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bours.

1895.

&

Dugas.

The courts have therefore no power to order him to cease using the stable which he has built upon his Drysdale property as a livery stable, as that would be depriving him of a right which belongs to him, but if he abuses his Wurtele, J. right and annoys his neighbours, he, in so doing, would infringe their rights of ownership and would render himself liable to them in damages, and they would have a right of action against him for the nuisance suffered.

The judgment appealed from therefore goes too far in ordering the appellant to cease using his property for the purposes of a livery stable, and in default of so doing to pay the sum of $4,000 as an indemnity for the depreciation in value caused to the respondent's property by the existence of the livery stable, and this court must therefore modify the judgment appealed from in that respect. If in future the appellant causes any annoyance to his neighbours, he will be liable to them in damages, but he cannot be condemned at the present time to any sum for damages which may or may not be incurred.

We therefore maintain the appeal with costs, and we annul and strike out that portion of the condemnation which grants the indemnity of $4,000 unless the appellant ceases to use his stable as a livery stable, but that portion of the judgment which condemns the appellant to pay $398 for the damages accrued is maintained and confirmed, with the costs of an action for that amount.

The text of the formal judgment is as follows:

"Considérant que l'appelant avait le droit de bâtir une écurie sur son terrain et de s'en servir comme écurie de louage et de pension à la condition, toutefois, de ne pas porter atteinte au droit des propriétaires voisins;

"Considérant qu'il a été prouvé que les odeurs fétides, qui se répandaient de l'écurie de l'appelant, aux maisons de l'intimé, rendaient l'habitation de ces maisons très désagréable, et lui portaient préjudice, et que ces odeurs par leur continuité et leur intensité excédaient la mesure des incommodités ordinaires et inséparables du voisinage;

1895.

Drysdale &

Dugas.

"Considérant, partant, qu'il y a eu, de la part de l'appelant, un exercice abusif de son droit de propriété, et qu'il a, par là, porté atteinte aux droits de l'intimé, et qu'il doit l'indemniser du dommage qu'il lui a occasionné;

"Considérant que l'intimé avait souffert, lors de l'institution de l'action, des dommages qui se montent à $248 quant à la maison contigüe à la propriété de l'appelant louée à Alphonse Phillipe Letellier, et à $150, quant à l'autre maison qu'il occupait lui-même, formant ensemble la somme de $398 et que l'appelant doit payer cette somme à l'intimé ;

"Considérant que l'intimé n'a pas le droit d'exiger que l'appelant cesse d'exploiter son écurie comme écurie de louage et de pension, que tout ce qu'il peut demander, c'est que l'appelant ne le lèse pas par l'usage qu'il pourra en faire, et que si l'appelant lui cause des dommages, par l'usage qu'il en fera, qu'il les lui payera ;

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Considérant, par conséquent, qu'il n'y a pas mal jugé dans cette partie du jugement rendu par la cour supérieure, siègeant à Montréal, dans le district de Montréal, le 9ième jour de mars, 1894, et dont est appel, qui condamne l'appelant à payer à l'intimé la somme de $398, avec intérêt de la date du jugement, mais qu'il y a mal jugé dans l'autre partie qui le condamne, en outre, à payer la somme de $4,000 si mieux il n'aime cesser d'exploiter sa construction comme écurie de louage et de pension;

"Maintient l'appel en cette cause, avec dépens contre l'intimé en faveur de l'appelant ;

"Et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé, condamne l'appelant à payer à l'intimé la somme de $398 pour les dommages qu'il a soufferts, jusqu'au jour de l'institution de l'action, avec intérêt du 9ième jour de mars, 1894, et les dépens de l'instance à être taxés comme dans une cause de la troisième classe, distraits à Mtres Pelland & Girard, les procureurs de l'intimé dans la cour de première instance, mais sans

frais sur la motion pour amender produite le 13ième jour d'octobre, 1893, et déboute l'intimé de sa demande pour le surplus, sans frais."

Judgment modified.(')

Greenshields, Greenshields & Desmarais, for appellant.
Robidoux, Geoffrion & Chenevert, for respondent.

1895. Drysdale &

Dugas.

(J. K.)

MONTRÉAL, 24 février 1897.

Présents: SIR ALEXANDRE LACOSTE, juge en chef, BossÉ,
BLANCHET, HALL, OUIMET, JJ.

DONALD CAMERON ET AL. (défendeurs en première
instance) appelants & WILSON ET AL. (deman-
deurs en première instance) intimés.

Procédure-Compétence - Billet daté d'un district, mais fait et rendu payable dans un autre-Election de domicile--Art. 85 C. C.

Le billet en question était daté de Montréal, mais avait été fait et était payable à Huntingdon dans le district de Beauharnois. L'action sur ce billet fut intentée dans le district de Montréal.

JUGÉ (infirmant le jugement de la cour de révision, R.J.Q., 11 C.S., p. 171, et rétablissant celui de la cour supérieure, 9 C.S., p. 487):— Que l'action sur ce billet aurait dû être instituée dans le district de Beauharnois, l'indication du lieu de paiement constituant une élection de domicile, laquelle devait être présumée faite en faveur du faiseur du billet.

Appel d'un jugement de la cour de révision à Montréal, en date du 30 novembre 1896. Ce jugement, rapporté R. J. Q., 11 C. S., p. 171, qui avait infirmé un jugement de la cour supérieure à Montréal, en date du 5 février 1896, R. J. Q., 9 C. S., p. 487, fut, à son tour, infirmé par la cour d'appel.

(') On appeal to the Supreme Court of Canada the judgment was affirmed, 26 Can. S. C. R. 22.

Vol. VI, C. B. R.

19

1897.

Cameron &

Wilson.

SIR ALEXANDRE LACOSTE, juge en chef:

Il s'agit d'un jugement sur une exception déclinatoire Lacoste, J.C produite par l'appelant contre l'action de l'intimé. Cette exception a été maintenue par la cour de première instance qui a renvoyé l'action, mais ce jugement a été cassé par la cour de révision, qui a renvoyé l'exception déclinatoire.

L'action est sur un billet promissoire, daté de Montréal, mais payable à Huntingdon dans le district de Beauharnois La preuve établit que le billet a été fait à Huntingdon; que le signataire qui habite cet endroit s'est opposé à ce qu'il fût daté de Montréal, et qu'il n'a consenti à le signer que sur la remarque qui lui fut faite que le lieu de paiement était à Huntingdon. Il n'appert . pas cependant que le porteur du billet ait eu connaissance de ces circonstances.

Nous avons donc à décider si le porteur de bonne foi d'un billet paraissant avoir été fait à Montréal, mais qui en réalité a été signé dans le district de Beauharnois, peut poursuivre le faiseur à Montréal, lorsque le billet est fait payable dans le district de Beauharnois.

Le code de procédure civile, art. 34, dit qu'en matières purement personnelles le défendeur peut être assigné, soit devant le tribunal du lieu où la demande lui a été signifiée personnellement, ou devant le tribunal du lieu où le droit d'action a pris naissance.

Le code civil, art. 85, ajoute une nouvelle juridiction. Lorsque les parties à un acte, y est-il dit, ont fait, pour son exécution, élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel, les poursuites qui y sont relatives peuvent être faites au domicile convenu. De plus, l'indication d'un lieu de paiement dans le billet, quel que soit le lieu de sa date, équivaut à telle élection de domicile au lieu ainsi indiqué.

Notre loi laisse en général au demandeur le choix de la juridiction dans les limites des termes des articles précités. Mais les auteurs sont d'accord à enseigner que

1897. Cameron

&

Wilson.

si le domicile a été élu dans l'intérêt d'un débiteur, il faut poursuivre ce dernier au domicile élu à l'exclusion de toute autre juridiction. Nous devons présumer que l'indication d'un lieu de paiement, dans un billet promissoire, est Lacoste, J.C faite dans l'intérêt du débiteur. C'est là la condition même de l'obligation qu'il contracte. D'où il faut conclure que l'action doit être et ne peut être portée contre lui que dans le district du domicile élu.

Nous devons donc casser le jugement de la cour de révision et rétablir celui de la cour de première instance.

JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL:

"Considérant que le billet promissoire, qui fait l'objet de l'action de l'intimé contre l'appelant, bien que portant la date de Montréal, est cependant fait payable à Huntingdon, dans le district de Beauharnois ;

"Considérant qu'aux termes de l'art. 85 C C., l'indication du lieu de paiement dans un billet promissoire constitue une élection de domicile ;

66

'Considérant qu'il est établi que l'élection de domicile a été ainsi faite dans l'intérêt du faiseur, défendeur appelant, Cameron ;

"Considérant que, dans ces circonstances, l'action aurait dû être instituée dans le district de Beauharnois et que la cour dans le district de Montréal n'a pas de juridiction;

66

Considérant, partant, qu'il y a erreur dans le jugement de la cour de révision en date du 30 novembre 1896, et que celui de la cour de première instance à Montréal, du 5 février, 1896, est bien fondé, maintient l'appel avec dépens, casse et annule le jugement de la cour de révision, et confirme celui de la cour de première instance."

J. M. Ferguson, avocat des appelants.

McCormick & Claxton, avocats des intimés.

(P. B. M.)

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