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Des bouées lumineuses complémentaires seront mouillées : 1° entre les bouées rouges actuelles Nos. 30 et 31 (No. 30a). 2o entre les bouées rouges Nos. 31 et 32 (No. 31a).

8. Nauw de Bath.

Bouée conique rouge No. 33 à sphère.

Bouée conique rouge No. 36.

Bouée sphérique à bandes horizontales noires et rouges avec cône No. 43.

9. Santvliet.

Bouée conique rouge No. 43.

Bouée conique rouge No. 44, avec losange.

10. Saeftingen au Frédéric.

Bouée conique rouge No. 48.

11. Frédéric à Lillo.

Bouée plate noire No. 57.

12. Lillo au Kruisschans.

Bouée conique rouge No. 53.

13. Willemsrek.

Bouée plate noire No. 62.

14. Krankeloon.

Bouée conique rouge No. 57.

15. Pipe de Tabac.

Bouée plate noire No. 69.

B.-Des feux à éclipses seront installés sur certaines balises, savoir:

1. Middelgat.

Balise surmontée d'un cône du Biezelingsche Ham.

2. Passe de Bath.

Balise surmontée d'un sphère en aval de Bath.
Balise surmontée d'un cylindre en aval de Bath.

3. Santvliet.

Balise de Saeftingen, surmontée d'un disque.

4. Saeftingen au Frédéric.

Les deux balises du Ballastplaat.

5. Lillo au Kruisschans.

Balise à double cône de Lillo.

Balise du Meestoof.

6. Willemsrek.

C.-Les feux blancs fixes de ceux des fanaux d'alignement pour lesquels la chose sera reconnue nécessaire, seront transformés en feux à éclipse, afin de prévenir toute confusion avec les feux blancs fixes exhibés par les navires, savoir:

1. Passe de Terneuzen.

Le feu du Verklikker du Nieuwe Neuzen Polder.

Le feu inférieur du Nieuwe Neuzen Polder.

Le feu inférieur du Othene Polder.

2. Everingen.

Le feu inférieur du Eendracht Polder.

3. Middelgat.

Le feu de Hoedekenskerke.

4. Passe de Walsoorden.

Les deux feux du berme de Walsoorden.
Le feu inférieur du Noorddijks Polder.
Le feu supérieur de Groenendijk.

5. Bath.

Le feu inférieur de Bath.

Le feu inférieur du Reigersbergschen Polder.

6. Saeftingen au Frédéric.

Le feu inférieur du Frédéric.

7. Krankeloon.

Le feu inférieur de Krankeloon-Fort.

D. Il sera construit trois balises à Bath, sur l'accore de la ive droite, ainsi qu'une charpente en fer avec cabanon, pour le feu supérieur du Othene Polder, actuellement supporté par un pieu.

II. L'acquisition et le placement des bouées lumineuses, l'éclairage des balises et les transformations et changements de caractère des feux inférieurs ou supérieurs d'alignement sur le territoire Belge seront effectués par le Gouvernement Belge. La construction, le placement, l'entretien des bouées lumineuses, des réservoirs

avec lanternes pour éclairer les balises, la transformation de celles-ci, les réservoirs avec lanternes pour la transformation des feux d'alignement, la construction et le placement des balises sur territoire Néerlandais seront faits, pour compte de la Belgique, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas qui fera aussi, à la charge de l'État Belge, construire comme réserve six bouées lumineuses complètes, cinq lanternes, deux réservoirs pour feux à éclipse de fanaux d'alignement, pour être utilisés si de besoin.

III. Les plans et devis estimatifs de tous les travaux et acquisitions pour l'amélioration de l'éclairage et du balisage sur le territoire Néerlandais seront soumis à l'approbation des Commissaires permanents des deux pays et arrêtés de commun accord. IV. Tous les travaux et installations sur la section Néerlandaise du fleuve seront autant que possible l'objet de contrats et ceux-ci ne seront admis qu'après qu'ils auront été approuvés par les deux Gouvernements.

V. Les Commissaires Belges auront le droit d'inspecter et de surveiller les travaux et constructions à faire exécuter par l'administration Néerlandaise pour le compte de la Belgique, ainsi que l'entretien de ces installations.

VI. Les deux Gouvernements s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les améliorations qui font l'objet de la présente Convention soient effectuées aussi promptement que possible.

VII. Tous les frais à faire par le Gouvernement des Pays-Bas pour les améliorations dont la dépense incombe à la Belgique et pour leur entretien seront payés par le Gouvernement Belge à des époques à fixer par les conditions d'entreprise.

Ces payements auront lieu un mois après la remise par le Gouvernement Néerlandais au Gouvernement Belge de déclarations accompagnées des comptes justificatifs.

VIII. Le Gouvernement Néerlandais veillera à ce que les balises nouvellement construites, les bouées lumineuses, réservoirs pour balises et fanaux acquis aux frais du Gouvernement Belge soient conservés en bon état de service. Il ne pourra ni les enlever, ni les détourner de leur destination sans le consentement de la Belgique, sauf en cas de guerre ou de danger éventuel de guerre.

Les balises et les bouées lumineuses, réservoirs pour balises et fanaux à terre acquis pour le compte du Gouvernement Belge resteront la propriété du Gouvernement des Pays-Bas aussi longtemps qu'ils seront employés à leur destination, mais en cas de modification qui amènerait la suppression ou la mise hors d'usage de l'un ou de l'autre de ces objets, ces derniers seront restitués. à la Belgique.

IX. Les Commissaires des deux pays auront la faculté. d'apporter, de commun accord, à l'éclairage projeté, les modifications que l'expérience indiquerait et celles qui (M 663)

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deviendraient nécessaires par suite de changements dans la direction des passes.

X. Le Gouvernement Néerlandais s'étant chargé de placer, déplacer, réparer et alimenter les bouées lumineuses, d'alimenter et réparer les réservoirs des balises et des fanaux, qu'il fera construire pour compte de la Belgique, il lui sera dû, par le Gouvernement Belge, pour le couvrir de ces frais, une redevance annuelle fixe de douze cents florins P. B. par bouée et par réservoir de balise ou de fanal, pour le temps que les engins de l'espèce auront été en activité de service. Ces payements auront lieu sur déclaration de l'administration Néerlandaise.

XI. La présente Convention ne deviendra exécutoire qu'après avoir été approuvée par les Gouvernements respectifs.

Ainsi fait à Flessingue, le 30 Avril, 1907, en double expédition, dont une en Française et une en Néerlandais.

Les Commissaires permanents Belges,

ALLO.

A. E. VAN DEN KERCKHOVE.

Les Commissaires permanents Néerlandais,

VAN DEN BERG.
DOMINICUS.

SWISS NOTIFICATION of the Accession of Cuba, Dominican Republic, Hayti, and Paraguay to the Convention signed at Geneva, August 22, 1864, relating to Wounded in War.* -London, July 6, 1907.

(1)—M. Probst to Sir Edward Grey.

M. LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT.

Légation de Suisse, Londres,

le 6 Juillet, 1907. SUR l'ordre du Conseil Fédéral Suisse, j'ai l'honneur d'informer votre Excellence que les Républiques du Paraguay, de Cuba, d'Haïti, ainsi que la République Dominicaine, ont décidé d'adhérer à la Convention conclue à Genève, le 22 Août, 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagre. Je vous serais très obligé de vouloir bien consentir à me donner acte de cette notification, et vous prie d'agréer, &c.

PROBST.

* Vol. LV, page 43.

(2) Sir Edward Grey to M. Probst.

SIR, Foreign Office, July 11, 1907. I HAVE the honour to acknowledge the receipt of your note of the 6th instant, informing me that the Republics of Paraguay, Cuba, and Hayti, and the Dominican Republic, accede to the Convention concluded at Geneva, 22nd August, 1864, for the amelioration of the condition of the wounded in armies in the field.

In thanking you for this communication, I have, &c.

E. GREY.

CONVENTION of Commerce and Navigation between Egypt and Italy.-Signed at Alexandria, July 14, 1906.*

[Ratifications exchanged at Cairo, February 16, 1909.]

Les soussignés, M. le Marquis Salvago Raggi, Agent Diplomatique et Consul Général d'Italie en Egypte, et Son Excellence Boutros Ghali Pacha, Ministre des Affaires Etrangères du Gouvernement de Son Altesse le Khédive d'Égypte, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs et, en ce qui concerne l'Égypte, dans les limites des pouvoirs conférés par les firmans impériaux, sont convenus de ce qui suit :

ART. I. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre l'Italie et l'Egypte.

Les ressortissants Italiens en Egypte et les Egyptiens en Italie pourront librement entrer avec leurs navires et leurs cargaisons dans tous les lieux et ports dont l'entrée est ou serait permise aux nationaux et aux ressortissants de la nation la plus favorisée et ils jouiront réciproquement, en ce qui concerne le commerce et la navigation, des mêmes droits, privilèges, libertés, faveurs, immunités et franchises dont jouissent ou pourraient jouir les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée, sans qu'ils aient à payer des taxes ou droits plus élevés que ceux auxquels ces derniers sont assujettis.

II. Les produits du sol ou de l'industrie de l'Italie qui seront importés en Egypte et les produits du sol ou de l'industrie de l'Egypte qui seront importés en Italie ne seront pas soumis à des droits autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les produits similaires originaires du pays étranger le plus favorisé et en provenant dans les mêmes conditions.

Les deux Parties contractantes s'engagent à n'établir l'une * "Gazzetta Ufficiale," April 16, 1909. (M 663)

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