Bureau d'échange. ART. I. Chaque Administration fait connaître aux autres Administrations intéressées les bureaux d'échange qu'elle a désignés pour les relations avec chacune d'elles. Relations entre les bureaux d'échange. II. Les bureaux d'échange correspondent directement entre eux pour tout ce que concerne le service des abonnements. Listes des journaux. III.-1. Les Administrations des postes en relation se communiquent réciproquement la liste (modèle A ci-annexé) des publications dont l'abonnement peut être servi par leur intermédiaire, avec indication des conditions de souscription et des prix de revient en monnaie d'or, droit de transit compris, en appliquant au besoin un taux moyen de conversion de leur monnaie courante en monnaie d'or. Cette liste mentionne également le poids moyen, en grammes, de chaque publication. 2. Les modifications à apporter, par la suite, à cette liste, sont notifiées immédiatement d'Office à Office, par l'entremise des bureaux d'échange à mesure que ces changements se produisent. Tarif général. IV. Chaque Administration dresse, au moyen des listes fournies en exécution de l'Article III précédent, un tarif général indiquant, par pays, les journaux, les conditions de l'abonnement et les prix payer par l'abonné. Ces prix, établis conformément à l'Article VII de l'Arrangement, sont énoncés dans la monnaie nationale du pays qui publie le tarif. હૈ Abonnements aux journaux ne figurant pas à la liste. V. Dans le cas où il serait demandé un abonnement à une publication qui ne figurerait pas à la liste, il devrait en être référé à l'Office en cause par l'intermédiaire du bureau d'échange, à l'effet d'obtenir les renseignements nécessaires. Il pourra néanmoins être donné suite immédiatement à la demande d'abonnement, sous réserve du règlement de compte ultérieur avec l'intéressé, lequel sera tenu de déposer des arrhes, au besoin. Périodes d'abonnement. VI.-1. Les abonnements prennent cours : Pour un an, au 1er Janvier; Pour six mois, au 1er Janvier et au 1er Juillet; Pour trois mois, au 1er Janvier, au 1er Avril, au 1er Juillet et au 1er Octobre. Des exceptions à cette règle sont admises à l'égard des publications intermittentes ou temporaires; on s'y abonne pour la durée qu'elles comportent sans être tenu par les dates ci-dessus. 2. Les Administrations intéressées peuvent s'entendre pour admettre des abonnements de quinze jours, d'un mois, d'un mois et demi, de deux mois et de deux mois et demi. Liste des demandes d'abonnement. VII.—1. Vers la fin de chaque trimestre, les bureaux d'échange récapitulent, sur une liste conforme au modèle B annexé au présent Règlement, les demandes d'abonnement qui leur sont parvenues de l'intérieur. Cette liste doit parvenir au bureau d'échange correspondant en temps utile, pour que celui-ci soit mis à même de faire servir les abonnements à la date pour laquelle ils ont été demandés. 2. Les demandes qui parviennent après l'envoi de la liste générale font l'objet de listes spéciales. Il en est de même pour les demandes qui sont faites en dehors des périodes ordinaires de renouvellement. Ces listes sont revêtues de numéros d'ordre non interrompus pendant une année. Chaque liste est terminée par une récapitulation des demandes antérieures, de manière à présenter, par journal, le total général des abonnements à fournir à la demande d'un même bureau d'échange. Les abonnés qui n'ont pas fait leur demande en temps utile n'ont aucun droit aux numéros parus depuis le commencement de l'abonnement. Conditionnement et distribution des journaux. VIII.-1. Les journaux sont expédiés en paquets adressés, soit directement aux bureaux de destination, soit en bloc à des bureaux intermédiaires, selon que les Administrations en conviendront. 2. Les paquets doivent porter l'indication "Abonnementsposte" ou une mention équivalente. 3. La distribution est effectuée sur liste aux abonnés. 4. Par exception, les journaux devront être placés sous des bandes à l'adresse des abonnés, quand les bureaux d'échange du destinataire le demanderont. pays Les bandes porteront la mention: "Abonnements-poste." Irrégularités. IX.-1. Les retards, interruptions, fausses directions ou irrégularités quelconques qui se produisent dans le service de l'abonnement sont signalés immédiatement, soit au bureau intermédiaire, ou, s'il y a lieu, au bureau d'origine, soit aux Administrations centrales qui l'auront demandé. 2. Il doit être donné suite sans retard aux réclamations. Réexpédition. X.-1. Les abonnés, en cas de changement de résidence, peuvent obtenir la mutation du journal pour l'intérieur du pays. Il peut être perçu de ce chef un droit spécial. 2. Si l'abonné transfère sa résidence hors du pays, les numéros sont expédiés à l'adresse personnelle du destinataire et dûment affranchis en timbres-poste, soit par l'éditeur, après intervention des bureaux d'échange, soit par le bureau de première destination, moyennant payement préalable de l'affranchissement par l'abonné. Publication interrompue ou supprimée d'un journal. XI.-1. En cas d'interruption ou de cessation, de la part de l'éditeur, dans la publication d'un journal, les Administrations prètent leurs bons offices à l'effet d'obtenir, autant que possible, le remboursement, aux abonnés, du prix du journal pour la période pendant laquelle l'abonnement n'a pas été servi. 2. Les Offices se font connaître réciproquement les journaux frappés d'interdiction. Comptes trimestriels. XII.-1. Sauf arrangement contraire, dès que les commandes trimestrielles peuvent être considérées comme closes, et au plus tard le 20 du second mois du trimestre, chaque bureau d'échange dresse pour le bureau correspondant un compte particulier (modèle C) accompagné des bulletins (modèle B) comme pièces justificatives et sur lequel il inscrit, par ordre alphabétique et par période d'abonnement, en commençant par la durée la moins longue, les journaux fournis au bureau correspondant jusqu'à la date du dit compte, depuis la formation du compte précédent. En cas de besoin, un compte supplémentaire peut être établi dans le courant du troisième mois du trimestre. Les abonnements demandés après la formation du compte particulier et, le cas échéant, du compte supplémentaire, sont portés au compte du trimestre suivant. Les sommes dues pour la fourniture, aux abonnés, de numéros isolés de journaux ou pour l'envoi de journaux en cas de changement de résidence des abonnés, sont, à moins d'entente contraire, comprises, pour la liquidation, dans les comptes trimestriels. 2. Sauf arrangement contraire, les comptes dressés de part et d'autre sont débattus et liquidés avant l'expiration du trimestre auquel ces comptes se rapportent. Ce délai est prolongé de quatre mois pour les pays hors d'Europe. 3. Les différences sont réglées dans le compte trimestriel suivant. 4. Au besoin, il peut être réclamé des acomptes mensuels. Communications réciproques par l'intermédiaire du Bureau XIII. 1. Les Administrations des pays contractants se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau International et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'Arrangement, un extrait des dispositions de leurs lois ou règlements intérieurs applicables au service des abonnements. 2. Toute modification ultérieure doit être notifiée sans retard de la même manière. Propositions dans l'intervalle des réunions. XIV.-1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des postes d'un pays contractant a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau International, des propositions concernant les dispositions du présent Règlement. 2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'Article XLV du Règlement d'exécution de la Convention principale. 3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir : (1°) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent Article et des Articles I, II, III, IV, VII et XV du présent Règlement ; (2°) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des Articles VI, VIII, IX, XI et XII; (3°) La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification. des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'Article XXIII de la Convention principale. 4. Les résolutions valables sont consacrées par une notification du Bureau International à toutes les Administrations participantes. 5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification. Durée du Règlement. XV.-1. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement. 2. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les Parties intéressées. Fait à Rome, le 26 Mai, 1906. [Here follow Signatures as in Agreement.] [Annexes, consisting of Forms A to C, not printed.] ARRANGEMENT concernant le Service des Recouvrements, conclu entre l'Allemagne et les Protectorats Allemands, l'Autriche, la Belgique, le Chili, la Crète, le Danemark, l'Égypte, la France et l'Algérie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, Le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.—Signé à Rome, le 26 Mai, 1906. [Ratifications déposées à Rome.] LES Soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus dénommés, vu l'Article XIX de la Convention principale,* ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant : Dispositions préliminaires. ART. I. L'échange des valeurs à recouvrer par la poste entre ceux des pays contractants dont les Administrations postales conviennent de se charger réciproquement de ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement. Papiers admis à l'encaissement; maximum du montant; protêts. II.-1. Sont admis à l'encaissement les quittances, factures, billets à ordre, traites, coupons d'intérêts et de dividendes, titres amortis, et généralement toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, et dont le montant total par envoi n'excède pas 1,000 fr. effectifs ou une somme équivalente dans la monnaie de chaque pays. Les Administrations des postes de deux pays correspondants peuvent, d'un commun accord, adopter un maximum plus élevé. Toutefois, les Administrations qui ne pourraient se charger de l'encaissement des coupons d'intérêts ou de dividendes et de titres amortis le notifieront aux autres Administrations intéressées par l'intermédiaire du Bureau International. 2. Les Administrations des postes des pays contractants peuvent également se charger de faire exercer des poursuites juridiques au sujet de créances et de prendre, d'un commun accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service. Montant à recouvrer. III. Sauf arrangement contraire entre les Administrations intéressées, le montant des valeurs à recouvrer par la poste est exprimé en monnaie du pays chargé du recouvrement. * Vol. XCIX, page 254. |