Images de page
PDF
ePub

(1) Que pour ôter les crimes de simonie et confidence qui ne sont que trop communs en ce royaume, si quelqu'un est désormais convaincu pardevant les juges, ausquels la connoissance en appartient, d'avoir commis simonie ou de tenir bénéfices en confidence, il sera pourvû ausdites bénéfices, comme vacans, incontinent après le jugement donné à nostre nomination, s'ils sont de ceux ausquels nous avons droit de nommer par les concordats ou par les collateurs ordinaires, s'ils dépendent de leur collation. (2) Et parce que les réserves des bénéfices donnent occasion de souhaiter, voire de solliciter injustement la condamnation ou la mort d'autruy, nous nommerons ausdits bénéfices lors seulement que vacation en aviendra, et non plustôt, déclarant toutes promesses ou brevets de réserve qui en auront esté donnez, nuls et de nul effet, sans que nos juges y ayent aucun égard : ce que nous leur défendons et au surplus, ordonnons que l'article 7 de l'ordonnance de Blois sur ce sujet, sera inviolablement gardé et observé, ainsi que nostredit feu seigneur et père l'avoit aussi ci-devant ordonné.

(3) Et quant à ce qui regarde les appellations comme d'abus, nous voulons que ce qui en a esté ordonné par nostredit feu seigneur et père, dès l'année 1606 conformément à l'ordonnance de Melun de l'an 1579 soit inviolablement gardé et observé, fors en ce qui est de prendre relief d'appel à nostre grand sceau : à quoi nous ne voulons assujettir les parties intéressées pour ne les travailler en frais et dépenses inutiles; sinon que lesdites appellations proviennent de la plainte qui sera faite contre les visitations ou réglemens des archevêques ou évêques, ès choses qui regardent le service divin, la discipline ecclésiastique ou correction des mœurs, ou bien qu'il y ait appel comme d'abus d'aucuns articles contenus ès conciles provinciaux: ausquels cas, afin de diminuer la fréquence desdites appellations et autoriser davantage ce qui aura esté fait par lesdits archevêques et évêques, nous ordonnons que lesdits reliefs d'appel seront pris à notre grand sceau et non ès petites chancelleries : et si autrement il en a esté usé, faisons inhibitions et défenses à nos cours de parlement d'y avoir aucun égard et de ne tenir l'appel pour dûëment relevé.

(4) Voulons que où nos officiers, sous prétexte des possessoires, complaintes et nouvelletez, voudroient connoistre directement ou indirectement d'aucunes causes spirituelles et concernantes les sacremens, offices, conduite et discipline de l'église, et entre ecclésiastiques : les ordonnances des rois nos prédécesseurs, qui

ont attribué à nosdits officiers ce qui est de leur connoissance et règle aussi la jurisdiction ecclésiastique, soient observées et gardées; en sorte que chacun se tienne en son devoir et dans les bornes de ce qui lui appartient, sans rien entreprendre l'un sur l'autre : ce que nous leur défendons très expressément. Enjoignant aussi à nos cours de parlement de laisser à la jurisdiction ecclésiastique que les causes qui sont de leur connoissance, même celles qui concernent les sacremens et autres causes spirituelles et purement ecclésiastiques, sans les attirer à eux sous prétexte de possessoires ou pour quelqu'autre occasion que ce

soit.

(5) Voulons aussi que, suivant les ordonnances des rois nos prédécesseurs, nosdits officiers ayent à donner l'assistance et main-forte dont ils seront requis pour l'exécution des sentences des juges d'église, sans pour ce entrer en aucune connoissance des oppositions prétendues formées à leurdite assistance requise, sous prétexte desquels ils jugent le plus souvent du fonds desdites sentences; leur enjoignant de renvoyer lesdites oppositions avec toutes leurs circonstances et dépendances pardevant lesdits juges d'églises pour y estre pourvû.

(6) Et d'autant que pour la réformation des mœurs et direction de la justice et discipline ecclésiastique, le clergé a reconnu et jugé très nécessaire de faire très étroitement et religieusement observer les saintes et salutaires réformations et constitutions des conciles provinciaux derniers tenus en diverses provinces de ce royaume, et même de renouveller et communiquer lesdits conciles en chacune province, d'an en an à l'avenir, au moins pour quelques années, et jusqu'à un meilleur ordre étably, afin que, s'il y a quelques sujets de plaintes contre les mêmes prélats ou leurs officiers, il y ait temps et lieu propre pour les proposer avec l'autorité d'y pourvoir : ensemble y réserver et juger les causes plus grandes et publiques, et y réformer de temps en temps avec mûre délibération les coutumes abusives et antres désordres déjà glissez, et qui peuvent multiplier dans les diocèses nous suivant et conformément aux ordonnances de Blois et Melun, admonestons les archevêques et évêques de tenir les conciles provinciaux de trois ans en trois ans, ayant néanmoins bien agréable qu'ils les assemblent et tiennent aussi souvent et autant de fois qu'ils jugeront en estre besoin, pour remettre l'ancienne discipline de l'église, et corriger les mœurs des ecclésiastiques soumis à leur jurisdiction, en y procédant avec les formes ordinaires et

accoutumées. Et pour l'exécution d'un si bon œuvre, enjoignons à nos officiers d'y tenir la main et de les assister quand ils en seront requis.

(7) Et afin que ledit ordre et estat ecclésiastique soit désormais reconnu et conservé en son ancienne splendeur et dignité, le roy dernier décédé nostredit feu seigneur et père, que Dieu absolve, ayant assez témoigné son zèle et le désir qu'il avoit de faire honorer et respecter les ecclésiastiques, même ceux qui sont constituez aux premières charges et dignitez de l'église nous, à son imitation, ordonnons à tous nos sujets, même à nos officiers de quelque qualité et dignité qu'ils soient, de se comporter envers eux avec le respect qui leur est dû, sans entreprendre à leur préjudice chose qui soit indécente et contre l'honneur du ministère qu'ils traitent. Et pour le regard du rang des pairs ecclésiastiques en nostre cour de parlement, nous voulons qu'il leur soit conservé selon qu'il a esté d'ancienneté : et si quelque difficulté survient à cette occasion, qu'elle soit jugée à connoissance de cause audit parlement, qui sont les vrais juges des pairs.

(8) Nous voulons aussi et ordonnons, selon l'ancien establissement de nos cours souveraines et siéges présidiaux, qu'avenant vacation par mort des offices de présidens aux enquestes et conseillers en nos parlemens et siéges présidiaux, dont personnes ecclésiastiques doivent estre pourvuës, ils leur seront affectez, sans qu'aucun autre qu'eux en puissent estre pourvûs, jusques à ce que le nombre porté par lesdits anciens réglemens soit remply; nonobstant toutes dispenses données et à donner au contraire, ausquelles nosdits parlemens et siéges présidiaux n'auront aucun égard.

(9) Et sur ce que lesdits ecclésiastiques nous ont fait entendre qu'encore que les rois nos prédécesseurs ayent par plusieurs édits et déclarations exempté le clergé de bailler par déclaration, aveus et dénombremens, les biens et héritages de leurs bénéfices, sous quelque prétexte et couleur que ce soit, même de confection de papiers terriers, ils en sont néanmoins travaillez en quelques endroits, sous prétexte de ladite confection de papiers terriers : nous députerons commissaires pour conférer avec ceux qui seront députez par ledit clergé sur ce sujet, et après y faire quelque bon réglement, par le moyen duquel nos droits soient conservez, sans que lesdits ecclésiastiques en reçoivent aucune notable incommodité ou dommage; et cependant nous leur faisons main

levée des saisies qui pourroient avoir esté faites sur le revenu de leurs bénéfices.

(10) Nous ayans aussi fait entendre que plusieurs archevêques, évêques, chapitres, abbez et monastères, ont associé les rois nos prédécesseurs en leurs terres et seigneuries, et droicts de justice, pour avoir une plus assurée protection, mais à certaines conditions qui ne leur ont point été observées, parce que, contre l'expresse convention, la part de nosdits prédécesseurs et de nous auroit esté aliénée avec le reste du domaine au grand désavantage desdits ecclésiastiques, lesquels au lieu de nous ont pariages des seigneurs peu affectionnez et bien souvent ennemis à l'église; et que d'ailleurs, combien que par lesdites associations et pariages il soit dit qu'il sera pourvû aux charges et offices par commun, avis, ou qu'ils seront exécutez alternativement: toutefois par le moyen du party général fait pour les offices de nostre royaume, il y est pourvû sans leur consentement; c'est pourquoi, ne pouvans changer ce qui a esté fait par le passé, nous voulons et ordonnons que pour l'avenir les conditions des pariages soient gardées, et suivant icelles, qu'il soit pourvû aux offices par avis commun ou alternativement. Et qu'ès lieux esquels les dernières provisions auront esté faites par nostredit seigneur et père dernier décédé, le droit d'y nommer la première vacation avenant, appartienne ausdits ecclésiastiques et si on y a estably des offices supernuméraires, qu'ils demeurent supprimez par mort.

(11) Voulons pareillement que si en la vente du domaine quelques terres et seigneuries de ladite qualité ont esté aliénées, que lesdits ecclésiastiques y ayans part avec nous les puissent retirer des mains des acquéreurs en leur rendant le prix, frais et loyaux consts, toutes et quantefois que bon leur semblera, pourvû que ce soit pour les réunir au domaine de l'église, et non autrement. Si donnons, etc.

Enregistrement (30 mai 1612).

Registrées à la charge pour le regard du premier article, que les saints articles, décrets et conciles seront gardez et observez sur le fait des simonies et confidences, les ordonnances royaux, même les 46° art. de celle de Blois, 17 art. de Melun et arrests de la Cour. Pour le 3° art., les parties se pourvoiront en la grande et petite chancellerie, ainsi qu'ils verront bon estre: et seront, les art. 1" de l'édit fait sur les remontrances du clergé à Melun, l'an 1580, et 2 de l'an 1606, gardez et observez : Suivant iceux

n'auront les appellations comme d'abus autre effet que dévolutif. Le 4° art. aura lieu sans déroger à la jurisdiction des juges, tant en ce qui dépend du possessoire ès causes spirituelles ès cas où il pourroit échoir, sinon qu'il y eût rebellion en faisant exécution : de laquelle rebellion le juge ecclésiastique ne pourra connoistre. Le 6 art. aura lieu, et néanmoins ne pourront faire leurs àssemblées et conciles provinciaux que de trois ans en trois ans.

N° 12. DÉCLARATION sur la juridiction et la compétence des juges consuls (1).

Paris, 2 octobre 1610; reg. au parl. le 8 juillet 1611. (Vol. ZZ, fọ 191. — Joly, II, 1305. Corbin, Code Louis, I, 730.)

--

Louis, etc. Combien que par l'édit d'establissement des juges consuls, la jurisdiction d'iceulx ait esté limitée pour congnoistre des différends d'entre marchands et pour faict de marchandise seulement; toutesfois lesdits juges congnoissent ordinairement de toutes sortes de conventions ores qu'elles ne soient pour faict de marchandise, de cédulles et obligations particulières, de prêt en deniers, lesquelles ne sont pour faict de marchandise, de gaiges de serviteurs, salaires de mercenaires, de ventes de bleds et vins par laboureurs et vignerons de ce qui est de leur crû, leur donnant la qualité de marchands, de loyers de maisons ou héritages maisons et fermages et de toutes autres affaires qui leur sont présentées, encore que cela ne soit de leur jurisdiction et cognoissance, et que plusieurs ne soient capables du jugement des affaires qui ne sont de leur vaccation, n'ayant la cognoissance des ordonnances et coustumes; ce qui cause un grand désordre auquel nos cours ont voulu apporter remède par plusieurs arrêts auxquels lesdits consuls n'ont obéi : à quoy désirant pourveoir,

Nous, de l'advis de nostre conseil, avons dit et déclaré, voulons, ordonnons et déclarons nostre bon vouloir et intention estre que, suivant nostre édict de création et établissement, les juges consuls congnoistront seulement des différends entre marchands et pour fait de marchandise seulement, leur faisant expresses inhibitions, prendre aucune jurisdiction et congnois

(1) V. Edit de Charles IX, novembre 1563, qui a créé cette institution, et la note, V. ci-après l'ordonnance de 1673, tit. 12, la loi du 24 août 1790, le code de Procédure de 1807, et le code de Commerce de 1808.

« PrécédentContinuer »