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receveur des douanes à Gand, avec la quittance de l'agent néerlandais. Ce receveur s'assurera par l'inspection de la charte-partie ou, s'il n'en existe pas, du manifeste, des connaissements et du journal de bord, que le navire arrive réellement de la pleine mer. Il exigera, au besoin, un rapport de mer spécial du capitaine, et le contrôlera immédiatement par l'interrogatoire des gens de l'équipage. Dans les trois jours, il transmettra la demande de remboursement au fonctionnaire désigné à l'art. 1er, en l'informant des résultats de son examen.

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ART. 3. Les demandes de remboursement du péage acquitté à Terneuzen, pour les navires qui se rendent à la pleine mer, seront adressées directement au directeur des contributions directes, douanes et accises à Gand. L'intéressé y joindra la quittance de l'agent néerlandais et un certificat de l'inspecteur du pilotage à Anvers, attestant que le navire a pris la pleine mer.

ART. 4. Le payement direct du péage entre les mains de l'agent néerlandais à Anvers, continuera à se faire par les soins de l'inspecteur du service actif des douanes audit port pour compte et à la décharge des capitaines, savoir: 1o pour les navires dont l'arrivée de la pleine mer sera constatée, conformément aux dispositions suivantes, dans le délai d'un mois après leur entrée ou passage à Anvers; 2° pour les navires allant à la pleine mer, avant leur départ.

ART. 5. Le receveur des douanes à Lillo, transmettra journellement à ce fonctionnaire un relevé, formé d'après les registres nos 4 et 11 (douanes), des navires qui auront été déclarés, soit à l'entrée, soit à la sortie par mer.

ART. 6. A l'arrivée des navires au bureau de déchargement, le rece veur s'assurera par l'inspection de la charte-partie ou, s'il n'en existe pas, du manifeste, des connaissements et du journal de bord, que le navire vient réellement de la pleine mer. Au besoin, il exigera un rapport de mer spécial du capitaine, et le contrôlera immédiatement par l'interrogatoire des gens de l'équipage. Dans les trois jours, il informera l'inspecteur du service actif des douanes à Anvers, des résultats de son examen.

ART. 7. Si cet examen n'établissait pas suffisamment que le péage est dû d'après les dispositions du règlement du 20 mai 1843, il sera laissé à la charge du capitaine qui aurait déclaré faussement venir de la pleine mer, à moins qu'il n'administre la preuve à la satisfaction de l'administra- ` tion, et endéans le délai fixé à l'art. 4 du présent arrêté, de la provenance de la pleine mer.

ART. 8.

Au départ d'Anvers ou au passage devant ce port des navires sortant par mer, l'inspecteur du service actif des douanes se fera représenter tous les livres et papiers de bord. Si l'examen de ces documents, la nature du chargement ou quelque autre indice faisait supposer

que les navires sont destinés pour Flessingue ou un autre port de l'Escaut, la restitution au trésor du péage acquitté par anticipation sera garantie avant le départ du navire.

ART. 9.-Cette garantie pourra être fournie au moyen d'un engagement écrit d'une personne reconnue solvable de restituer endéans le mois le péage au trésor, sur la réquisition qui lui en sera faite, si elle ne pouvait prouver, à la satisfaction de l'administration, l'entrée en pleine mer des navires à l'égard desquels la suspicion de fausse déclaration à la sortie se serait élevée.

Ces actes d'engagements pourront être généraux et permanents.

ART. 10. L'inspecteur du pilotage à Anvers, et le receveur du pilotage à Gand, seront tenus de fournir directement au directeur des contributions directes, douanes et accises à Gand, ainsi qu'à l'inspecteur du service actif des douanes à Anvers, tous les renseignements qui leur seront réclamés à l'effet de connaître la provenance ou la destination des navires qui auront remonté ou descendu l'Escaut.

ART. 11. Le mode de comptabilité en vigueur pour le remboursement et le payement direct du péage sur l'Escaut est maintenu provisoirement.

Nos Ministres des finances et des affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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L'arrêté qui précède a été publié au Moniteur belge du 5 juin 1849, no 156.

Convention réglant les relations de service entre l'administration des chemins de fer de l'État, en Belgique, et l'administration du chemin de fer

rhénan.

ART. 1er. — L'administration de la compagnie rhénane fournira tout le matériel nécessaire au transport des voyageurs, équipages, chevaux et bestiaux, entre la station de Verviers et la frontière. Néanmoins, la trac

tion des convois se fera par les locomotives belges jusqu'à la station de Ronheide.

Le transbordement des voyageurs et bagages aura lieu à Verviers.

ART. 2. Les waggons de toute espèce des deux administrations seront admis à circuler, sans transbordement, jusqu'à destination, sur les chemins de fer en relation, pour toute charge complète. Il en sera de même pour les waggons à bagages, quelle que soit leur charge.

ART. 3. Sauf l'exception stipulée à l'art. 1o, les locomotives et voitures à voyageurs d'une administration ne pourront circuler sur les lignes de l'autre sans une autorisation spéciale.

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ART. 4. Il sera tenu compte, de part et d'autre, de la circulation du matériel; ce compte aura pour base les prix suivants, toute fraction de kilomètre comptant pour un kilomètre :

1° Pour le parcours d'une locomotive allumée, soit à charge, soit à vide, par kilomètre.

fr. 1 20

2o Pour le parcours d'une voiture à voyageurs à 4 roues, à charge ou à vide, par kilomètre.

3o Pour le parcours de toute autre voiture à 4 roues, à charge ou à vide, par kilomètre.

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» 03

Indépendamment du prix de parcours ci-dessus, il sera payé une indemnité de vingt centimes par heure de retard pour toute voiture qui ne serait pas rentrée dans un délai fixé à raison d'une heure par lieue de 5 kilomètres de distance, plus 60 heures pour le temps du déchargement, les heures de nuit comptant comme les heures de jour. Seulement les dimanches et jours fériés, pendant lesquels il ne se fera pas d'expédition en douane, ne compteront pas.

Toute fraction de lieue comptera pour une lieue et toute fraction d'heure comptera pour une heure.

ART. 5. Les prix stipulés pour la circulation du matériel devant être considérés comme des prix de réciprocité, les deux administrations s'efforceront de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les comptes se balancent, autant que possible, à la fin de chaque exercice.

Il est convenu que toutes les fois qu'il se trouvera des waggons disponibles de la compagnie rhénane à Anvers, ils seront chargés de préférence pour les expéditions à faire vers l'Allemagne.

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ART. 6. Les grandes réparations du matériel s'effectueront par les soins de l'administration à laquelle il appartient.

Les petites réparations urgentes auront lieu par les soins de l'administration sur le territoire de laquelle le matériel se trouve.

Toutes les dépenses qui seront faites de ce chef par l'une des parties contractantes, soit pour réparations, soit pour fournitures quelconques,

devront être justifiées par pièces comptables, certifiées par les chefs de service compétents et soldées réciproquement par trimestre.

ART. 7. Toute voiture ou locomotive destinée à franchir la frontière doit porter un numéro d'ordre, ainsi que l'indication de l'administration à laquelle elle appartient.

Déclaration doit au préalable être faite, à la douane des deux pays, de l'emploi de ce matériel à un service international.

Chaque administration assume la responsabilité des contraventions en matière de douane résultant de l'insuffisance de l'arrimage et du bâchage. ART. 8. En cas d'accident, les conséquences en seront supportées

comme suit :

a. Par l'administration du chemin de fer sur lequel l'accident aura eu lien, s'il résulte de la construction ou de l'entretien de la route ou s'il doit être attribué au personnel de la route et des stations;

b. Par l'administration à laquelle appartient le matériel, s'il est constaté que la cause de l'accident provient du matériel;

c. A frais communs, lorsqu'il y aura doute sur les causes de l'accident. ART. 9. — Les transports internationaux seront effectués aux prix et conditions du livret réglementaire annexé à cette convention.

ART. 10. L'échange des feuilles de route et la remise des expéditions qu'elles concernent, se feront entre les agents des deux administrations, sous la surveillance et la responsabilité de l'employé supérieur de la station de Verviers.

ART. 11. L'acceptation des feuilles de route et des documents qui les accompagnent forme preuve de la remise, en bon état et en temps utile, des expéditions qui en font l'objet.

-

ART. 12. Tout dommage entraînant payement d'indemnité aux intéressés, du chef de retard, d'entraves, de perte ou d'avarie occasionnés aux expéditions, sera supporté par l'administration sur le territoire de laquelle le fait aura eu lieu.

ART. 13. Il sera établi, pour le transport des voyageurs, marchandises, finances, équipages, chevaux, bestiaux et chiens, un tarif commun résultant de l'application à tous les parcours mixtes des bases posées dans le livret réglementaire ci-annexé.

Ce tarif indiquera le prix total du transport et les parts afférentes à chaque administration.

ART. 14. Les deux administrations s'efforceront de régler le service des convois de manière à les mettre, autant que possible, en parfaite coincidence.

A cet effet, elles se communiqueront, en temps utile, les projets d'organisation de ce service pour chaque période, ainsi que les changements partiels qu'elles apporteraient sur leur parcours respectif.

ART. 15. Un règlement particulier déterminera le mode à suivre pour l'exécution de la présente convention, et l'établissement des décomptes qui devront être arrêtés et liquidés mensuellement.

Les prix des tarifs étant calculés à raison de fr. 3 75 c3 pour un thaler effectif, le solde revenant à l'État belge lui sera payé à son choix, soit en thalers effectifs au taux susdit de fr. 3 75 c3, soit en monnaie ayant cours légal en Belgique, au cours du jour.

Dans ce dernier cas, il sera tenu un compte particulier, par la compagnie rhénane, de la différence au change.

ART. 16. La station d'Herbesthal sera entretenue et exploitée en commun par les deux administrations. Les frais résultant de ce chef seront supportés également par la société rhénane et l'État belge.

Il sera payé par l'État belge à la société rhénane une somme annuelle dont le chiffre sera calculé de commun accord entre les deux administrations, à raison de 2 1/2 p. c. du capital d'exécution de la station d'Herbesthal, le viaduc-frontière excepté.

ART. 17. — L'administration belge payera annuellement à l'administration du chemin de fer rhénan, pour sa quote-part dans les frais du personnel des gardes desservant les convois sur la section internationale, trois vingtièmes du montant de cette dépense pour la ligne totale de Verviers à Cologne.

ART. 18. Le personnel belge résidant et fonctionnant sur le territoire prussien, de même que le personnel rhénan sur le territoire belge, se conformera aux lois du pays et se soumettra aux instructions et ordres de service existant ou qui seraient prescrits à l'avenir.

Ce personnel devra être agréé par l'administration auprès de laquelle il opère et fonctionnera sous la responsabilité de cette administration. Tout ordre concernant le service international devra être arrêté de commun accord par les deux directeurs chargés de l'exploitation.

En cas de contravention ou d'insubordination de la part des employés précités, ils pourront être punis par l'administration sur le territoire de laquelle ils font leur service, sans préjudice aux poursuites judiciaires à exercer contre eux, si, par leur conduite ou leurs actions, ils avaient occasionné quelque accident.

ART. 19. La présente convention recevra son exécution le 1er juillet prochain. A dater de cette époque, les conventions antérieures seront abrogées de plein droit.

ART. 20. La présente convention pourra être résiliée à l'expiration de chaque année, moyennant dénonciation faite six mois d'avance.

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