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APPENDICE

I. Trattato di pace di Zurigo fra la Sardegna, la Francia

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e l'Austria.

(10 novembre 1859).

Au nom de la Très-sainte et indivisible Trinité!

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté l'Empereur des Français, voulant compléter les conditions de la paix dont les préliminaires, arrêtés à Villafranca, ont été convertis en un traité conclu, en date de ce jour, entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté l'Empereur des Français, voulant de plus consigner dans un acte commun les cessions territoriales telles qu'elles sont stipulées dans le traité précité, ainsi que dans le traité conclu ce même jour entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur des Français, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Seguono i nomi e i titoli di essi plenipotenziarii,
nell'ordine seguente:

cav. Des Ambrois de Nevache e cav. Jocteau per la Sardegna, conte Karoly e barone di Meysenburg per l'Austria, barone di Bourqueney e marchese di Banneville per la Francia).

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I.

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Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs à perpétuité.

II.

Les prisonniers de guerre, autrichiens et sardes, seront immédiatement rendus de part et d'autre.

III. Par suite des cessions territoriales stipulées dans les Traités conclus en ce jour, entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté l'Empereur des Français d'un côté, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur des Fran

çais de l'autre, la délimitation entre les provinces italiennes de l'Autriche et la Sardaigne sera à l'avenir la suivante:

La frontière, partant de la limite méridionale du Tyrol, sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra, en ligne droite, le point d'intersection de la zône de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.

Elle suivra la circonférence de cette zône, dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à 3500 mètres, plus la distance dudit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence, ainsi désignée, avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à Le Grazie ; s'étendra de Le Grazie, en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo; suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles telles qu'elles existaient avant la guerre.

Une Commission militaire instituée par les Hautes Parties contractantes sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.

IV. Les territoires encore occupés, en vertu de l'armistice du 8 juillet dernier, seront réciproquement évacués par les troupes sardes et autrichiennes, qui se retireront immédiatement en deça des frontières déterminées par l'article précédent.

V. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte Lombardo-Veneto. Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les Hautes Parties contractantes à quarante millions de florins « monnaie de convention ». VI. — A l'égard des quarante millions de florins stipulés dans l'article précédent, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français renouvelle l'engagement qu'il a pris vis-àvis du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, d'en effectuer le paiement selon le mode déterminé dans l'article additionnel au traité signé en date de ce jour, entre les deux Hautes Parties contractantes.

D'autre part, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne constate de nouveau l'engagement qu'il a contracté par le traité signé également aujourd'hui entre la Sardaigne et la France, de rembourser cette somme au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, d'après le mode stipulé dans l'article 3 dudit traité.

VII. Une Commission composée de délégués des Hautes

Parties contractantes sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du Monte Lombardo-Veneto. Le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera, en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour la Sardaigne, et de deux cinquièmes pour l'Autriche.

De l'actif du fond d'amortissement du Monte et de sa Caisse de dépôts, consistant en effets publics, la Sardaigne recevra trois cinquièmes et l'Autriche deux cinquièmes; et quant à la partie de l'actif qui se compose de biens-fonds ou de créances hypothécaires, la Commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux Gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situés.

Quant aux différentes catégories de dettes, inscrites jusqu'au 4 juin 1859 sur le Monte Lombardo-Veneto, et aux capitaux placés à intérêts à la Caisse de dépôts du fond d'amortissement, la Sardaigne se charge pour trois cinquièmes et l'Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux réglements jusqu'ici en vigueur.

Les titres de créance de sujets autrichiens entreront, de préférence, dans la quote-part de l'Autriche, qui, dans un délai de trois mois à partir de l'échange des ratifications, ou plus tôt si faire se peut, transmettra au Gouvernement sarde des tableaux spécifiés de ces titres.

VIII.

Le Gouvernement de Sa Majesté Sarde succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne, pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

IX. Le Gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissements publics et corporations religieuses dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations. De même les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses, qui auront versé des sommes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le Gouvernement sarde.

X. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement autrichien, sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions, et pour toute leur durée, et, nommément, les concessions résultant des contrats passés en date des 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

A partir de l'échange des ratifications du présent traité, le Gouvernement sarde est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient, pour le Gouvernement autrichien, des concessions précitées en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence le droit de dévolution qui appartenait au Gouvernement autrichien à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au Gouvernement sarde.

Les paiements qui restent à faire sur la somme due à l'Etat par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le Trésor autrichien.

Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'Etat, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement autrichien, et, pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires au nom du Gouvernement autrichien.

Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre la Sardaigne et l'Autriche.

XI. Il est entendu que le recouvrement des créances, résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du contrat du 14 mars 1856, ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé.

Le Gouvernement sarde s'engage, de son côté, à donner tous les renseignements qui pourraient lui être demandés, à cet égard, par le Gouvernement autrichien.

XII. Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé jouiront, pendant l'espace d'un an à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de S. M. I. et R. Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie, établis dans les Etats de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés, de part ni d'autre, dans leurs personnes, ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la Monarchie autrichienne.

Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine, ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la Monarchie.

XIII. Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux, qui déclareront vouloir rester au service de S. M. I. et R. Apostolique, ne seront point inquiétés, pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils, originaires de la Lombardie, qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service de l'Autriche.

XIV. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées, à l'avenir, par le Gouvernement de Sa Majesté sarde.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par le ci-devant Royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du Trésor autrichien.

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XV. Les archives contenant les titres de propriété, et documents administratifs et de justice civile, relatifs soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, soit aux provinces Vénitiennes, seront remises aux Commissaires de S. M. I. et R. Apostolique aussitôt que faire se pourra.

Réciproquement les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile, concernant le territoire cédé, qui peuvent

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