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Convention réglant la faculté de succéder et d'acquérir entre le royaume de Belgique et la ville libre et hanséatique de Brême.

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et le Sénat de la ville libre et hanséatique de Brême, d'autre part, voulant régler par des stipulations formelles les droits des citoyens respectifs des deux pays à l'égard des transmissions de biens, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Napoléon-Alcindor Beaulieu, chevalier de son ordre, commandeur de l'ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, commandeur de l'ordre de Saint-Benoît d'Aviz de Portugal, chevalier de troisième classe de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, son Ministre résident près la ville libre et hanséatique de Brême, etc.,

Et le Sénat de la ville libre et hanséatique de Brême, le sieur JeanGuillaume Smidt, docteur en droit et membre du Sénat de Brême; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les citoyens belges jouiront, dans tout le territoire de la ville libre de Brême, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires à l'égal des citoyens de la ville libre de Brême et de son territoire, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les indigènes.

Réciproquement, les citoyens de la ville libre de Brême et de son territoire jouiront en Belgique du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des citoyens belges, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les indigènes.

La même réciprocité entre les citoyens des deux pays existera pour les donations entre-vifs.

ART. 2. Lors de l'exportation des biens recueillis, à quelque titre que ce soit, par les Belges, dans le territoire de la ville libre de Brême, ou par des citoyens de cette ville et de son territoire, en Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, et aucun droit quelconque auquel les indigènes ne seraient pas assujettis. ART. 5. L'abolition susmentionnée s'étend non-seulement sur les droits de détraction qui devraient être perçus par le trésor public, mais également sur tous les droits de détraction dont la perception serait du ressort d'individus, de communes ou de fondations publiques.

ART. 4.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications

seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se

peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Brême, le 25 juin 1851.

(L. S.) BEAULIEU.

(L. S.) SMIDT.

La convention qui précède a été ratifiée par Sa Majesté le Roi des Belges, le 30 juillet 1851, et par le Sénat de la ville libre et hanséatique de Brême le 15 du même mois.

L'échange des ratifications a eu lieu à Brême, le 5 août suivant.

Cette convention a été insérée au Moniteur belge du 21 septembre 1851, no 264.

Convention d'extradition entre le royaume de Belgique et le grandduché d'Oldenbourg.

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Royale Monseigneur le grand-duc d'Oldenbourg ayant jugé utile de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Napoléon-Alcindor Beaulieu, chevalier de son ordre, commandeur de l'ordre de la Branche Ernestine de la maison de Saxe, commandeur de l'ordre de Saint-Benoît d'Aviz de Portugal, chevalier de troisième classe de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, son Ministre résident près Son Altesse Royale le grandduc d'Oldenbourg, etc.,

Et Son Altesse Royale le grand-duc d'Oldenbourg, le sieur PierreFrédéric-Louis de Rössing, son conseiller d'État et chambellan, chargé ad interim du département des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

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ARTICLE PREMIER. Les gouvernements belge et oldenbourgeois s'engagent à se livrer réciproquement les individus réfugiés de Belgique dans le grand-duché d'Oldenbourg ou du grand-duché d'Oldenbourg en Belgique, et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis, à moins que ces individus ne soient sujets de l'État au gouvernement duquel leur extradition est demandée.

Ces crimes et délits sont :

1. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2. Incendie ;

3. Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque. et effets publics;

4. Fausse monnaie ;

5. Faux témoignage;

6. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7. Banqueroute frauduleuse.

Les communications nécessaires pour s'entendre sur l'extradition d'un tel individu se feront par la voie diplomatique, à l'exclusion de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.

ART. 2. S'il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie des faits prévus dans l'article précédent tellement spéciaux et extraordinaires que l'extradition de l'individu réclamé parùt blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux gouvernements se réserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition.

Il sera donné connaissance au gouvernement qui réclame l'extradition des motifs du refus.

ART. 3.- Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine.

ART. 4. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement réclamant.

ART. 5.-L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1er sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le terme de trois mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

ART. 6. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

ART. 7. — L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger

se trouve.

ART. 8. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux États dans les limites de leurs territoires respectifs. Les frais de transport, etc., par le territoire des États intermédiaires, seront à la charge de l'État réclamant.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

ART. 9. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

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ᎪᎡᎢ. 10. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois, après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les deux plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Oldenbourg, ce 2 juillet mil huit cent cinquante et un.

(L. S.) BEAULIEU.

(L. S.) DE RÖSSING.

Protocole additionnel,

Cejourd'hui, les soussignés plénipotentiaires de S. M. le Roi des Belges, d'une part, et de S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg, d'autre part, sont convenus que le terme de ratification fixé dans l'article 10 de la convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, qui vient d'être conclue, ne commencera à courir qu'après l'approbation donnée à la convention par la chambre législative d'Oldenbourg.

En foi de quoi, ils ont signé en double, le présent procès-verbal et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Oldenbourg, ce 2 juillet mil huit cent cinquante et un.

(Signé) BEAULIEU.

(Signé) DE ROSSING.

La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le Roi des Belges,

le 15 novembre 1851, et par S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg, le 15 mars 1852.

L'échange des ratifications a eu lieu à Brême, le 15 avril suivant. Cette convention a été insérée au Moniteur belge du 4 mai 1852, n° 125.

Convention d'extradition entre le royaume de Belgique et le grandduché de Mecklembourg-Schwerin.

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Royale le grand-duc de Mecklembourg-Schwerin ayant jugé utile de conclure une convention pour l'extradition mutuelle des malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Napoléon-Alcindor Beaulieu, chevalier de son ordre, commandeur de l'ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, commandeur de l'ordre de Saint-Benoît d'Aviz de Portugal, chevalier de troisième classe de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, son Ministre résident près Son Altesse Royale le grand-duc de Mecklembourg-Schwérin, etc., etc.,

Et Son Altesse Royale le grand-duc de Mecklembourg-Schwerin, le sieur Jean-Adolphe-Charles comte de Bulow, chevalier de deuxième classe de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, son Ministre d'État et des affaires étrangères, etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les gouvernements belge et mecklembourgeois s'engagent à se livrer réciproquement les individus réfugiés de Belgique en Mecklembourg ou de Mecklembourg en Belgique et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis, à moins que ces individus ne soient sujets de l'État au gouvernement duquel leur extradition est demandée.

Ces crimes et délits sont :

1. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2. Incendie;

5. Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

4. Fausse monnaie;

5. Faux témoignage;

6. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics.

7. Banqueroute frauduleuse.

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