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ris, les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 juin 1820, est autorisée, conformément à ce dernier acte, qui est annexé à la présente, et contient les statuts de la société, lesquels sont approuvés.

2. Ladite approbation est accordée sauf les réserves suivantes :

10 Nonobstant l'article 75 des statuts, chaque administrateur sera tenu de déposer cent actions, au lieu de cinquante, à titre de cautionnement;

2o On ne pourra inférer aucune dérogation au droit commun de l'avant-dernier paragraphe du même article 75 et de l'article 77, concernant les cautionnemens demandés aux employés de l'établissement, ni de l'article 51, en ce qui se rapporte dans cet article à la garantie de chaque obligation sur les annuités dues par les emprunteurs.

3. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de non exécution ou de violation des statuts par nous approuvés, le tout sauf les droits des tiers, et sans préjudice des dommagesintérêts qui seraient prononcés par les

tribunaux.

4. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur nommera un commissaire près ladite société, lequel sera chargé de prendre connaissance de ses opérations et de l'observation de ses statuts, pour en rendre compte spécialement par un rapport qu'il adressera, tous les six mois, à notre ministre de l'intérieur.

"

Le commissaire pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la caisse hypothécaire qui lui paraîtraient contraires aux lois et aux statuts, et ce, jusqu'à décision des autorités compétentes.

5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie de son état de situation au préfet de police, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

6. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois, avec l'acte an nexé pareille insertion en sera faite au Moniteur et dans le journal destiné aux annonces judiciaires du département de la Seine, sans préjudice des affiches ordonnées par l'article 45 du Code de com

merce.

Acte de société anonyme sous le nom de Caisse hypothécaire.

Par-devant Mes Jean-Louis Boilleau et Augustin-Louis Gilbert, notaires royaux à Paris, soussignés, furent présens,

(Suivent les noms. )

Tous membres composant le conseil général de la société anonyme établie sous le nom de Caisse hypothécaire par acte reçu par lesdits Mes Boilleau, qui en a gardé la minute, et Gilbert, notaires à Paris, le 22 juin 1818, enregistré le 24, nommés par délibération dudit jour 22 juin et du 10 juillet de la même année, devant les mêmes notaires, et dont les minutes sont en suite de celle dudit acte de société ;

Lesquels ont dit que, n'ayant pu obtenir l'autorisation de sa majesté aux staqui constituaient ladite caisse hypothé tuts contenus en l'acte du 22 juin 1818,

caire, et cet acte se trouvant conséquemment sans effet, ils ont rédigé de nouveaux statuts, qui doivent faire la base de la société, à laquelle seront invités à concourir les membres de l'ancienne société et toutes les autres personnes qui voudront en faire partie; et à la réquisition desdits comparans, ces statuts ont été transcrits ainsi qu'il suit :

Art. 1er. La caisse hypothécaire est une société anonyme par actions.

2. La société se compose de tous les propriétaires d'actions, lesquels, en cette qualité, sont soumis, comme s'ils les avaient signés, à l'acte constitutif et aux statuts approuvés par le Gouverne

ment.

3. Le domicile social est à Paris.

4. La durée de la société sera de trente ans, à dater du jour de l'ordonnance royale qui autorisera l'établis–

sement.

5. La société a trois objets :

10 De prêter sur hypothèques; 2o d'assurer les prêts faits et à faire par d'autres contrats; 30 de prêter sur titres hypothécaires avec subrogation.

6. Le fonds social se compose de cinquante millions divisés en cinquante mille actions de mille francs chacune.

Les cinquante millions seront payés par dixième: le premier, quarante jours après l'ordonnance d'autorisation; les autres, au commencement de chaque semestre suivant.

Tout appel de fonds sur les actions est interdit.

7. Les actions seront facultativement nominatives ou au porteur.

Les actions nominatives pourront être changées contre des actions au porteur, et vice versa.

Le transfert des actions nominatives s'opérera par acte public mentionné sur les registres de la caisse, ou par l'entremise d'agens de change.

8. Tout actionnaire en retard devra l'intérêt à six pour cent, à compter du jour où son versement aurait dû s'effectuer, et sera privé du dividende du semestre commencé, qui appartiendra à la réserve.

Si, dans les deux premiers mois du sẹmestre suivant, il n'a pas réalisé les mises alors échues, les actions qu'il aurait dû lever seront vendues sur décision du conseil d'administration, sans qu'il soit besoin de poursuite ni d'autorisation. Le retardataire perdra le dixième de sa soumission, représenté par la dernière promesse d'actions qui lui aura été délivrée, laquelle sera acquise à la société et fera partie de la réserve.

9. A chaque versement, il sera délivré en proportion de la somme versée, des promesses d'actions échangeables, au versement suivant, contre des actions nominatives ou au porteur.

Ces promesses d'actions pourront néanmoins être échangées contre des actions, en anticipant le versement, ou en déposant à la caisse, en valeurs agréées par l'administration, une somme égale à celle à verser.

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10. Les actions seront, ainsi que promesses d'actions, détachées d'un registre à souche, signées par le caissier général, le directeur général, et visées par un administrateur.

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11. Les fonds provenant des actions seront déposés dans une caisse à trois serrures différentes, dont une clé sera entre les mains du président de l'administration, et, à son défaut, du vice président, une en celles du directeur géné ral, et la troisième en celles du caissier général.

La même caisse renfermera les planches, filigranes et timbres servant à la confection des actions, des promesses d'actions et des obligations de la caissé hypothécaire.

12. Les fonds provenant des actions seront spécialement affectés au paiement et à l'escompte des obligations de la caisse hypothécaire.

Les obligations escomptées remplaceront immédiatement les sommes extraites de la caisse; elles ne pourront en être retirées qu'en rétablissant dans la caisse une somme égale à leur montant.

13. Le placement des fonds oisifs sera fait d'après décision du conseil d'administration, en rentes ou autres valeurs productives, toujours réalisables immédiatement.

14. Les assemblées générales seront composées des actionnaires propriétaires de vingt actions au moins.

Les délibérations de ces assemblées seront prises à la majorité absolue des membres présens; elles engageront tous les sociétaires ou porteurs d'actions.

Pour être admis à l'assemblée générale, il faudra être propriétaire des actions nominatives ou au porteur, depuis trois mois au moins.

Le dépôt de ces actions sera, en conséquence, fait au caissier de l'administration, sur récépissé motivé du directeur général, et visé par un administra

teur.

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entre les candidats qui, à ce second tour, auront obtenu le plus de suffrages, un ballotage qui se terminera par le choix de la majorité relative.

18. Le droit de voter dans l'assemblée générale sera personnel : nul ne pourra s'y faire représenter par procu

ration.

Quel que soit le nombre d'actions appartenant à un actionnaire, il n'aura qu'une voix aux assemblées générales.

19. Les assemblées générales seront présidées par le président de l'administration; en son absence, par le vice-président, qui choisira le secrétaire parmi les actionnaires présens.

Les quatre plus forts actionnaires présens à l'assemblée rempliront les fonctions de scrutateurs.

20. La caisse hypothécaire sera administrée par neuf administrateurs nommés par l'assemblée générale.

De la cinquième année jusqu'à la treizième inclusivement, le sort désignera l'administrateur qui devra être remplacé.

Après la treizième, l'assemblée pourvoira annuellement au remplacement du plus ancien administrateur.

Les membres sortant pourront être réélus.

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Les choix provisoires de l'administration seront faits parmi les possesseurs d'actions nominatives.

21. Les délibérations de l'administration ne seront valables qu'autant qu'elles auront été prises par cinq administrateurs au moins, et à la majorité des Voix; en cas de partage, la voix de la personne qui aura présidé comptera pour deux.

22. Les administrateurs ne contractent aucune obligation, ni solidaire, ni personnelle, à raison de leur gestion, relativement aux engagemens de la société, pour laquelle ils n'agissent que comme mandataires.

Ils sont responsables, envers la société, de l'exécution de leur mandat pendant la durée de leur gestion.

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cette réunion sera provoquée par cinq membres du conseil d'administration.

Ce conseil sera composé de tous les membres de l'administration, des censeurs et du directeur général.

Tous y auront voix délibérative.

Ce conseil sera réuni dans la quinzaine de la provocation, par le président de l'administration, et, en son absence, par le vice-président.

Il ne pourra délibérer qu'autant que les trois quarts au moins des membres convoqués seront présens.

Les délibérations seront prises à la majorité absolue des suffrages.

24. Les administrateurs nomment, tous les ans, le président et le vice-président de l'administration: ils pourront être réélus sans intervalle.

Le président de l'administration préside les séances du conseil général extraordinaire et celles de l'assemblée générale des actionnaires : le vice-président préside en son absence.

25. Les administrateurs dressent le tableau des répartitions qui doivent être faites tous les ans aux actionnaires.

26. L'administration présente au comité des censeurs, aux mois de janvier et juillet de chaque année, le compte des opérations du semestre précédent, avee les pièces justificatives, pour être vérifié et arrêté par ce comité.

Cette délibération opère la décharge de l'administration envers les actionnaires.

27. Indépendamment du compte que l'administration rendra à chaque semestre au comité des censeurs, elle présentera annuellement à l'assemblée des actionnaires un rapport général des opérations de l'année. Ce rapport et celui des censeurs seront rendus publics.

28. Il sera réparti entre les administrateurs, à titre d'indemnité, deux pour mille du montant des prêts.

Cette indemnité fera partie des frais d'administration, dont le directeur sera chargé.

Les administrateurs recevront de plus des jetons de présence.

29. Les comptes de l'administration seront examinés et arrêtés par cinq censeurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

De la cinquième à la neuvième année inclusivement, le sort désignera, chaque année, le censeur qui devra être remplacé.

L'assemblée générale pourvoira ensuite

annuellement au remplacement du plus ancien censeur.

Le membre sortant pourra être réélu. En cas de retraite ou de décès d'un ou de plusieurs censeurs, les autres pourvoiront provisoirement à leur remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procédera à la nomination définitive pour le temps qui restera à courir de l'exercice des remplacés.

Chaque censeur devra être propriétaire de vingt actions nominatives au moins, pendant la durée de sa gestion.

Le comité des censeurs aura le droit de vérifier les caisses, de se faire remettre les états de situation, et de prendre connaissance de tous les actes et écritures de l'administration.

30. Les censeurs assisteront au conseil général extraordinaire avec voix délibérative, conformément à l'article 23.

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31. Les censeurs feront, à chaque assemblée annuelle des actionnaires, rapport sur la situation générale de la caisse hypothécaire.

32. Les censeurs recevront des jetons de présence.

33. Toutes les opérations de la caisse hypothécaire seront dirigées par un directeur général, qui se conformera aux statuts, ainsi qu'aux réglemens et délibérations de l'administration.

Le directeur général est nommé et révocable par le conseil d'administration; il assiste aux délibérations du conseil avec voix consultative seulement.

Le chevalier Deleuze exercera les fonctions de directeur général, avec voix délibérative au conseil d'administration, pendant les quinze premières années, conformément à l'article 22 de l'acte constitutif du 22 juin 1818: il pourra être réélu.

34. Le chevalier Deleuze, faisant partie du conseil d'administration, ne pourra, ainsi que les administrateurs, être révoqué que par l'assemblée générale des actionnaires et aux deux tiers des suffrages.

35. Le directeur général pourra s'adjoindre un sous-directeur, qu'il devra faire agréer par l'administration.

Ce sous-directeur pourra être révoqué par l'administration, ou par le directeur général, qui répondra de sa gestion.

Le sous-directeur, en l'absence du directeur général, aura voix consultative dans la séance de l'administration, lorsqu'il y sera appelé.

36. Le directeur général aura la direc

tion de tous les bureaux de l'administration.

Le secrétaire général sera nommé par l'administration, sur la présentation du directeur général.

La première organisation des bureaux sera soumise au conseil général actuel, représentant l'administration, qui veillera à ce que le nombre et les traitemens des employés soient toujours proportionnés à l'étendue et à l'importance des travaux. Le directeur général qui remplace le chevalier Deleuze (nommé directeur général par l'article 33 en sa qualité de fondateur de l'établissement), sera tenu de soumettre toutes les nominations, sans exception, à l'approbation du conseil d'administration.

37. Pour préparer les opérations de la compagnie, il sera formé des chambres de garantie dans les lieux où l'administration le jugera convenable; leur mis-sion sera déterminée par le conseil d'administration.

L'arrondissement des chambres de garantie sera déterminé par l'administration, d'après la circonscription des bureaux d'hypothèques.

Une chambre pourra réunir dans son arrondissement plusieurs bureaux d'hypothèques.

Il n'y aura pour le département de la Seine qu'une seule chambre de garantie. 38. Chaque chambre sera composée de cinq membres au moins.

Leur nombre définitif sera fixé par l'administration, sans pouvoir néanmoins dépasser celui des justices de paix de l'arrondissement de chaque chambre.

Le nombre des membres de la cham

bre de garantie du département de la Seine sera égal à celui des justices de paix de ce département.

Les chambres se formeront par adjonctions successives, confirmées par l'administration.

39. Les chambres de garantie fourniront un cautionnement qui sera déterminé pour chacune par le conseil d'administration.

Les cautionnemens seront fournis en actions de la caisse hypothécaire, en rentes ou en immeubles. Le minimum pour chaque membre sera de dix mille francs; et le maximum, de cent mille francs.

40. Les cautionnemens réunis de chaque chambre de garantie répondront à la caisse hypothécaire, de la valeur donnée par leurs estimations aux immeubles

qui seront hypothéqués pour sûreté des paiemens des annuités dues par les emprunteurs.

41. Il sera alloué à chaque chambre de garantie une prime d'un quart pour cent par an du montant des prêts faits par sa médiation.

Il lui sera pareillement alloué un dixième de la somme qu'elle percevra pour chaque escompte des obligations remises aux emprunteurs.

Les sommes qu'elle aura employées à ces escomptes lui seront remboursées de suite par l'administration, avec remise du dixième du demi pour cent par an perçu pour escompte.

42. Tout membre de la première formation des chambres de garantie aura le droit de présenter son successeur; mais il ne pourra être reçu qu'autant qu'il aura obtenu l'assentiment de la chambre de garantie et la confirmation de l'administration.

43. Les chambres de garantie pourront être révoquées en tout ou en partie par l'administration.

La délibération qui prononcerait cette révocation devra être prise en conseil général extraordinaire.

44. Un commissaire du Roi surveillera l'exécution des statuts.

Son traitement fera partie des frais d'administration.

45. La caisse hypothécaire prêtera aux propriétaires fonciers, sur des immeubles libres de toute hypothèque légale et conventionnelle, les capitaux qu'ils demanderont, jusqu'à concurrence de la moitié de la valeur de ces immeubles estimés par une chambre de garantie.

Elle prêtera dix mille francs sur hypothèque d'un immeuble évalué vingt mille francs.

46. Les prêts seront faits pour vingt

ans.

Les intérêts des vingt années, à quatre pour cent par an, seront joints au capital prêté, et formeront, avec ce capital, le montant de l'obligation hypothécaire.

Elle sera de dix-huit mille francs pour un prêt de dix mille francs.

47. Le montant intégral de l'obligation sera remboursé par annuités égales, chacune du vingtième de la somme y portée (neuf cents francs pour le vingtième de dix-huit mille francs).

(1) Voyez article 2 de l'ordonnance,

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De dix pour cent, pour chacune de celles qui sortiront la première année ; De quatorze pour cent, pour celles qui sortiront la deuxième année;

Ainsi de suite, en augmentant de quatre pour cent, pour chacune de celles qui sortiront dans les années suivantes jusqu'à la vingtième, dont la prime sera alors de quatre-vingt-six pour cent du capital porté dans chaque obligation.

rece

50. L'emprunteur qui voudra échanger ces obligations contre espèces en vra le montant, ou de la chambre de garantie, ou de l'administration, moyennant l'escompte de demi pour cent par an du capital porté dans chaque obligation, ou autrement dix pour cent sur la totalité du prêt.

Cette faculté lui est conservée pendant les trois mois qui suivront la date de son engagement.

51. Le paiement de chaque obligation sera garanti par le fonds social de la caisse hypothécaire et par les annuités dues par l'emprunteur (1).

52. L'emprunteur aura la faculté de se libérer par anticipation, en rendant seulement le capital restant dû à l'in

stant du remboursement.

Cinq mille francs pour moitié de l'emprunt de dix mille francs, s'il se libère après dix ans ; deux mille cinq cents francs pour le quart, s'il se libère après quinze ans.

L'emprunteur libéré du capital sera quitte des intérêts ultérieurs, et l'inseription prise pour la caisse sera rayée.

53. Dans le cas de la libération par anticipation, la caisse devra placer les capitaux qui lui seront remboursés, en d'autres prêts hypothécaires, pour lesquels il ne sera pas créé de nouvelles obligations, les annuités des nouveaux emprunteurs devenant le gage des obligations qui restent à payer du contrat pour lequel la libération aurait eu lieu.

54. Les obligations de la caisse seront extraites d'un registre à talon, sur lequel

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