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Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des pen la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long dem La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'admir publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que la sation, aux frais de la compagnie, du contrôle de ce service par les agen

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

59. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construce routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de cam traverseraient la ligne objet de la présente concession, la compagnie s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront pe qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction on au service du chemin d aucuns frais pour la compagnie.

60. Toute exécution ou autorisation ultérieure de ronte, de canal, de chem fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, #a donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagn 61. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouv cessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet dip cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chenn La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, in à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, peam n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour à pagnie.

Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement o longement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et de tion des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler voitures, wagons et machines, sur le chemin de fer objet de la présente com pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et pi gements.

Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui raient entre elles à cet égard.

Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement je ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la compagnie concessionnaire dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranche les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles de manière que le seve transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.

Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa p payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indem ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Ge nement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

La compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieure rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embrancheme joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins réduction de péage ainsi calculée :

1° Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kilomètres, di for cent (10 p. oo) du prix perçu par la compagnie;

2° Si le prolongement ou l'embranchement excède cent kilomètres, quiare p cent (15 p. 0/0);

3 Si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kilomètres, vi pour cent (20 p. oo);

4 Si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents kilomètres, vi cinq pour cent (25 p. 0/0).

62. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demandera

vel embranchement; à défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la de, la compagnie entendue.

embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et es, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à ulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais partis pour la compagnie.

ir entretien devra être fait avec soin, aux frais de leurs propriétaires et sous le ôle de l'administration. La compagnie aura le droit de faire surveiller par ses s cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements. dministration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient s utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranents, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. dministration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner evement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements anchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

compagnie sera tenue d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autoés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec ne principale du chemin de fer.

compagnie amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.

es expéditeurs on destinataires feront conduire les wagons dans leurs établisseits pour les charger ou décharger et les ramèneront au point de jonction avec la e principale, le tout à leurs frais.

es wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets et chandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

e temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements partiiers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un mètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du prer, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertissement cial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertissement. es traitements des gardiens d'aiguille des barrières des embranchements autoés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. s gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les frais qui en résultet lui seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, la compagnie entendue. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel urrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une on de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le propriétaire e l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire suprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de us dommages-intérêts que la compagnie serait en droit de répéter pour la non-exéation de ces conditions.

Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les mbranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de douze centimes (0a 12°) bar tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes (o'o4°) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excéJera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.

Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par l'administration de manière à être toujours en rap avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la cr pagnie.

63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terre occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, com pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer serv assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, charge de la compagnie.

64. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendanes pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champers 65. Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entend les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée terre et de mer libérés du service.

66. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou comme saires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie, pour ee qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'État.

67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les fras d contrôle de l'exploitation, seront supportés par la compagnie. Ces frais comprendra le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'ar précédent.

Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année caisse centrale du trésor public une somme de cent vingt francs par chaque kike de chemin de fer concédé. Toutefois cette somme sera réduite à cinquante frans kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation.

Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée en exécute l'article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la pagnie par les agents de l'État.

Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré en matière de contributions publiques.

68. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la co déposera au trésor public une somme de cent quarante mille francs en numar en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la C des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominates on ›

ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Elle sera rendue à la compagnie par cinquièmes et proportionnellement à fr cement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur est achèvement.

69. La compagnie devra faire élection de domicile à Paris. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification i adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfectur

la Seine.

70. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administratio sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du départeme de la Seine, sauf recours au Conseil d'État.

71. Le présent cahier des charges le procès-verbal de l'adjudication à interven ne seront passibles que du droit fixe de un franc.

Arrêté à Paris, le 26 Avril 1862.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travar

Signé E. ROUHER.

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11,392.- DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1o déclare d'utilité publique la suppression des portions restantes de la Rue Trudon; 2° approuve l'élargissement à quatorze mètres de la Rue Boudreau, à Paris.

Du 23 Mai 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR 38 FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'inrieur;

Vu le plan d'alignement;

La délibération du conseil municipal de Paris, en date du 13 mars 1863; Les pièces de l'enquête;

La proposition du préfet de la Seine;

Les lois des 16 septembre 1807, 3 mai 1841 et l'ordonnance réglemenire du 23 août 1835 (1);

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Est déclarée d'utilité publique la suppression des porɔns restantes de la rue Trudon, situées, l'une entre la rue Boudreau la rue de Rouen, l'autre, entre cette dernière rue et la rue Neuves-Mathurins, conformément à l'alignement tracé en noir avec séré bleu sur le plan ci-annexé.

En conséquence, le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville Paris, est autorisé à acquérir, s'il y a lieu, soit à l'amiable, soit ir voie d'expropriation, les immeubles dont l'occupation sera nécesire.

2. Est approuvé l'élargissement à quatorze mètres de la rue Boureau, suivant l'alignement indiqué par un tracé noir avec liséré eu, sur le même plan.

Il sera procédé à l'exécution de cet alignement par l'application es mesures ordinaires de voirie, conformément aux lois et règleents en vigueur.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur st chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 23 Mai 1863.

--

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,
Signé F. DE PERSIGNY.

11,393. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. La section de Blyes est distraite de la commune de Chazey-surn, canton de Lagnieu, arrondissement de Belley, département de l'Ain,

■ IX série, 2° partie, 1" section, Bull. 378, no 59o6.

et érigée en commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Blyes et qui en portera le nom,

En conséquence, la limite entre la commune de Chazey-sur-Ain et la commune de Blyes est déterminée par la ligne jaune L M indiquée sur le plan ci-annexé.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. (Paris, 16 Ma 1863.)

-

N° 11,394. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur portant:

ART. 1. Le territoire lavé en jaune et coté A, B, C, D, E, F sur le plan ci-annexé est distrait de la commune de Fontaine-les-Boulans, canton d'Heuchin, arrondissement de Saint-Pol, département du Pas-de-Calais, et rém: à la commune de Prédefin, même canton.

En conséquence, la nouvelle limite établie entre la commune de Prédefin et la commune de Fontaine-les-Boulans est fixée conformément au liséré vert indiqué sur ledit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. (Paris, 20 Na 1863.)

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DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur

ART. 1. Est déclarée d'utilité publique l'exécution des travaux de cons truction d'un pont en maçonnerie sur la Vienne, à la Gabie (Haut Vienne), en remplacement du bac de la Roche, ainsi que celle des abors et dépendances dudit pont, conformément au plan ci-annexé.

2. La mise en adjudication des travaux est autorisée aux clauses et conditions du cahier des charges, également annexé au présent décret..

3. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien du pont et de ses abords et dépendances au moyen d'un péage qui sera concédé par adju dication publique au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession, dont le maximum, qui ne pourra excéder quatre vingt-dix-neuf ans, sera fixé à l'avance par le préfet dans un billet cacheté. et au moyen d'une subvention sur les fonds du trésor de trente mille francs (30,000'), d'une somme, votée par le conseil général, de vingt mille franes (20,000'), de souscriptions recueillies dans les communes intéressées, montant à dix-sept mille quatre cent soixante et dix francs (17,470′) : total, soixante-sept mille quatre cent soixante et dix francs (67,470).

4. Le concessionnaire, substitué aux droits de l'administration, conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai 1841, sera autorisé à acquérir, s'il y a lieu, par voie d'expropriation publique, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation sera nécessaire pour l'exécution des travaux.

5. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par le ministre de l'intérieur.

6. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il sera perçu un péage conformément au tarif ci-après :

* Une personne à pied, chargée ou non chargée, cinq centimes, ci.

Les enfants au-dessous de huit ans payeront demi-droit, c'est-à-dire deux centimes, ci.....

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