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1896.

Davidson &

Cream.

demandé, aux exécuteurs de leur rendre compte et, qu'en réponse, ces derniers ont écrit, le 19 octobre, qu'un compte leur avait été livré par le comptable Rattray à Lacoste, J.C. qui les livres de la succession avaient été remis à la demande de la famille Cream. Mais c'était une erreur qui s'explique chez les exécuteurs testamentaires, parce qu'ils pouvaient croire que Rattray, ayant eu les livres depuis longtemps, avait préparé et livré un compte. En fait, le compte n'avait pas été rendu. Ceci appert de la déclaration même, puisque les intimés appuient leur réclamation non pas sur un compte rendu, mais sur un simple état fait par Rattray des défalcations de Daniel Cream qui, en réalité, forment l'unique objet de la demande; et cet état n'a été préparé que le 31 décembre 1893, soit plus de deux mois après la lettre du 19 octobre. Les intimés n'avaient aucune excuse pour poursuivre ainsi qu'ils l'ont fait, car ils savaient bien qu'aucun compte ne leur avait été rendu.

Ce n'est que par le compte d'administration que la responsabilité d'un administrateur est fixée. Et, en l'absence de compte, ce n'est que par l'action en reddition de compte que les parties intéressées peuvent faire déterminer l'étendue de cette responsabilité. On ne peut pas, par action, demander compte d'un acte particulier et isolé d'une administration, dont on impute la responsabilité à un administrateur, car, quoique responsable, il peut cependant se faire que le résultat du compte soit en sa faveur et qu'en définitive, au lieu d'être débiteur, il soit créancier (McPhee & Woodbridge, 11 L. C. J. 100).

Je crois que la demande de remise des biens devrait être faite aux deux exécuteurs, qui, tous deux, auraient dû être en cause. Il ne suffisait pas de produire le consentement extra judiciaire de l'autre exécuteur. Le compte d'exécution doit comprendre les capitaux aussi bien que les revenus, et c'est par une demande en reddition de compte que les intimés auraient dû commencer pour obtenir la remise des biens.

A tout évènement, sur paiement de sa part dans le

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reliquat de compte et sur remise des biens, l'appelant avait droit à une décharge complète. Or les intimés ne pouvaient consentir une telle décharge parcequ'ils ne représentent pas toute la succession de Wm. Cream.

C'est comme héritiers et comme représentants des héritiers de Wm. Cream que les intimés réclament. Wm. Cream a laissé six héritiers, Thomas Neil, Daniel, William Cochrane, Robert, Rachel, et Mary (Mrs. A. Fould). Thomas Neil n'est pas représenté dans la cause. Il est constaté qu'il a été exécuté pour meurtre à Londres, en 1892. Il avait hérité de son père et quelqu'un a dû hériter de lui, ou la Couronne s'est emparée de ses biens. Rien n'est allégué ni établi. La cour supérieure a présumé que ses héritiers étaient ses frères et sœurs. Alors Daniel et Wm. Cochrane Cream auraient hérité et, cependant, ils ne sont pas en cause. Les intimés nous ont dit que ces

derniers avaient cédé leurs droits à Fould et à Robert Cream, deux des demandeurs. Mais ces cessions ont été faites en 1891 avant le décès de Thomas et ne comprenaient pas, par conséquent, les droits qui leur sont échus de ce dernier.

Le savant juge de la cour supérieure mû, sans doute, par le désir louable de mettre fin au procès, a adjugé sur les prétentions respectives des parties tout comme si un compte eût été rendu et si les demandeurs eussent été les seuls représentants de la succession. Il semble croire que les exécuteurs ont accepté l'état des défalcations de Daniel Cream comme un compte d'administration. Cet état cependant n'a aucun des caractères d'un compte rendu, il ne se rapporte qu'à un seul acte de l'administration et il a été fait longtemps après l'admission erronée des exécuteurs qu'un compte avait été rendu par Rattray. Je ne trouve nulle part qu'il ait été accepté comme compte d'administration.

Pour justifier l'absence des héritiers de Thomas Cream, le savant juge nous dit que c'était à l'appelant à mettre ces héritiers en cause; qu'il appert de la preuve que Thomas avait reçu plus que sa part et que, par consé

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Cream. Lacoste, J.C.

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Lacoste, J.C.

quent, ses héritiers quels qu'ils soient n'ont aucun intérêt dans la cause.

Un demandeur doit mettre en cause tous ceux qui sont nécessaires à l'exercice de son droit d'action et le défendeur n'est pas tenu d'appeler ceux dont la présence est nécessaire pour valider l'action du demandeur. Mais quand le droit d'action est complet, alors si le défendeur a des droits à sauvegarder contre des tiers, c'est à lui à les mettre en cause. Dans l'espèce l'action est défectueuse parce que tous les héritiers ou leurs représentants ne sont pas en cause, ce n'est pas au défendeur à refaire ou compléter l'action des intimés.

Comment déterminer en l'absence de ses héritiers, ce qu'a reçu Thomas Neil de la succession de son père de manière à ce que le jugement soit chose jugée contre eux ? Ne pourraient-ils pas revenir contre l'appelant ? Il appert du dossier que la succession de William Cream comprend celle de sa première femme qui est présumée s'être mariée sous le régime de la communauté. Les héritiers du père sont aussi ceux de la mère. Les forces de la succession de cette dernière n'ont pas été établies, par conséquent on ne peut dire que Thomas a reçu sa part dans la succession de son père sans déterminer à quel montant s'élève sa part dans la succession de sa mère. Le savant juge a surmonté cette difficulté en décidant qu'en l'absence d'inventaire au décès de la femme sa part est censée être de la moitié de la fortune du père au décès de ce dernier. Je ne crois pas que la loi autorise une pareille présomption.

Dans ces circonstances, je suis d'opinion qu'il est sage de suivre les règles de droit et de ne pas chercher à leur substituer une équité dont nous serions loin d'être surs. Jugement infirmé, Blanchet, J., diss. Cook & Cook, procureurs de l'appelant.

Caron, Pentland & Stuart, procureurs de l'intimé.
(W. C. L.)

MONTRÉAL, 17 décembre 1896.

Présents: SIR ALEXANDRE LACOSTE, juge en chef, Bossé, BLANCHET, WURTELE, OUIMET, JJ.

WILLIAM ANGUS (réclamant en première instance) appelant & RUFUS H. POPE (contestant en première instance) intimé.

Compagnie-Paiement d'intérêts ou dividendes aux actionnaires -Recours des actionnaires d'une compagnie insolvableArt. 4722, 4736, S.R.P.Q.

JUGE (confirmant le jugement de White, J.,) 1. Une compagnie constituée sous l'acte des compagnies à fonds social de Québec ne peut payer aucun bénéfice à ses actionnaires, comme dividende ou intérêt, qu'à même les profits actuels de la compagnie et alors seulement que son capital social est intact.

2. Les recours que les actionnaires d'une compagnie devenne insolvable peuvent avoir entr'eux, ne peuvent être exercés, sur l'actif de la compagnie, qu'après que les créanciers de cette compagnie ont été payés.

Appel d'un jugement de la cour supérieure, à Sherbrooke, White, J., en date du 13 février 1896. Voici le texte de ce jugement qui a été confirmé par la cour d'appel.

"Considering that it has been established at the present contestation that the defendants, The Royal Pulp and Paper Company, were incorporated by Letters Patent issued under the authority of chap. 3 of title 11 of the Revised Statutes of the Province of Quebec, in the month of September, 1890, and that at the date of the windingup order in this cause, to wit, on the 20th of December, 1894, they had become and were insolvent;

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Considering that it has been established that the assets of the said company in the course of liquidation have proved insufficient to pay the ordinary creditors their claims in full;

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Considering that claimant hath failed to establish his right to rank upon the proceeds of said assets in liquida

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Angus

Pope.

tion, for any of the items of his claim as made and sworn to by him at the city of Montreal, on the 27th of April, 1895, and filed in this cause on the 24th of September, 1895;

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Considering that the first items of said claim (if claimant has any rights to any portion thereof, which has not been sufficiently by him established on the present contestation) is a matter founded upon an equity supposed to exist between him and the other shareholders of the said company, and a matter to be adjusted and settled between him and them, and that claimant could not rank therefor under any circumstances concurrently with the creditors of said company on proceeds of the realization of assets insufficient to pay the ordinary creditors;

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Considering that claimant hath failed to establish that the company ever assumed any liability for the second item of said claim; but on the contrary it is proved that they paid all liabilities of the firm of W. Angus & Co., assumed by them, and subsequently paid over to the members of the said firm the surplus of the price of the assets of the said firm, said surplus amounting to upwards of twelve hundred dollars, after satisfying all the liabilities which the company had assumed or were bound to protect;

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Considering that the third item of said claim is for the amount of a pretended error or omission of one month's salary in the year 1892, and that said error or omission has not been established, but on the contrary, that the weight of evidence on this contestation is against the pretension that such error or omission exists;

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Considering that it has been proved that the fourth item of said claim is a charge for the discount on a note which was given for the claimant's accommodation at a time when he was indebted to the company in an amount exceeding the amount of said note;

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Considering that it is proved and is admitted that the fifth item of said claim was paid by a cheque, contestant's exhibit No. 8;

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