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plomatiques, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit dans l'autre, des franchises, réductions de droits, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

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ART. 30. Sa Majesté le Roi des Belges et l'État de Nicaragua, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront, les relations qui s'établiront entre les deux États en vertu du présent traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1o Le présent traité sera en vigueur pendant dix années, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux hautes parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu. Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées, mais qu'à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux États.

2o Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre partie venait à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent traité, lesdits citoyens en seront personnellement responsables, sans que, pour cela, la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations.

Si, malheureusement, un des articles contenus dans le présent traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la partie qui y sera restée fidèle devra d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles, ni se porter elle-même à des hostilités, qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée, et après avoir épuisé les voies de conciliation indiquées à l'art. 27.

ART. 31. Et dans le cas où il serait convenable et utile, pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux hautes parties contractantes et pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques articles au présent traité, il est convenu que les

deux États se préteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

ART. 32. Le présent traité sera ratifié par S. M. le roi des Belges et par le suprême directeur de l'État de Nicaragua, ou par la personne ou les personnes chargées du pouvoir exécutif, après l'approbation des Chambres, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé leur

sceau.

Fait en double original, à Bruxelles, le 27° jour du mois de mars 1849.

(L.S.) D'HOFFSCHMIDT.

(L.S) J. DE MArcoleta.

Convention postale entre la Belgique et la Suisse.

Cette convention, conclue le 12 novembre 1849 et insérée au Recueil des Traités, pp. 489 et suiv., n'avait pas été ratifiée lors de la publication de cet ouvrage. Je complète les indications:

Les ratifications de S. M. le roi des Belges portent la date du 15 janvier 1850; celles du conseil fédéral de la Confédération suisse sont du 11 du même mois.

L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 5 mai 1850.

La convention a été publiée au Moniteur belge du 27 juin suivant, n° 178.

Convention postale entre la Belgique et le grand-duché
de Luxembourg.

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, désirant resserrer les liens d'amitié qui heureusement unissent la Belgique et le grand-duché de Luxembourg, et voulant régler les communications postales entre les deux pays sur des bases plus favorables aux intérêts du public, ont résolu d'y pourvoir au moyen d'une convention additionnelle à la convention de postes conclue le

24 avril 1842,et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir: Sa Majesté le roi des Belges, le sieur baron Willmar (Pierre), commandeur de l'ordre de Léopold, chevalier grand-croix de l'ordre royal grandducal de la Couronne de Chêne, grand-croix de l'ordre de la Branche Ernestine de la maison de Saxe, grand-croix de l'ordre du Mérite Civil de Saxe, grand-croix de l'ordre de Henri-le-Lion, grand-croix de l'ordre d'Albert-l'Ours, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur, lieutenant général, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg,

Et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le sieur Gustave d'Olimart, son secrétaire pour les affaires du grand-duché de Luxembourg;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les lettres et échantillons de marchandises originaires de Belgique et destinés pour le grand-duché de Luxembourg, ainsi que les lettres et échantillons de marchandises originaires du Grand-Duché et despour la Belgique, devront être envoyés non affranchis ou affranchis jusqu'à destination.

L'affranchissement jusqu'à la frontière ne sera plus admis.

ART. 2. Les prix de port dont l'administration des postes de Belgique et l'administration des postes du grand-duché de Luxembourg auront à se tenir réciproquement compte sur les lettres que ces deux administrations échangent entre elles, seront établis, lettre par lettre, d'après l'échelle de progression de poids ci-après :

Seront considérées comme lettres simples celles dont le poids n'excédera pas dix grammes;

Les lettres pesant de dix grammes à vingt grammes inclusivement supporteront deux fois le port de la lettre simple;

Celles de vingt à trente grammes inclusivement, trois fois le port de la lettre simple, et ainsi de suite, en ajoutant, de dix en dix grammes, un port simple en sus.

ART. 3. — Les lettres de Belgique pour le grand-duché de Luxembourg, et réciproquement les lettres du Grand-Duché pour la Belgique, ne supporteront dorénavant qu'une taxe uniforme de trente centimes par lettre simple, dont vingt centimes seront perçus au profit de l'administration des postes de Belgique et dix centimes au profit de l'administration des postes du Grand-Duché.

Toutefois, les lettres originaires de la province belge de Luxembourg et destinées pour le Grand-Duché, et réciproquement les lettres originaires du Grand-Duché à destination de la province belge de Luxembourg, ne

supporteront qu'un port uniforme de vingt centimes par lettre simple. Ce port de vingt centimes sera partagé, par moitié, entre l'administration des postes de Belgique et l'administration des postes du grand-duché de Luxembourg.

ART. 4. Les échantillons de marchandises seront soumis à la taxe des lettres.

ART. 5. Le port des lettres originaires ou à destination de l'étranger et transitant à découvert, par la Belgique ou par le grand-duché de Luxembourg, se composera :

1° De la taxe de trente centimes, par lettre simple, fixée par l'art. 5 ci-dessus, pour les correspondances internationales;

2o Du port à rembourser aux offices étrangers, conformément aux tarifs ou conventions que les administrations des postes de Belgique et du Grand-Duché se communiqueront réciproquement.

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ART. 6. Les lettres des pays d'outre-mer pour le grand-duché de Luxembourg qui seront apportées dans les ports de la Belgique par des bâtiments du commerce, et réciproquement les lettres du Grand-Duché pour les pays d'outre-mer qui seront acheminées par la voie des bâtiments du commerce partant des ports de la Belgique, supporteront une taxe uniforme de cinquante centimes par lettre simple, dont quarante centimes seront perçus au profit de l'administration des postes belges et dix centimes au profit de l'administration des postes du Grand-Duché.

ART. 7. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, lithographiés ou autographiés, publiés en Belgique, qui seront envoyés dans le grand-duché de Luxembourg, et réciproquement les objets de même nature, publiés dans le Grand-Duché, qui seront adressés en Belgique, devront être affranchis de part et d'autre jusqu'à destination.

La taxe d'affranchissement de ces objets est fixée à 4 centimes par journal ou par feuille d'impression, quelle qu'en soit la dimension, et cette taxe sera répartie par moitié entre les administrations des postes des deux pays.

Il est entendu que, pour jouir des modérations de port accordées par le présent article aux journaux et autres imprimés, ces objets devront être mis sous bandes, non reliés, et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est la date et la signature. Les journaux et autres imprimés qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

ART. 8. Le port des journaux et imprimés de toute nature, originaires ou à destination de l'étranger, qui seront envoyés en transit par la Belgique ou par le grand-duché de Luxembourg, se composera : 1° Du port à rembourser aux offices étrangers;

2o D'une taxe de quatre centimes par journal ou par feuille d'impression, qui sera partagée par moitié entre les administrations des postes des deux pays.

ART. 9. L'indemnité à payer par l'administration des postes du grand-duché de Luxembourg, dans le cas prévu par l'art. 18 de la convention du 24 avril 1842, est fixée à cinquante francs.

ART. 10.—Sont abrogées les dispositions contenues dans les articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 19 (ce dernier en tant qu'il concerne l'affranchissement jusqu'à la frontière) de la convention du 24 avril 1842.

ART. 11. La présente convention, qui sera considérée comme additionnelle à la convention du 24 avril 1842, et qui aura la même durée que cette convention, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à La Haye aussitôt que faire se pourra. Elle sera mise à exécution un mois au plus tard après l'échange desdites ratifications.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention additionnelle et y ont apposé leurs cachets.

Fait à La Haye en double original, le vingt-deuxième jour du mois de janvier de l'an de grâce 1850.

(L.S.) WILLMAR.
(L.S.) G. D'OLIMART.

La convention qui précède a été ratifiée par Sa Majesté le roi des Belges, le 12, et par Sa Majesté le roi grand-duc, le 5 février 1850.

L'échange des ratifications a eu lieu à La Haye, le 26 du même mois 1. Cette convention a été insérée au Moniteur belge du 27 mars 1850, no 86.

1 Le Ministre des travaux publics fait connaître qu'à dater du 1er avril prochain, la taxe des lettres originaires de la Belgique pour le grand-duché de Luxembourg, et réciproquement, sera fixée à 30 centimes par lettre simple.

Toutefois, les lettres provenant de la province belge de Luxembourg à destination du Grand-Duché et vice versa, ne seront frappées de part et d'autre que d'une taxe de 20 centimes par lettre simple.

Le poids de la lettre simple est respectivement fixé à 10 grammes; les lettres pesant de 10 à 20 grammes inclusivement supporteront deux fois le port; celles de 20 à 30 grammes, trois fois le port, et ainsi de suite, en ajoutant toujours un port simple en sus de 10 en 10 grammes.

L'affranchissement au moyen de timbres postes sera admis: mais dans le cas où les timbres appliqués sur une lettre ne suffiraient pas pour acquitter la taxe entière, la valeur de ces timbres sera perdue pour l'envoyeur et la lettre considérée comme non affranchie.

Les journaux, gazettes et ouvrages périodiques, ainsi que les livres brochés, brochures et imprimés de toute nature publiés en Belgique et destinés pour le grand-duché de Luxembourg, et réciproquement, seront à l'avenir indistinctement affranchis jusqu'à destination, au prix de 4 centimes par journal ou par feuille d'impression.

Bruxelles, le 25 mars 1850.

H. ROLIN.

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