Recettes.

10. A dater de l'année 1865, la compagnie est tenue de reme dans les trois premiers mois de chaque année, à notre minist l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le budget & dépenses et de ses recettes pour l'exercice commençant au 1" ja suivant, et de lui communiquer, dans le cours de l'exercice, les difications qu'il y aurait lieu d'apporter à ce budget.

11. Le compte des dépenses et le compte des recettes de cha exercice sont établis d'après les registres de la compagnie, distic ment pour l'ancien et pour le nouveau réseau, dans les quatre miers mois de l'exercice suivant.

Les résultats de l'exploitation du canal latéral à la Garonne et cer du canal du Midi, pendant la durée du bail d'affermage de ce de nier canal, sont ajoutés aux résultats de l'exploitation de l'anc réseau.

Les dépenses et les recettes propres à chacune des lignes du n veau réseau successivement mises en exploitation sont séparéme établies jusqu'à l'époque où commence pour ces lignes l'applicati de la garantie d'intérêt.

12. Sont compris dans les frais annuels d'entretien et d'exploita tion :

1° Toutes les dépenses qui, à partir du 1 janvier qui a suivi mise en service de chaque ligne, ont été faites dans un but d'utilit pour les réparations ordinaires et extraordinaires, l'exploitation l'administration du chemin de fer et de ses dépendances, à l'exce sion des dépenses à porter au compte de premier établissement:

2° Les contributions de toute nature payées par la compagnie; 3 Les frais d'entretien et d'exploitation des propriétés immobières jusqu'à leur aliénation;

4° Le prélèvement opéré pour la réserve, conformément aux stats;

5o Les prélèvements ou versements faits au profit des employés de compagnie.

N'y sont pas compris :

1° L'intérêt et l'amortissement des emprunts, notamment de ceux e la compagnie aura contractés pour l'achèvement des travaux, 1 cas d'insuffisance du capital garanti par l'État, aux termes de l'arcle 13 de la convention du 11 juin 1859;

2° Les frais concernant des établissements qui ne servent pas rectement à l'exploitation soit du chemin de fer, soit des canaux oncédés ou affermés.

13. Le compte des recettes comprend distinctement, d'une part, our l'antien réseau, augmentés des produits du canal latéral à la aronne et de ceux du canal du Midi, pendant la durée du bail affermage de ce dernier canal, de l'autre, pour le nouveau réseau, s produits bruts de toute nature autres que ceux provenant d'étalissements qui ne servent pas directement à l'exploitation soit du hemin de fer, soit des canaux concédés ou affermés.

Les produits des immeubles à aliéner y sont portés jusqu'au jour e l'aliénation.

14. A daler de l'exercice 1862 pour l'ancien réseau et de l'exerce 1865 pour le nouveau réseau, les comptes annuels font ressor

r:

1o Le produit kilométrique de l'exploitation des lignes terminées e l'ancien réseau ;

Conformément aux articles 10 et 11 de la convention du 11 juin 359, les produits nets du canal latéral à la Garonne et du canal du idi, pendant la durée du bail d'affermage de ce dernier canal, sont outés à ceux de l'ancien réseau. Le total des produits nets ainsi unis est divisé par le nombre de kilomètres de chemin de fer comosant l'ancien réseau;

2' La portion du produit net total qui doit, s'il y a lieu, couvrir, oncurremment avec les produits nets de l'exploitation du nouveau éseau, l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État;

3o Le montant du capital employé en dépenses de premier étalissement du nouveau réseau, ainsi que le montant des intérêts et e l'amortissement garantis;

1o Le montant des produits neis de l'exploitation du nouveau réeau à affecter au service des intérêts et de l'amortissement, concuremment avec l'excédant des produits nets de l'ancien réseau.

15. A dater de l'exercice 1872 inclusivement, les comptes d'exerce font ressortir, d'après les bases déterminées par l'article 12 de

XI Série.

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