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BELGIAN DECREE regarding the Prohibition, Transit and Disinfection of certain Imports from Plague-infected and other countries.-Royat, September 26, 1907.*

LEOPOLD II, Roi des Belges.

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu le Décret sanitaire du 18 Juillet, 1831:

Vu le texte annexé au présent Arrêté, du titre 1er de la Convention adoptée le 3 Décembre, 1903, par la Conférence de Paris;† Revu les Arrêtés royaux du 15 Juillet, 1895, et du 5 Avril, 1897, édictant des mesures aux frontières contre l'invasion du choléra et de la peste ;

Sur le rapport et la proposition de Notre Ministre de l'agriculture ad interim,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1.-Sont interdits à l'entrée, par les frontières de terre et de mer, les marchandises et objets suivants venant de pays ou de circonscriptions territoriales déclarés contaminés de choléra ou de peste :

(1) Les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage), ainsi que les literies ayant servi, lorsque ces objets sont transportés comme marchandises;

(2) Les paquets laissés par les soldats et les matelots et renvoyés dans leur patrie après décès;

(3) Les chiffons et drilles, à l'exception, toutefois, des déchets neufs provenant directement d'ateliers de filature, de tissage, de confection ou de blanchîment, les laines artificielles (kunstwolle, shoddy) et les rognures de papier neuf.

Sont également exceptés, mais en ce qui concerne le choléra seulement, les chiffons comprimés, transportés comme marchandises en gros par ballots cerclés.

2. Les marchandises et objets spécifiés à l'Article précédent ne tombent pas sous l'application des mesures de prohibition à l'entrée s'il est démontré à l'autorité du pays de destination qu'ils ont été expédiés cinq jours au moins avant le début de l'épidémie.

3. N'est pas interdit le transit des marchandises et objets spécifiés à l'Article ler, s'ils sont emballés de telle sorte qu'ils ne puissent être manipulés en route.

De même, le transit de ces marchandises et objets à travers une circonscription territoriale contaminée n'est pas un obstacle à leur entrée dans le pays de destination, lorsqu'il est démontré à l'administration des douanes que ces marchandises et objets ont été transportés de telle façon qu'en cours de route ils n'ont pu être en contact avec des objets souillés.

4. L'importation et le transit des marchandises et objets "London Gazette," October 25, 1907. + Vol. XCVII, page 1085.

visés aux Articles précédents et provenant de pays ou de circonscriptions territoriales non déclarés contaminés, peuvent être soumis à des justifications de provenance, à la satisfaction de l'administration des douanes.

5. Sont soumis à la désinfection les marchandises et objets que les commissions ou agents sanitaires considèrent comme contaminés. Il en est de même du linge sale, des hardes, vêtements et objets qui font partie de bagages ou de mobiliers (effets d'installation), provenant d'une circonscription déclarée contaminée.

6. Si des marchandises arrivant par mer en vrac ou dans des emballages défectueux, ont été, pendant la traversée, contaminées par des rats reconnus pesteux et si elles ne peuvent être désinfectées, la destruction des germes peut être assurée par leur mise en dépôt pendant une durée maxima de deux semaines, sans que l'application de cette mesure puisse entraîner aucun délai pour le navire, ni des frais extraordinaires résultant du défaut d'entrepôt.

7. Notre Ministre de l'agriculture désignera les pays ou les parties de pays à l'égard desquels le régime prévu par les dispositions qui précèdent sera rendu applicable; il règlera la mise à exécution et la durée des mesures prescrites.

8. Les mesures à prendre dans les ports à l'égard des navires considérés comme infectés, suspects ou indemnes, au point de vue de la visite médicale, de l'isolement, de la désinfection et de la dératisation seront conformes aux prescriptions du titre ler, chapitre II, section III, de la Convention adoptée le 3 Décembre, 1903, par la Conférence sanitaire de Paris.*

Notre Ministre pourra appliquer aux frontières de terre les mesures jugées nécessaires, en ce qui concerne les voyageurs dans les limites arrêtés par la section IV du titre ler, chapitre II, de la dite Convention.

9. Sont abrogés les Arrêtés royaux du 15 Juillet, 1895, et du 5 Avril, 1897, édictant des mesures aux frontières contre l'invasion du choléra et de la peste.

10. Notre Ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent Arrêté.

Donné à Royat, le 26 Septembre, 1907.

Par le Roi:

LEOPOLD.

G. HELLEPUTTE, Ministre de l'agriculture ad interim.

* Vol. XCVII, page 1085.

TREATY for the Cession of the Independent State of the Congo to Belgium.-Signed at Brussels, November 28, 1907.*

LE Roi-Souverain du Congo ayant fait connaître, dans Sa lettre du 5 Août, 1889, à M. le Ministre des Finances de Belgique, que, s'il convenait à la Belgique de contracter, avant le terme prévu, des liens plus étroits avec ses possessions du Congo, Sa Majesté n'hésiterait pas à les mettre à sa disposition; et les deux Hautes Parties s'étant trouvées d'accord pour réaliser dès à présent cette cession,

Le Traité suivant a été conclu entre l'Etat belge, représenté par M. Julien Davignon, Ministre des Affaires Etrangères, M. Jules de Trooz, Ministre de l'Intérieur; M. Jules Renkin, Ministre de la Justice; M. Julien Liebaert, Ministre des Finances; le Baron Descamps, Ministre des Sciences et des Arts; M. Armand Hubert, Ministre de l'Industrie et du Travail; M. Auguste Delbeke, Ministre des Travaux publics; M. Georges Helleputte, Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes, chargé provisoirement du portefeuille de l'Agriculture, et le LieutenantGénéral Joseph Hellebaut, Ministre de la Guerre, agissant sous réserve de l'approbation de la Législature;

Et l'Etat Indépendant du Congo, représenté par le Chevalier de Cuvelier, Secrétaire Général du Département des Affaires Etrangères; M. Hubert Droogmans, Secrétaire Général du Département des Finances; et M. Charles Liebrechts, Secrétaire Général du Département de l'Intérieur.

ART. I. Sa Majesté le Roi-Souverain déclare céder à la Belgique la souveraineté des territoires composant l'État Indépendant du Congo avec tous les droits et obligations qui y sont attachés. L'Etat belge déclare accepter cette cession, reprendre et faire siennes les obligations de l'Etat Indépendant du Congo, telle qu'elles sont détaillées en l'annexe A, et s'engage à respecter les fondations existantes au Congo, ainsi que les droits acquis légalement reconnus à des tiers, indigènes et non indigènes.

II. La cession comprend tout l'avoir immobilier et mobilier de l'Etat Indépendant, et notamment :

1. La propriété de toutes les terres appartenant à son domaine public ou privé, sous réserve des dispositions et obligations indiquées dans l'annexe A de la présente convention.

2. Toutes actions, obligations, parts de fondateur ou d'intérêt dont il est fait mention à l'annexe B.

3. Tous les bâtiments, constructions, installations, plantations et appropriations quelconques établis ou acquis en Afrique et en Belgique par le Gouvernement de l'Etat Indépendant, les objets mobiliers de toute nature et le bétail qu'il y possède; que ses bateaux et embarcations avec leur matériel, et son

ainsi

Approved by Belgian Law of the 18th October, 1908. (M 663)

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matériel d'armement militaire, tels que repris à l'annexe B, Nos. 2 et 4.

4. L'ivoire, le caoutchouc et les autres produits africains qui sont la propriété de l'Etat Indépendant, de même que les objets d'approvisionnement et autres marchandises lui appartenant, tels que repris à l'annexe B, Nos. 1 et 3.

III. D'autre part, la cession comprend tout le passif et tous les engagements financiers de l'Etat Independant, tels qu'ils sont détaillés dans l'annexe C.

IV. La date à laquelle la Belgique assumera l'exercice de son droit de souveraineté sur les territoires visés à l'article 1er sera déterminée par arrêté royal.*

Les recettes faites et les dépenses effectuées par l'Etat Indépendant à partir du 1er Janvier, 1908, seront au compte de la Belgique.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leur cachet.

Fait en double expédition à Bruxelles, le 28 Novembre, 1907.

(L.S.) J. DAVIGNON.
(L.S.) J. DE TROOZ.
(L.S.) J. RENKIN.
(L.S.) J. LIEBAERT.
(L.S.) BON DESCAMPS.
(L.S.) ARM. HUBERT.
(L.S.) A. DELBEKE.
(L.S.) G. HELLEPUTTE.

(L.S.) GENERAL HELLEBAUT.

(L.S.) CHR. DE CUVELIER.

(L.S.) H. DROOGMANS.

(L.S.) LIEBRECHTS.

[Annexes A, B, C.]

Arrangement Provisoire.

A. A partir du 1er Janvier, 1908, aucune dépense ne sera effectuée par l'Etat Indépendant du Congo sans que notification en soit donnée au Ministre des Finances de Belgique. Celui-ci sera tenu au courant de toutes les opérations de la comptabilité. B. A partir de la même date, les dépenses effectuées par l'État Indépendant du Congo et les recettes encaissées par lui le seront

The 15th of November, 1908, was the date fixed by Arrêté Royal of 4th November, 1908.

pour le compte de la Belgique, sous réserve de l'adoption par les Chambres du projet de loi rélatif à la reprise du Congo.

Bruxelles, le 28 Novembre, 1907.

Pour la Belgique :

J. DAVIGNON.

J. DE TROOZ.
J. RENKIN.

Pour l'Etat du Congo:

CHR. DE CUVELIER.
H. DROOGMANS.
LIEBRECHTS.

DÉCLARATION entre la Belgique et le Danemark concernant la protection réciproque des dessins et modéles industriels.Signée à Bruxelles, le 22 Avril, 1907.*

[Ratifications échangées à Bruxelles, le 9 Juillet, 1907.]

LE Gouvernement belge et le Gouvernement danois, désirant assurer d'une manière plus efficace la protection réciproque des dessins et modèles industriels résultant de la Convention internationale signée à Paris le 20 Mars, 1885,† et de l'acte additionnel de Bruxelles du 14 Décembre, 1900,‡ sont convenus de ce qui suit: ART. I. La protection des dessins ou modèles industriels dans les Etats contractants est indépendante de la question de savoir si la fabrication d'objets d'après les dessins ou modèles a lieu sur le territoire de l'un ou de l'autre d'entre eux.

En conséquence, dans chaque Etat, cette protection n'est pas subordonnée à l'obligation d'y reproduire le dessin ou le modèle, et le fait, pour l'un des deux Etats, d'importer des objets fabriqués sur son territoire dans le territoire de l'autre Etat ne mettra pas fin à la protection dans ce dernier Etat.

II. La présente déclaration sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le trentième jour après l'échange des ratifications, et restera applicable jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour ou elle aura été dénoncée par l'une des Parties contractantes.

"Moniteur Belge," August 8, 1907. + Vol. LXXIV, page 44.
Vol. XCII, page 807.

(M 663)

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