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1897.

Bauron

&

Davies.

Ouimet, J.

Nombre d'autorités sur ce point sont citées par Foote, 2nd vo. pp. 546, 553, 554, 556, 572, 573 et 575, toutes allant à dire que les jugements des cours étrangères quant à ce qui concerne les matières et les personnes sous leur jurisdiction doivent être acceptés, comme définitifs et conformes aux faits et à la loi s'y appliquant.

Massé, Droit commercial vol. 2, p. 66, no 798, et à la page 71, no 800, dernier alinéa, dit:-" De tout ce qui précède "il résulte que les jugements étrangers, alors même qu'ils "n'ont pas été déclarés exécutoires par un tribunal français, font foi, jusqu'à preure contraire des faits qu'ils "énoncent ou qu'ils constatent, et qu'ils ont l'autorité de "la chose jugée."

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Vincent & Penaud, Dictionnaire de droit international privé, jugement étranger, titre 1, ch. 1, no 66, disent:-" D'après "l'opinion généralement admise, les jugements étrangers qui statuent sur des questions d'état et de capacité ne "sont pas soumis à l'exequatur. En effet aux termes de "l'art. 3 C. C. français le statut personnel suit l'individu

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en tous pays; or ce statut personnel ne résulte pas seu"lement des lois, mais aussi des jugements qui règlent "l'état et la capacité des personnes conformément à ces "lois."

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Foote, 2d Ed. p. 558, dit :—“ It may be assumed, from "enunciation of the law by Blackburn, J., in Castrique v. Imrie, 4 H. L. E. & I. appeal cases, p. 414, that the judgment of a foreign court, if final, is examinable for "no error or mistake, except a mistake by which it gave itself jurisdiction, although by the principles of private international law it would have none."

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Guyot, mot Meubles, vol. 11, p. 501, 1ère colonne, dit : "Les meubles suivent la personne et le domicile, ainsi en quelque lieu qu'on les trouve, ils sont toujours régis par "la loi du domicile, soit en matière de succession ou de disposition."

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Félix, Vol. 1, titre 11, p. 126.

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'Mobilia sequentur personam," Story, Conflict of laws, § 880.

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1897.

Bauron

&

Davies.

J. A. Foote, 2nd Ed. pp. 224 et 225, cite un jugement de Lord Loughborough : "It is a clear proposition not only of the law of England, but of every country in the "world where law has the semblance of science, that Quimet, J. "personal property has no locality. The meaning of that

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" is not that personal property has no visible locality, but that it is subject to that law which governs the person of the owner.'

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Voir aussi Sirey, Rev. Jur. 1836-2, p. 428, une décision du Tribunal de--dans une cause de Lacroix & Mercier. Cette décision dit de plus que le débiteur est sans qualité pour s'objecter à la demande faite contre lui.

Laurent, t. 2, nos 262 et suiv.

Nous devons donc décider que l'appelante a dûment établi qu'elle a en vertu du jugement qu'elle produit la capacité voulue pour intenter la présente action. En l'absence de toute contestation de la part de l'intimé quant à l'authenticité du jugement produit et quant à la juridiction du tribunal qui l'a rendu nous n'entreprendrons pas de le réviser.

L'appel est en conséquence maintenu, le jugement de la cour de première instance renversé et les conclusions de l'action sont accordées, le tout avec dépens.

JUDGMENT OF THE COURT OF QUEEN'S BENCH:

"Considérant que l'intimé, défendeur en cour de première instance, a comparu par procureur, mais n'a pas produit de contestation par écrit à l'encontre de l'action de l'appelante;

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Considérant qu'il appert des pièces et documents produits par l'appelante, notamment du testament de dame Jane Ann Sewell, veuve Campbell, et de l'ordonnance du tribunal civil de Saumur, en date du 29 avril 1893, que l'appelante a été instituée légataire universelle des biens mobiliers de la dite dame Campbell, y compris la créance réclamée par la présente action;

"Considérant qu'il appert qu'en conformité de la loi de la France, ainsi qu'établie par la dite ordonnance du tribu

1807.

& Davies.

nal civil de Saumur, le lieu de domicile de la dite testaBauron trice, maintenant décédée, et aussi celui de l'appelante, cette dernière a dûment et valablement été autorisée à recueillir le dit legs universel mobilier, et notamment à percevoir la créance réclamée en cette cause, à en poursuivre le recouvrement en justice, et à en donner bonne et valable quittance à l'intimée ;

"Considérant que l'appelante a établi les allégations de sa déclaration;

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Considérant que le jugement dont est appel est erroné et doit être infirmé ;

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Maintient le présent appel avec dépens;

"Casse et infirme le jugement rendu par la cour supérieure siégeant à Montréal, dans le district de Montréal, le 12 octobre 1896;

"Et procédant à rendre le jugement que la dite cour aurait dû rendre, condamne le dit défendeur intimé à payer à la demanderesse appelante, la somme de $5,825, avec intérêt à 5 par cent par année à compter du 1er octobre 1895, avec dépens."

Alph. de Martigny, for appellant.

Judgment reversed.

Hon. C. A. Geoffrion, Q. C., counsel for appellant.
Abbotts, Campbell & Meredith, for respondent.

G. B. Cramp, Q. C., counsel for respondent.

(J. K.)

MONTREAL, 26 October, 1897.

Coram SIR ALEXANDER LACOSTE, C. J., BossÉ, BLANCHET, HALL and OUIMET, JJ.

STUART ET AL. (defendants in court below), appellants, & THE CITY OF MONTREAL (plaintiff in court below), respondent.

Exemption from taxes-By-law, interpretation of.

The council of a municipality adopted a resolution to the effect that the secretary be authorized to announce in the public newspapers that all manufacturers desirous of establishing themselves in the municipality should have exemption from taxes. Subsequently a formal by-law was adopted which provided that all new manufactures introduced and established in the municipality should be exempt from all real estate taxes for a period of ten years, and that all existing manufactures should have a right to the same exemption on proof that they were within the conditions imposed by the by-law. The appellants established a bakery in the municipality after the adoption of the resolution.

HELD (affirming the judgment of the Superior Court, Cimon, J.):-The effect of the resolution and by-law was not to establish an exemption de plein droit. The resolution was merely an invitation to establish manufactures with an assurance that exemption from taxation would be granted; but the council under the by-law had the right to pronounce upon each application upon its merits, and there being no such decision in favor of appellants prior to the amalgamation of the municipality with the city respondent, appellants could not claim exemption from taxes.

The appeal was from a judgment of the Superior Court, Montreal, Cimon, J., 20th November, 1896, maintaining an action brought by the respondent against the appellants for taxes. The judgment of the court below, which was maintained in appeal, reads as follows:

"Attendu que, le 18 février 1891, le conseil municipal 'de la ville de la Côte St-Louis a adopté la résolution 'suivante :

"Résolu que, dans le but de favoriser le progrès de cette 'municipalité, le secrétaire soit autorisé à faire annoncer, dans les journaux, que tout manufacturier désireux de 's'établir en cette municipalité aura une exemption de 'taxes.'

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"Attendu que, le 9 avril 1891, le même conseil muni'cipal a passé un règlement à l'effet suivant, savoir:

10. Toute manufacture nouvelle, introduite et établie 'dans les limites de cette municipalité, sera exempte de 'toutes taxes ou impositions foncières à l'exception, ' néanmoins, des taxes spéciales ou répartitions pour la 'construction et l'entretien d'égouts communs et autres 'travaux faits et exécutés dans un but d'utilité publique 'générale ;

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20. Cette exemption de taxe sera pour une période de 'dix ans, à compter de la date de l'introduction et établis'sement de telle manufacture;

'30. Cette exemption s'étendra non seulement aux 'édifices et terrains occupés et employés par ces manu'factures, mais encore aux meubles et machines qui y 'sont employés, ainsi qu'aux objets qui y sont fabriqués;

"40. Toute manufacture existant déjà dans les limites de 'cette municipalité aura droit à la même exemption de taxes, 'pourvu que demande en soit faite à ce conseil, et que 'les propriétaires d'icelles prouvent d'une manière satis'faisante au conseil que telles manufactures sont dans les 'conditions requises et obligatoires de ce règlement ;

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'50. Nulle manufacture n'aura droit à telle exemption 'de taxes qu'en autant qu'un nombre d'au moins vingt 'ouvriers bona fide soient constamment employés à l'année dans tel établissement, les charretiers temporaire'ment employés, et non à l'année, transportant le matériel 'brut ou les produits fabriqués, ne seront pas censés être 'des ouvriers dans l'intention du présent règlement;

'60 Toute personne désireuse d'établir une manufacture 'comme susdit, et obtenir les avantages plus haut ' mentionnés, est tenue de demander au conseil municipal le 'privilège de l'établir, et spécifier le genre de manufacture, 'le lieu, l'étendue de terrain requis, et si elle entend se 'servir d'engin à vapeur;

'70. Ce privilège ne peut être accordé sans avis au 'préalable adressé et donné au conseil; sur tel avis, le 'conseil pourra passer un règlement qui devra être

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