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L. C. J., p. 23; puis une troisième à Sherbrooke depuis le
code, Bowen v. Broderick (cour supérieure), 9 L. N., p. 138.
Une décision contraire a été rendue, en 1885, par
le juge
Mousseau dans Vincent v. Roy, M. L. R., 2 S. C., p. 84,
mais dans ce cas la requête se référait à la cédule et au rap-
port du shérif, c'est-à-dire à l'immeuble réellement vendu.

La description des immeubles dans une requête pour folle enchère est évidemment le moyen le plus prudent et le plus sûr d'éviter les difficultés nombreuses qui peuvent s'élever, quant à l'identité des immeubles vendus, entre l'adjudicataire et les parties intéressées.

Toutefois, nous n'exprimons pas d'opinion sur cette question de procédure, mais nous croyons dans l'intérêt des parties, surtout de l'intimé, devoir renverser le jugement plutôt que de le réformer, afin de donner à ce dernier l'occasion d'adopter les procédures qu'il jugera nécessaires pour atteindre le but qu'il s'est proposé.

JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL :

"Attendu que le jugement rendu en cette cause, par la cour supérieure, le 26 septembre 1895, ordonne la vente, à la folle enchère de l'appelant, de la propriété décrite au procès verbal de la saisie qui en a été faite, et qu'il appert que l'un des immeubles désignés au dit procès verbal, savoir, le numéro 1217 du cadastre de la paroisse de St. Thomas de Pierreville, a été distrait de la dite saisie, et n'a jamais été vendu ni acheté par l'appelant ;

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Considérant de plus que l'appelant oppose à la demande de l'intimé, le titre en apparence régulier, que le shérif lui a donné, comme adjudicataire de la propriété par lui acquise, lequel paraît avoir été dûment enregistré, et que l'intimé, qui a fait annuler les procédures adoptées pour l'obtenir, n'a pas demandé ni obtenu l'annulation préalable du dit acte;

"Considérant qu'il y a erreur dans le jugement rendu par la cour supérieure ;

"Cette cour maintient l'appel, casse et annule le dit jugement, et déclare que si l'instance était mue entre

1896. Armstrong

& Lambe.

Blanchet, J.

1896.

particuliers, elle accorderait à l'appelant ses dépens, tant Armstrong devant la cour supérieure, que devant cette cour, et par conséquent, en recommande le paiement."

&

Lambe.

Jugement infirmé.

E. A. D. Morgan, avocat de l'appelant.
C. H. Stephens, C.R., avocat de l'intimé.

(P. B. M.)

MONTRÉAL, 17 décembre 1896.

Présents: SIR ALEXANDRE LACOSTE, juge en chef, BossÉ,
BLANCHET, HALL, OUIMET, JJ.

RODOLPHE AUDETTE ET AL. (demandeurs et contestants en première instance) appelants & CORINNE VALIQUETTE ET AL. (défendeurs, tiers-saisis et intervenants en première instance) intimés.

Procédure Saisie-arrêt après jugement- Intervention - Héritier bénéficiaire.

Les appelants avaient obtenu un jugement contre l'intimé ès qualité
d'héritière bénéficiaire de son père et ont pratiqué une saisie-arrêt
entre ses mains personnellement pour l'obliger à déclarer ce qu'elle
devait à la succession de son père. L'intimée a déclaré ne rien
devoir personnellement, ajoutant qu'elle devait, comme héritière
bénéficiaire, $1,002.96; qu'elle ne pouvait payer cette somme sans un
ordre de la cour, vu l'insolvabilité de la succession, mais qu'elle
était prête à la déposer en cour pour distribution aux créanciers.
L'intimée produisit plus tard une intervention alléguant qu'elle
était personnellement créancière de la succession de son père pour
$4,000, et concluant à ce qu'ordre lui fût donné, ès-qualité de tiers-
saisi, de déposer les deniers de la succession en cour pour distribu-
tion aux créanciers, y compris elle-même, au marc la livre.
JUGÉ (modifiant le jugement de la cour de révision, R.J.Q., 10 C.S.,
p. 8):
-Que la partie de la déclaration de l'intimée, comme tiers-saisi, qui
se rapportait aux deniers qu'elle avait en mains ès-qualité d'héri-
tière bénéficiaire, était non avenue, la saisie-arrêt lui étant adressée
personnellement, et qu'elle ne pouvait être condamnée à payer per.
sonnellement ce qu'elle devait comme héritière bénéficiaire; que,
partant, il n'y avait pas lieu, pour elle, d'intervenir pour obtenir la
distribution de ces deniers, d'autant plus qu'elle était déjà partie en

cause.

Appel d'un jugement de la cour supérieure siégeant en révision, en date du 30 mai 1896, et rapporté R.J.Q., 10 S.C, p. 8.

Bossé, J.

Les demandeurs avaient obtenu jugement contre Corinne Valiquette en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire de feu Jean-Benjamin Valiquette, son père, et fait émaner, en satisfaction de ce jugement, un bref de saisie-arrêt ès-mains de la défenderesse personnellement. Corinne Valiquette a fait sa déclaration comme tiers-saisie et a déclaré ne rien devoir personnellement à la succession de son père; mais elle a ajouté que, comme héritière sous bénéfice d'inventaire, elle avait fait vendre les propriétés de la succession qui avaient rapporté $3,269, et qu'après paiement des dettes privilégiées, $2,266, il lui restait entre les mains $1002; que la succession était insolvable; qu'elle était elle-même créancière pour un montant très élevé et qu'elle était prête à déposer en cour les $1002 pour distribution entre elle et les autres créanciers.

Il n'a pas été procédé sur cette déclaration, mais le 22 mai suivant, la tiers-saisie a produit une intervention dans laquelle, après avoir allégué qu'elle avait pris possession comme grevée de substitution des biens délaissés par sa mère, Sophronie Bissonnette, que la succession valait $9,955, que son père, Jean-Benjamin Valiquette, légataire de Sophronie Bissonnette à charge de rendre aux enfants, savoir la tiers-saisie, était décédé après avoir aliéné une partie des biens, qu'elle, l'intervenante, était créancière jusqu'à concurrence de la valeur des biens ainsi aliénés et pour d'autres sommes par elle payées pour le compte de sa succession, s'élevant en tout à $18,832, elle concluait à ce qu'elle fût condamnée à déposer en cour les $1002 qu'elle avait en mains et que, sur distribution de cette somme, elle fût payée de sa créance au marc la livre avec les autres créanciers.

Elle réduit cependant, par son intervention, le montant de sa créance à $4,000 et ne demande collocation que pour ce montant.

1896. Audette

& Valiquette.

1896.

Audette

&

Bossé, J.

Cette intervention a été contestée par les demandeurs et elle a été renvoyée par le jugement de la cour supéValiquette. rieure pour la raison que Sophronie Bissonnette avait légué tous ses biens à son mari, avec pouvoir de vendre, mais à titre d'aliments et avec condition d'insaisissabilité, ce qui resterait à la mort de Valiquette devant aller à leurs enfants; que Valiquette avait ainsi pouvoir d'aliéner; que l'intervenante n'avait pas droit de réclamer la valeur des biens ainsi aliénés; qu'elle ne pouvait non plus se porter créancière pour les fruits et revenus et enfin qu'elle était déjà dans la cause et pouvait protéger ses intérêts.

Le même jour la saisie-arrêt a été maintenue et la tierssaisie condamnée à payer aux demandeurs les $1002 déclarées.

En révision ces deux jugements ont été cassés : l'intervention a été maintenue pour les raisons alléguées par l'intervenante; il lui a été ordonné de déposer les $1002 pour distribution au marc la livre et après appel des créanciers, et le jugement sur la saisie-arrêt a subi le

même sort.

La position des parties ne me paraît pas justifier les procédures compliquées qu'elles ont faites.

Elle s réduit à des faits peu nombreux et qui ne sont pas contestés.

Le testament de Madame Valiquette avait légué les biens au mari, à titre d'aliments et avec condition d'insaisissabilité, avec cependant aussi pouvoir de les vendre ou autrement aliéner, à charge de remploi : ce qui resterait à la mort du mari devant appartenir à l'enfant, la tiers-saisie.

Valiquette est mort après avoir dissipé une partie des biens et a laissé une succession insolvable.

C'est contre cette succession que les demandeurs, Audette et autres, ont obtenu jugement, et, pour le montant de ce jugement, ont saisi entre les mains de la tiers-saisie.

Comme nous l'avons vu, cette dernière a déclaré ne rien devoir à la succession. C'était là, sauf une contestation de la déclaration, la fin de la saisie-arrêt.

1896.

Audette &

L'autre partie de la déclaration est sans importance. La tiers-saisie y affirme sa qualité de créancière de la succession pour laquelle, comme héritière bénéficiaire, elle Valiquette. avait en mains, dit-elle, $1002 qu'elle déclarait être prête à déposer en cour pour distribution.

Les demandeurs ne pouvaient guère, dans ces circonstances et sur une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de Corinne Valiquette personnellement, obtenir jugement contre elle en sa qualité d'héritière bénéficiaire. Il y a deux patrimoines distincts et la seconde partie de sa déclaration était un hors-d'œuvre.

Aussi les choses en restèrent-elles là jusqu'à la production de l'intervention.

Or l'intervention est accordée à toute personne intéressée dans l'issue d'un procès afin d'y faire valoir ses intérêts.-Art. 154 C.P.C.

Il n'y avait pas ici de procès pendant entre d'autres parties, dans lequel l'intervenante pût avoir un intérêt.

Poursuivie en sa qualité d'héritière bénéficiaire, elle avait été condamnée comme telle: assignée personnellement comme tiers-saisie, elle avait déclaré ne rien devoir. Dans l'une ou l'autre de ces instances elle était partie et pouvait y protéger ses droits, s'ils étaient menacés.

La seconde partie de sa déclaration comme tiers-saisie ne changeait rien à sa position. Quelque procédure que les demandeurs pussent adopter, ce ne pouvait être contre elle que comme tiers-saisie ou comme défenderesse, après avis, et elle était déjà dans la cause pour y répondre.

L'intervention n'avait, partant, pas sa raison d'être. Mais elle offrait de plus un danger pour les créanciers. La principale obligation de l'héritier sous bénéfice d'inventaire est de rendre compte aux créanciers et intéressés. L'intervenante ne paraît pas l'avoir fait. C'est sur son dire seul, non assermenté et non précédé du compte, qu'elle fonde sa demande d'un jugement déclarant qu'elle ne doit que $1,002.

Ce jugement obtenu serait chose jugée à l'encontre des demandeurs qui ne pourraient, plus tard, ni demander un compte ni le contester.

Bossé, J.

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