Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

Décret portant

9 10 SEPTEMBRE 1893. organisation des services de l'exposition universelle de 1900. (XII, B. MDCIX, n. 27,573.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies; vu le décret du 13 juillet 1892 instituant à Paris, en 1900, une Exposition universelle des œuvres d'art et des produits industriels ou agricoles, décrète :

Art. 1er. Les services de l'Exposition universelle de 1900 sont placés sous l'autorité du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et dirigés par un commissaire général. Les attributions réservées au ministre comprennent les rapports avec les Chambres, l'approbation des projets d'ensemble, les mesures d'ordre général, la délégation des crédits au commissaire général, l'approbation des comptes, la nomination des directeurs et chefs de service. Le commissaire général est nommé par décret. Il a la haute direction de tous les services et nomme les agents autres que les directeurs et chefs de service.

2. Il est institué, au ministère du commerce, de l'industrie et des colonies, une commission consultative, dite commission supérieure de l'Exposition. Cette commission, présidée par le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, a pour vice-présidents, le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, le ministre de l'agriculture et le commissaire général. Elle se compose de cent membres

non compris le bureau, savoir : le soussecrétaire d'Etat des colonies; huit sénateurs; douze députés; le vice-président du conseil d'Etat et deux conseillers d'Etat appartenant à la section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des postes et télégraphes; le préfet de la Seine; le préfet de police; le président du conseil général de la Seine; le président du conseil municipal et huit membres de ce conseil; le directeur général de l'exploitation de l'Exposition universelle de 1889; le directeur général des finances de l'Exposition universelle de 1889; deux membres de l'Académie des sciences; deux membres de l'Académie des sciences morales et politiques; trois membres de l'Académie des beaux-arts; le président de la chambre de commerce de Paris; les présidents des chambres de commerce de Bordeaux, le Havre, Lille, Lyon, Marseille et Nancy; le président du tribunal de commerce de la Seine; le gouverneur de la Banque de France; le gouverneur du Crédit foncier; le directeur du Crédit lyonnais; le directeur général des postes et télégraphes; le directeur du commerce intérieur; le directeur du commerce extérieur; le directeur de l'enseignement industriel et commercial; le chef du cabinet du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies; le vice-recteur de l'Académie de Paris; le directeur des beaux-arts; le directeur de l'agriculture; le directeur des affaires commerciales au ministère des affaires étrangères; le directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics; le directeur des routes, de la navigation et des mines au ministère des travaux publics; le directeur général de la comptabilité publique; le directeur général des douanes; le directeur général des contributions indirectes; le chef d'état-major général du ministre de la guerre; le chef d'état-major général du ministre de la marine; un directeur désigné par le ministre de l'intérieur; un directeur désigné par le ministre de la justice; le vice-président du conseil général des ponts et chaussées; le directeur de l'école nationale des ponts et chaussées; le vice-président du conseil général des mines; le directeur de l'école nationale

supérieure des mines; le directeur des travaux de Paris; le directeur de l'école centrale des arts et manufactures; le président de la société des ingénieurs civils; le directeur de l'école nationale des beaux-arts; le directeur du conservatoire national des arts et métiers; les directeurs des compagnies des chemins de fer de l'Est, de l'Ouest, d'Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi; le directeur de l'administration des chemins de fer de l'Etat; l'ingénieur en chef de l'exploitation de la compagnie des chemins de fer du Nord; le président de la compagnie générale des omnibus de Paris; le président directeur de la compagnie générale des voitures à Paris; le président de la compagnie générale transatlantique; le président de la compagnie des messageries maritimes; le président de la compagnie des bateaux parisiens; un représentant de la presse parisienne; un représentant de la presse départementale; trois représentants de l'industrie des constructions métalliques. Les membres non désignés par leurs fonctions sont nommés par décret. La commission supérieure est appelée à émettre son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies. Elle peut se subdiviser en comités, qui élisent leur bureau.

3. Le cadre des services de l'Exposition est le suivant : 1° secrétariat général (affaires générales, personnel, service médical, police, secours contre l'incendie, presse, entrées de faveur); 2o direction des services d'architecture (construction des palais et pavillons, contrôle des constructions métalliques, contrôle des palais et pavillons construits par les nations étrangères, les administrations publiques, les colonies, les pays de protectorat et les particuliers); 3° direction du service de la voirie, des parcs et jardins, de l'eau et de l'éclairage; 4o direction de l'exploitation (service général de la section française, service général des sections étrangères, installations générales, architecture, installations générales mécaniques et électriques, service spécial des beaux-arts, service spécial de l'agriculture, service spécial des colonies et pays de protectorat, catalogue, diplômes et médailles); 5o direction des

finances (entrées, matériel, comptabilité et caisse); 6° service du contentieux; 7° service des fêtes.

4. Les directeurs et chefs de service sont réunis en comité, sous la présidence du commissaire général, pour l'étude des questions communes à plusieurs services.

5. Des comités techniques ou administratifs peuvent être constitués auprès du commissariat général par arrêté du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

6. Les services de l'Exposition sont compatibles avec des fonctions publiques. Au cas où ils quitteraient temporairement leur emploi, les fonctionnaires détachés à l'Exposition seraient maintenus dans les cadres de leur administration, pourraient y recevoir de l'avancement et conserveraient leurs droits à la retraite.

7. Des arrêtés ministériels fixent les indemnités attachées aux fonctions et emplois des services de l'Exposition. 8. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé, etc.

9 10 SEPTEMBRE 1893. Décret qui nomme M. Alfred Picard commissaire général de l'exposition universelle de 1900. (XII, B. MDCIX, n. 27,574.)

[ocr errors]

22 23 SEPTEMBRE 1893. Décret qui organise, dans la colonie pénitentiaire de la Guyane, une surveillance spéciale à la sortie des navires, en vue d'empêcher les évasions des transportés, des relégués et des reclusionnaires coloniaux. (XII, B. MDCIX, n. 27,575.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 4er. Un surveillant militaire. accompagné d'un autre agent de la force publique régulièrement asser menté, pourra se rendre à bord de tout bâtiment autre que les navires de guerre, avant sa sortie d'un port ou rade de la Guyane française. Il est enjoint à tout capitaine, maître ou patron, de leur ouvrir, en cas de besoin, les chambres, armoires ou cales du bâtiment, afin qu'ils puissent s'assurer qu'il ne s'y trouve ni transporté ni relégué.

2. En ce qui concerne les caboteurs français naviguant entre la Guyane française et Mapa ou les points intermédiaires du territoire contesté entre

la France et le Brésil, un des agents préposés à la visite pourra y rester embarqué jusqu'à l'arrivée du bâtiment à l'embouchure du Mahury.

3. Le commissaire de l'inscription maritime ou son représentant, en ce qui concerne les navires français, le capitaine de port ou son délégué, pour les navires étrangers, devront transmettre au service de la police, aussitôt leur réception, tous les renseignements qui leur seront fournis relativement à la date du départ du bâtiment, au nombre d'hommes d'équipage, de passagers.

4. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent décret, soit en s'opposant à la visite, soit par de fausses déclarations, sera puni d'une amende de 100 fr. à 500 fr., sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues à l'art. 4 du décret du 19 mars 1852 sur le rôle d'équipage et de celles édictées pour la complicité d'évasion. En cas de récidive, le maximum de cette amende sera appliqué et pourra même être porté au double; une peine d'emprisonnement desix jours à un mois pourra en outre être prononcée. L'art. 463 du Code pénal sera applicable.

5. Des arrêtés ou règlements locaux détermineront les conditions d'application du présent décret.

6. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.

24 OCTOBRE 17 DÉCEMBRE 1893.

Décret

modifiant la composition du conseil privė de la Cochinchine. (XII, B. MDCIX, n. 27,576.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies; vu l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; vu le décret du 16 juillet 1888, organisant le conseil privé de la Cochinchine; vu le décret du 26 août 1889, modifiant la composition du conseil supérieur de l'Indo-Chine et du conseil privé de la Cochinchine, décrète : Art. 1er. Le paragraphe 5 de l'art. 2 du décret du 26 août 1889 est modifié ainsi qu'il suit : « Trois suppléants, nommés par décret, remplacent au besoin les conseillers titulaires. >>

2. Le ministre du commerce, de

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

les rapports des ministres du commerce, de l'industrie et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice, vu l'art. 18 du sénatusconsulte du 3 mai 1854; vu les décrets du 28 novembre 1866, portant organisation de la justice en Nouvelle-CaJédonie; vu le décret du 3 août 1878, portant ouverture en Nouvelle-Calédonie du recours en cassation en matière civile; vu le décret du 27 mars 1879, portant ouverture en NouvelleCalédonie du recours en annulation et du recours en cassation en matière criminelle; vu les décrets des 27 mars 1879 et 28 février 1882, portant réorganisation de la justice en NouvelleCalédonie; vu le décret du 10 février 1883, portant transfèrement à Canada du siège de la justice de paix de Bourail; vu les décrets des 22 août 1887 et 28 juin 1889, portant création d'emplois aux tribunaux de la NouvelleCalédonie et des justices de paix à compétence étendue à l'île des Pins et à Bourail, décrète :

Art. 1er. La justice de paix à compétence étendue instituée à Ouégoa, par le décret du 28 février 1882, est supprimée. Des arrêtés du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, rendus en conseil privé et soumis à l'approbation du ministre chargé des colonies, délimiteront les territoires dépendant de la circonscription d'Ouégoa, qui seront soumis à la juridiction respective des justices de paix de Canada et de Bourail. Il sera procédé également, par voie d'arrêté du gouverneur en conseil, à l'installation des audiences foraines reconnues nécessaires.

2. Le tribunal supérieur de Nouméa est supprimé; il est remplacé par une cour composée de : un président; deux conseillers; un conseiller auditeur. Il est institué près ladite cour d'appel un procureur général, qui remplit les fonctions de chef du service judiciaire, un substitut du procureur général, un greffier et des commis greffiers assermentés.

3. Le tribunal de première instance de Nouméa est composé de un jugeprésident; deux lieutenants de juge. Sont maintenus près ce tribunal : un procureur de la République; un substitut. Les fonctions de greffier du tribunal de première instance sont

remplies par le greffier de la cour d'appel assisté de deux commis greffiers.

4. Les attributions précédemment conférées au tribunal supérieur de Nouméa et à ses membres par les lois et règlements antérieurs au présent décret sont dévolues à la cour d'appel et à ses membres.

5. La cour d'appel, constituée en cour criminelle, dans les conditions prévues aux décrets susvisés des 27 mars 1879 et 28 février 1882, tiendra quatre sessions par an pour le jugement des affaires qui lui seront renvoyées par ordonnance du procureur général, chef du service judiciaire. La date d'ouverture de chaque session sera fixée par le gouverneur, sur la proposition du chef du service judiciaire. Les assesseurs seront désignés pour toute la durée de la session et après le tirage au sort qui sera opéré huit jours au moins avant l'ouverture de la session.

6. Le président de la cour criminelle est chargé 1° d'entendre l'accusé après la signification de l'acte d'accusation et la notification de la liste des assesseurs; 2° de convoquer ces derniers et de les tirer au sort. Il est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. Il pourra dans le cours des débats appeler, même par mandat d'amener, et entendre toute personne ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements. Le président devra rejeler tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

7. La cour criminelle statuera sur les questions résultant de l'acte d'accusation ou pouvant résulter des débats ainsi que sur les circonstances

atténuantes, quand le fait, tel qu'il est reconnu constant, est qualifié crime par la loi,

8. Lorsque la Cour de cassation annulera un arrêt rendu par la cour d'appel ou par la cour d'assises, elle pourra renvoyer l'affaire devant la même cour. A défaut d'un nombre suffisant de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire, le président y pourvoira en appelant des magistrats honoraires ayant droit de siéger, des membres du tribunal de première instance et, à leur défaut, des avocats défenseurs par ordre d'inscription au tableau.

9. Les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées au procureur général. Il porte la parole aux audiences quand il le juge convenable.

10. Le procureur général exerce les fonctions et les attributions prévues à l'art. 92 du décret du 28 novembre 1866 susvisé, portant organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie.

11. Le substitut du procureur général ne participera à l'exercice des fonctions de procureur général que Sous sa direction. Toutes les fois qu'il en sera requis par le procureur général, il sera tenu de lui communiquer les conclusions qu'il se proposera de donner. En cas de dissentiment, le procureur général conclura d'après son opinion personnelle.

[blocks in formation]

12. En toute matière et en tout état de cause, le droit d'accorder la liberté provisoire avec ou sans caution appartient au procureur général.

13. Le procureur de la République a les attributions qui lui sont conférées par les art. 22 et suivants du Code d'instruction criminelle, sauf les dérogations apportées par la législation locale; il remplit les fonctions du ministère public près le tribunal de première instance et participe, sous la direction du procureur général, à l'exercice des autres fonctions énoncées au présent décret. Il est placé sous les ordres du procureur général.

14. Sont maintenues toutes les dispositions non contraires au présent décret.

15. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »