MASTER AND SERVANT:-See MUNICIPAL CORPORATION, 177. MONTREAL, CITY OF :-See STREET RAILWAY, 223.
MONTREAL-PLAN OF CITY :-See SERVITUDE, 285. MUNICIPAL CORPORATION:-See CHOSE JUGÉE, 107. MUNICIPAL LAW.
-:-Abrogation de règlements-Abolition d'un pont-Art. 525, 526, 527, 539, 794, 795, C. M. (confirmant le jugement de Lynch, J.) :—Une corporation qui par un règlement s'est chargée du contrôle et de l'entretien d'un pont construit par initiative privée et a, en même temps, assumé l'obligation d'ouvrir et d'entretenir deux bouts de chemin y conduisant, peut subséquemment, après l'accomplisse- ment de toutes les formalités prescrites, abroger ce règlement et abolir ce pont, lequel, dans l'espèce, avait été détruit après la passation du règlement. Daigneau & Corporation de Farnham, 258.
:-Louage de services-Corporation municipale-Démission-Discrétion -Responsabilité pour une résolution adoptée par un conseil de ville— Privilège-Publicité-52 Vic. ch. 79, art. 79:-L'intimé avait été engagé par l'appelante, le 1er août 1892, comme surintendant de l'aqueduc de Montréal, sans que la durée de son engagement eût été déterminée. Le 8 octobre 1892, une résolution fut adoptée fixant son salaire à $3,500 par année. Le 21 mai 1895, l'intimé fut démis de ses fonctions, par une résolution-adoptée par le conseil de ville de l'appelante, sur le rapport d'un comité qui avait fait une enquête-alléguant que l'intimé avait porté des accusations mal fondées contre son assistant et avait refusé de le reconnaître comme son assistant, qu'il avait été négligent vis-à- vis de son comité, et qu'il était un obstacle à l'administration effective de son département. Aucun avis ou congé ne fut donné à l'intimé. La charte de la cité de Montréal (52 Vic., ch. 79, art. 79). porte que le conseil peut "à sa discrétion," en anglais, "at its pleasure," destituer ses officiers et en nommer d'autres à leur place. Jugé (infirmant, Bossé & Blanchet, JJ., dissentientibus, ie jugement de la cour supérieure, Doherty, J.):—(1) Que l'ap- pelante n'avait pas excédé ses pouvoirs, tant en vertu de la loi que de son contrat avec l'intimé, en renvoyant ce dernier sans congé préalable. (2) Que l'appelante n'avait pas engagé sa res- ponsabilité civile vis-à-vis de l'intimé en donnant les motifs de sa destitution dans la résolution adoptée par son conseil de ville, dans l'exercice de son droit de délibération, et consignée dans ses régistres; qu'au contraire, cette résolution, qui ne paraissait pas avoir été dictée par la malice et qui n'était pas faite pour le public, était privilégiée et que l'appelante n'était pas responsable de la publicité que les journaux lui avaient donnée. Cité de Mon- tréal & Davis, 177.
·:—Surintendant spécial—Responsabilité de la corporation pour ses hono- raires et frais-Conclusions de l'action-Fonctions administratives et
MUNICIPAL LAW-Continued.
judiciaires-Art. 807 C.M.:-(infirmant le jugement de Loranger, J.):-(1) Une corporation municipale qui a nommé un surinten- dant spécial, est tenue de payer ses frais et honoraires, et l'ar- ticle 807 du code municipal ne l'autorise pas à se libérer de l'obligation qu'elle a assumée en vertu de son contrat avec celui- ci, en déterminant quels sont les intéressés qui devront payer ces frais. (2) Si la corporation néglige ou refuse de payer le surin- tendant spécial, celui-ci peut réclamer ses frais de la corporation et conclure qu'à défaut par elle de les percevoir, elle soit con- damnée à les lui payer elle-même. (3) Une corporation en nom- mant un surintendant spécial, exerce des fonctions administra- tives qui ne peuvent être rétroactivement transformées en fonc- tions judiciaires, s'il arrive que le conseil adjuge ensuite au mé- rite sur la question qui lui est soumise. Rielle & La Corporation de la paroisse de Lachine, 467.
· :— Turnpike road-Power of municipal corporation to widen streets and thoroughfares-By-law for widening of Greene avenue:-(affirming the judgment of the Superior Court, Tait, A.C.J., R.J.Q., 9 C. S. 366):-On a demand for the annulment of the by-law for the widening of Greene Avenue,-a main thoroughfare within the municipality respondent, -the arrangement between the muni- cipality and the Turnpike road trustees, by which the latter handed over to the municipality the care of turnpike roads within its limits in consideration of the municipality assuming certain obligations, was duly authorized by the Act 42-43 Vict. (Q.), ch. 43. The corporation of the municipality, in passing the by-law complained of, for the widening of a municipal thorough- fare, was acting within the limits of the authority conferred by its Act of incorporation, and other statutes regulating the rights and duties appertaining to it as a municipal corporation. The right of Turnpike road trustees over a municipal street is limited to the road-bed, and so long as their power of repairing the road- bed and collecting tolls is not interfered with, they have no right to oppose measures of public interest adopted by the municipal authorities, such as the widening of streets, laying of sewers, etc. Moreover, in the present case the road-bed had been transferred by the turnpike trustees to the municipality from 1st November, 1890, so that when the by-law was passed the municipality had the actual control of the road. Murray & Westmount, 345. MUR MITOYEN:-See WARRANTY, 571.
NEGLIGENCE:-See RESPONSIBILITY, 334.
:—Livery stable—Inconvenience resulting from neighbourhood—Future damages :-(Affirming the judgment of the Superior Court, Mont- real, Gill, J., R. J. Q., 5 C. S. 418-(1) If offensive odours from a livery stable and the noise made by the horses therein are a
cause of annoyance and discomfort to the neighbours, even if the livery stable is provided with appliances for drainage and ven- tilation, the owner is responsible for the injury suffered when the odours and noises exceed in continuity and intensity the incommodity which is common to and inseparable from a state of vicinage. (2) (reversing the judgment of the Superior Court as to the right to future damages) An owner has the right to build and maintain a livery stable on his land, subject, of course, to the proprietary rights of his neighbours. His neighbours can therefore recover damages for the annoyance and discomfort which they may suffer from an abusive use of his property, but cannot obtain future damages in the form of an indemnity for a diminution in value of their property unless he should cease to keep a livery stable. Drysdale & Dugas, 278.
·:- Erreur-Preuve-Celui qui allègue erreur pour se faire relever de son obligation ou se faire rembourser, doit prouver trois choses:-(1) Que la dette qu'il a payée ou entreprise de payer n'existe pas; (2) Qu'il n'y avait aucun sujet réel de payer ou de contracter l'obligation de payer; et (3) Que l'obligation de payer ou l'exécution de cette obligation ont eu l'erreur allégué pour cause certaine et déterminante. Leclerc & Leclerc, 325. OUVRIER:-See TRADE UNION, 65.
OWNERSHIP:-See IMMOVABLE, 202.
:-Acte de répartition—Opposition—Homologation-Chose jugée-Ré- pétition de l'indú—Intérêts:—(1) Lorsque les commissaires pour l'érection civile des paroisses ont homologué un acte de réparti- tion et rejeté l'opposition d'un paroissien à cet acte de répartition, leur jugement n'a pas l'autorité de la chose jugée entre les syn- dics et ce paroissien. (2) Le paroissien qui a payé une réparti- tion en vertu d'un acte ainsi homologué malgré son opposition, peut, plusieurs années après, répéter des syndics ce qu'il a ainsi payé, en faisant voir qu'il avait été indûment cotisé. (3) Dans ce cas là, le paroissien n'a pas le droit aux intérêts sur ce qu'il a payé. Syndics de St-David de l'Auberivière & Lemieux, 378.
· :—Injonction—Fabrique-Assemblée de paroisse-Cimetière-Décrets de l'autorité religieuse-Comparution pour éclairer le juge-Bref d'in- jonction ne doit pas émaner si le fait dont on se plaint est accompli— Intervention en appel :—(confirmant, Hall, J., dissentiente, le juge- ment de Cimon, J.):-(1) S'il appert, comme dans l'espèce, qu'une fabrique représentée suivant la loi n'a fait qu'exécuter les ordres et les décrets de l'autorité religieuse compétente, confirmés par l'autorité civile, pour l'ouverture d'un nouveau cimetière et la fer- meture de l'ancien, l'émanation d'un bref d'injonction, pour ar-
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rêter à l'avenir de nouvelles inhumations, sera refusée, jusqu'à ce qu'il apparaisse que la dite autorité ecclésiastique a retiré ses décrets ou que la fabrique a agi contrairement à iceux. (2) La demande d'émanation d'un bref d'injonction à cette fin viendra trop tard, si le fait est déjà accompli, c'est-à-dire si des inhuma- tions ont déjà eu lieu dans le nouveau cimetière. (3) Une mo- tion faite pour rejeter une comparution produite au nom de la fabrique, sur résolution des anciens et nouveaux marguilliers, autorisant un procureur à comparaître pour éclairer le juge, lors de la présentation d'une requête pour bref d'injonction,―alors qu'une majorité des francs-tenanciers avait, par une résolution adoptée en assemblée de paroisse, consenti à l'émanation du bref d'injonction, sera rejetée sans frais, le procureur de la fabrique ayant produit avec sa comparution des documents relatifs à la cause et propres à éclairer le juge sur l'opportunité d'accorder ou de refuser le bref d'injonction, lesquels documents devraient être produits par les requérants eux-mêmes si la comparution du pro- cureur de la fabrique était rejetée. (4) La fabrique ayant été empêchée, par des résolutions adoptées par deux assemblées de paroisse successives, de se défendre contre la demande d'un bref d'injonction, et de contester l'appel qu'on avait pris du jugement renvoyant cette demande, l'un des paroissiens, qui avait des droits acquis dans le nouveau cimetière, pouvait, dans l'espèce, intervenir devant la cour d'appel pour défendre ce jugement. Dubé & Fabrique de l'Isle Verte, 424.
PREUVE:-See EVIDENCE.
PROCEDURE.
·:-Appeal from interlocutory judgment-Service of petition on adverse party-Delay-56 Vict., (Que.) ch. 42:-Where a term is fixed within which a right has to be exercised, the proceeding neces- sary for the exercise of such right must be served upon the ad- verse party, and afterwards presented, before the expiration of such term. Therefore, notice of the presentation of a summary petition for leave to appeal from an interlocutory judgment, must be served upon the adverse party, and the petition afterwards presented, within the thirty days allowed for making such ap- plication under 56 Vict. (Que.) ch. 42. Létang & Burland, 175. · :—Appel-Dépens-Discrétion du juge-Art. 478, C. P. C.:-L'adju- dication des dépens doit être réformée en appel lorsqu'elle viole un principe ou une règle positive de droit. Aux termes de l'art. 478 C. P. C., le jugement qui renvoie une action doit accorder les frais au défendeur, et le tribunal ne peut en ordonner autrement que pour des causes spéciales. Lorsqu'un défendeur poursuivi sur un billet promissoire en a plaidé la nullité à raison de l'art. 425 S. R. Q. (dépenses d'élection), et a, pour ce motif, fait renvoyer l'action, le tribunal ne saurait trouver dans cette défense une cause spéciale pour refuser d'en accorder les frais contre le de- mandeur. Déchène & Dussault, 1.
:-Compétence-Billet daté d'un district, mais fait et rendu payable dans un autre-Election de domicile-Art. 85 C. C.-Le billet en ques- tion était daté de Montréal, mais avait été fait et était payable à Huntingdon, dans le district de Beauharnois. L'action sur ce billet fut intentée dans le district de Montréal. Jugé (infirmant le jugement de la cour de révision, R. J. Q., 11 C. S., p. 171, et rétablissant celui de la cour supérieure, 9 C. S., p. 487):-Que l'action sur ce billet aurait dû être instituée dans le district de Beauharnois, l'indication du lieu de paiement constituant une élection de domicile, laquelle devait être présumée faite en faveur du faiseur du billet. Cameron & Wilson, 289.
·:—Droit d'appel au conseil privé—“ Matière en litige”—Art. 1178 C. P. C., S. R. B. C., ch. 77, art. 25, S. R. P. Q.. art. 2311 :-Conforme- ment à la jurisprudence du conseil privé (Macfarlane & Leclaire, 6 L. C. J., p. 170, et Allan & Pratt, 32 L. C. J., p. 278), les mots "matière en litige," dans l'article 1178 du code de procédure civile, s'entendent du montant accordé par le jugement dont est appel, et non pas du montant réclamé par l'action. Glengoil S.S. Co. & Pilkington, 292.
Folle enchère-Adjudicataire—Titre du shérif—Enregistrement-De- meure-Art. 687, 688, 690 C. P. C. :-(infirmant le jugement de la cour supérieure, Doherty, J.):—(1) Lorsque le jugement accor- dant une requête pour folle enchère ordonne la revente de la pro- priété décrite au procès-verbal de saisie, et qu'il appert qu'une partie de cette propriété a été distraite de la saisie et n'a jamais été vendue à l'adjudicataire, ce jugement devra être mis de côté sur appel. (2) Lorsque le shérif a accordé un titre à l'adjudica- taire constatant paiement du prix d'adjudication et que ce titre a été enregistré, la revente à la folle enchère de l'adjudicataire ne peut être obtenue tant que le titre du shérif n'aura pas été annulé. (3) (D'accord avec la cour supérieure.) Il n'est pas néces- saire que le shérif mette l'adjudicataire en demeure de payer son prix d'adjudication ou de donner caution, s'il est créancier hypo- thécaire, avant qu'un intéressé puisse demander la revente de l'immeuble à sa folle enchère. Armstrong & Lambe, 52. :-Intervention in appeal:-See PAROCHIAL LAW, 424. -Jury trial-Motion for judgment on verdict-Jurisdiction of original court-Art. 28, C. C. P (old text) as amended by R. S. Q. 5858—Ap- preciation of evidence by Court of Appeal :—(1) Where jurisdiction is expressly conferred by statute it can only be taken away by express legislation, and not by mere implication. And the Supe- rior Court in first instance being originally vested with jurisdic- tion to pronounce judgment on the verdict in a jury case, and there being no legislation expressly taking away such jurisdic- tion as to a motion for judgment on the verdict in a case arising in any district other than Quebec and Montreal, the original court still has jurisdiction to give judgment on the verdict in a
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