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rant de l'année 1894, à la formation de deux régiments de réserve de cavalerie. Cette expérience s'effectuera conformément aux dispositions spécifiées dans les articles ci-après.

montés comme ils seraient en cas de guerre, il importe surtout que les délais de conduite tant à l'aller qu'au retour, soient aussi brefs que possible, que les corps soient constitués assez vite pour mettre à profit la plus grande partie de la durée nécessairement restreinte de l'opération, afin de la consacrer à l'étude de ces créations complémentaires.

<< Aussi votre commission n'a-t-elle pas accepté la proposition de quelques-uns de nos collègues tendant à désigner par un tirage au sort les régiments à mobiliser. La répartition des chevaux de selle n'est pas la même dans toutes les circonscriptions, et quelquesunes étant trop étendues, la réquisition des chevaux absorberait trop de temps. D'autres considérations devaient faire écarter certains d'armée. Votre commission s'est rangée à l'avis de M. le ministre de la guerre et a décidé de lui laisser le soin de désigner la région où se fera l'épreuve.

corps

<< Toutefois, elle a accepté, à la majorité, un amendement de M. Le Hérissé, prescrivant que la désignation ne serait rendue publique par le ministre que dix jours à l'avance. C'est là, sans nul doute, un excellent moyen de tenir en éveil jusqu'au dernier moment l'autorité militaire sur tout le territoire. Mais les nombreux réservistes appelés seront prévenus bien tard; auront-ils le temps nécessaire pour produire leurs réclamations s'il y a lieu, ou tout au moins pour se préparer à quitter leurs foyers? Les propriétaires auront-ils un délai suffisant pour pourvoir au remplacement momentané des animaux requis, si ceux-ci sont indispensables à leurs travaux quotidiens? C'est à cause de la géne qui en résultera pour les uns et pour les autres qu'une importante minorité, dont faisait partie le rapporteur, s'était prononcée contre l'amendement.

« C'est évidemment une charge nouvelle, mais limitée comme étendue et comme durée, que cette expérience nécessaire imposée aux populations. Mais toutes les fois qu'il s'agit de la défense nationale, on peut sans crainte faire appel à leur patriotisme, et nous sommes persuadés qu'elles sauront l'accepter d'autant mieux que les mesures prescrites sauvegarderont leurs intérêts dans la limite du possible.

<< La dépense ne se montera, d'ailleurs, qu'à 500,000 fr., dûment compensée par une économie de même somme sur l'appel de l'infanterie territoriale, qui n'aura pas lieu cette année. » (Rapport de M. le baron Reille.)

Comme on l'a vu par la lecture du rapport, une proposition tendant à la désignation, par

2. La désignation des régions où devra s'effectuer l'expérience et l'époque à laquelle elle devra avoir lieu sont laissées à la disposition du ministre de la guerre. Toutefois le ministre

voie de tirage au sort, des régions dans lesquelles devait étre faite l'expérience avait été soumise à la commission, celle-ci l'avait rejetée.

Lors de la discussion devant la Chambre, cette disposition destinée à remplacer l'art. 2 de la loi a été présentée sous forme d'amendement par M. Le Hérissé et plusieurs de ses collègues, au nom des membres de la minorité de la commission.

M. le général Riu a fait, en sa faveur, valoir les arguments suivants : l'expérience ne serait pas suffisante, si le soin de désigner les régions d'expérience était laissé à l'administration; si l'on choisissait les centres de Tarbes ou de Pau pour la formation du régiment de cavalerie légère et celui de Caen pour la cavalerie de ligne, pays d'élevage dans lesquels les ressources sont grandes en chevaux bien mis et en cavaliers aptes à un service immédiat, l'expérience ne serait pas concluante, elle pourrait être jugée inutile, dans certains milieux et sa dépense en paraitre exagérée.

Si les pays désignés par le sort étaient insuffisants dans leurs ressources, l'essai serait fructueux, en montrant les retouches à faire et il se rapprocherait de ce qui se passerait en temps de guerre. L'expérience pourra ne pas produire l'image parfaite de ce qui est à souhaiter pour le jour d'une mobilisation réelle, mais elle permettra de se rendre compte de la manière dont elle s'exé

cutera.

M. le général Mercier, ministre de la guerre, a demandé le rejet de l'amendement en invoquant les motifs que je résume ainsi : la voie du tirage au sort aurait l'avantage d'éviter beaucoup d'embarras, mais il faut avoir en vue seulement l'intérêt général, Il est indispensable de laisser à l'administration le choix des régions : il y en a un certain nombre dans lesquelles l'essai ne pourrait pas se faire, étant donné qu'il faut appeler, pour le tenter, quatre classes de cavaliers réservistes; or, chaque année il n'en est convoqué que deux, il y aura donc impossibilité d'appeler pendant deux ans les cavaliers réservistes de la région où se fera l'expérience.

Dans les corps frontières, il est nécessaire d'avoir des troupes de couverture, l'essai şerait donc impossible dans cette catégorie de régions.

Ce que le gouvernement demande de faire actuellement, ce n'est pas un essai de mobilisation comme celui qui a été réalisé en 1887 puisqu'un corps d'armée tout entier a été mobilisé à cette époque, et qu'on est fixé sur les résultats obtenus; il y a lieu seulement de

ne devra faire connaître que dix jours à l'avance les régions qu'il aura choisies (1).

3. Pendant la durée de l'expérience, l'autorité militaire se trouvera investie du droit de réquisition déterminé par la loi du 3 juillet 1877 et dans les limites indiquées aux art. 4 et 5 ci-après. 4. La réquisition des chevaux aura une durée de vingt-sept jours.

Elle portera seulement sur les chevaux des catégories affectées aux régiments convoqués.

Les opérations de cette réquisition sont limitées aux régions de corps d'armée désignées pour l'expérience.

Elles seront également limitées, dans chacune de ces régions, à une zone qui sera déterminée par le ministre de la guerre autour du point de réunion du régiment et dont les ressources devront être suffisantes pour permettre de se procurer le nombre de chevaux nécessaires.

La réquisition sera précédée d'un examen détaillé du cheval, fait en présence du propriétaire par le vétérinaire attaché à la commission; un procèsverbal constatera les tares ou commencements de tares dont l'animal peut être atteint (2).

5. La réquisition n'entraînera pas l'acquisition des animaux requis; mais il sera payé aux propriétaires un prix journalier de location de 12 fr. par

constater les conditions d'instruction et d'aptitude manœuvrière dans lesquelles se trouveront les régiments à partir du moment où ils auront été mobilisés. On ne peut savoir quel sera le temps nécessaire pour que ces regiments soient en état de faire campagne, puisque c'est là précisément ce que l'expérience doit apprendre, mais il est clair qu'il y a intérêt à faire cet essai dans des conditions mettant à la disposition de l'autorité militaire le temps le plus long possible; il faudra donc que la période de mobilisation soit aussi abrégée que possible; il y a des régions où les chevaux sont répartis sur de très grandes distances, d'où une perte de temps pour la mobilisation, un surcroît de dépenses et des difficultés pour le transport; on doit encore prendre en considération les questions relatives au casernement.

La Chambre a repoussé l'amendement. Elle a adopté ensuite l'ensemble du projet à l'unanimité par 490 votants.

Le Sénat a sanctionné le projet par 257 voix contre 1, après avoir entendu un discours de

cheval, indépendamment des indemnités pour dépréciation qui seraient reconnues au moment de la restitution des animaux ou pour pertes survenues pendant la durée de l'expérience.

La restitution s'opérera dans les lieux de rassemblement où la réquisition aura été effectuée, par les soins des commissions mixtes prévues à l'art. 46 de la loi du 3 juillet 1877. Ces commissions seront chargées d'évaluer les indemnités qui pourraient être dues pour les dépréciations ou pertes susvisées.

Si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur-le-champ.

En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'art. 25 de la loi du 3 juillet

1877.

Il ne pourra être alloué d'indemnités en dehors des cas prévus par l'art. 54 de la loi du 3 juillet 1877 concernant les grandes manœuvres.

6. Indépendamment de la réquisition prévue ci-dessus, le ministre de la guerre est autorisé à faire réquisitionner, sur tout le territoire des régions désignées, les moyens de transport qui peuvent être nécessaires à la gendarmerie pour assurer la prompte transmission des ordres relatifs à cette expérience.

7. Le ministre de la guerre est au

M. le marquis de l'Angle-Beaumanoir et la réponse de M. le ministre de la guerre.

(1) Voy. la note sous le titre.

(2) Le dernier paragraphe dont se compose cet article a été adopté, d'après un amendement déposé par M. le baron Demarçay, à la Chambre, il ne s'agit pas ici, a dit l'honorable député, d'acquisition de chevaux faite par le gouvernement, mais bien de location, et il importe de préciser l'état des chevaux au moment de la prise de possession, afin d'éviter des contestations au moment de la restitution aux propriétaires.

La commission, d'accord avec le gouvernement, a accepté l'amendement. Le rapporteur a fait observer d'ailleurs que cette disposition était implicitement contenue dans l'art. 5, et qu'elle aurait pour effet de rendre plus précis et plus clair le texte de la commission.

torisé à appeler, dans les zones désignées pour la réquisition des chevaux, pour la conduite des animaux requis, des centres de réquisition aux points de réunion des régiments, et réciproquement, le nombre d'hommes qui seront nécessaires, pris parmi ceux désignés pour ce service en cas de mobilisation. L'appel de ces hommes aura lieu en commençant par ceux des classes les plus jeunes.

8. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre de la 1re section du budget de l'exercice 1894, en addition aux crédits alloués par la loi du 26 juillet 1893, un crédit extraordinaire de 500,000 fr., qui sera inscrit à un chapitre spécial no LXXVI, sous le titre : Convocation de deux régiments de réserve de cavalerie.

(1) Présentation à la Chambre des députés, par M. le général Mercier, ministre de la guerre, le 15 janvier 1894 (J. O. du 18 février, n. 254, p. 31). Rapport de M. Le Hérissé, le 2 juin (J. O. du 26, n. 663, p. 866). Adoption après discussion, le 11 juin (J. O. du 12).

Présentation au Sénat, le 15 juin 1894 (J. O. du 28 septembre, n. 117, p. 167). Rapport de M. Labbe, le 29 juin (J. O. des 2 et 24 octobre, n. 140, p. 180). Adoption sans discussion, le 5 juillet (J. O. du 6).

<< Le projet de loi qui nous est soumis par le gouvernement a pour but: 1o de modifier l'art. 6 de la loi du 18 mars 1889 sur le rengagement des sous-officiers en ce qui concerne la composition des conseils d'enquéte; 2o de modifier l'art. 68 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée pour mettre les dispositions qui y sont contenues en harmonie avec la réglementation actuellement en vigueur dans les corps de troupe et avec les dispositions insérées à l'art. 6 de la loi du 18 mars 1889 sur le rengagement des sousofficiers.

<< Les dispositions actuellement en vigueur en ce qui concerne la composition des conseils de régiment sont d'une application difficile dans la pratique et donnent lieu à des déplacements de militaires de tout grade nuisibles au bien du service et onéreux pour le Tré

sor.

« Le gouvernement nous propose de parer à ces inconvénients en créant deux conseils distincts composés suivant les intérêts spéciaux en présence dans l'un ou l'autre cas, rengagement, discipline.

<< En matière de rengagement, le chef de corps étant le principal intéressé et ayant toute la responsabilité de la bonne composition des cadres de son régiment, c'est à lui

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que doit sans conteste être attribuée la présidence du conseil. C'est donc à la portion principale que doit être réuni le conseil.

<< Le sous-officier intéressé n'ayant point à comparaître devant le conseil et ses chefs hiérarchiques pouvant adresser un rapport écrit contenant leur avis motivé sur la suite à donner à la demande de rengagement, il n'est pas indispensable que les chefs hiérarchiques immédiats du sous-officier intéressé soient membres du conseil de régiment.

« Enfin, les questions de rengagement ne sont pas toujours urgentes, elles peuvent être prévues d'avance, et plusieurs affaires peuvent être traitées à la fois.

« Dans ces conditions, votre commission vous propose, en ce qui concerne les conseils de rengagement, d'adopter le mode de composition indiqué au tableau A annexé à la présente loi, à l'avenir ce tableau ne devant viser que les rengagements de sous-offi

ciers.

<< Pour ce qui est des conseils de discipline, votre commission vous propose de laisser à un règlement d'administration publique le soin de déterminer les règles à suivre.

« C'est d'ailleurs ainsi qu'a procédé le législateur en ce qui concerne les officiers et

fonctionnaires assimilés.

<< La loi du 19 mai 1834 (art. 13) remet en effet à un règlement d'administration publique le soin de déterminer la composition et les formes des conseils d'enquête pour les officiers. Cependant nul ne peut songer à contester l'importance qui s'attache à toutes les questions intéressant « l'état des officiers de notre armée. »

<< Il est bien entendu que ce règlement ne pourrait en aucun cas diminuer les garanties données par la loi du 15 juillet 1889, aux sousofficiers traduits devant un conseil de disci

celle du 6 janvier 1892, relative au rengagement des sous-officiers (composition des conseils de régiment), est remplacé par le tableau A annexé à la présente loi.

2. La rétrogradation ou la cassation du sous-officier rengagé, la mise à la retraite d'office ou la révocation du sous-officier commissionné sont prononcées par le ministre ou par le général commandant le corps d'armée, délégué, d'après l'avis d'un conseil d'enquête, dont la composition et les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique.

pline. Deux sous-officiers devront toujours faire partie de ce conseil.

« Votre commission vous

propose aussi d'apporter une légère modification à l'art. 68 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.

< L'examen du texte de cet article rapproché du texte de l'art. 6 de la loi du 18 mars 1889, sur le rengagement des sous-officiers permet de constater trois anomalies qu'il importe de faire disparaître. 1° En ce qui concerne les commissionnés la loi du 15 juillet 1889 prévoit la suspension des effets de la commission que la loi du 18 mars 1889 ne inentionne pas. Cette punition a disparu dans l'usage, les règlements ne la contiennent plus, mieux vaut donc ne plus la faire figurer dans un texte de lui. 20 L'art. 68 de la loi du 15 juillet 1839 ne mentionne pas la mise à la retraite d'office des commissionnés; cette mesure est cependant inscrite dans la loi du 18 mars 1889 et s'applique dans la pratique. 3o Enfin l'art. 68 de la loi du 15 juillet 1889 dispose que le ministre peut, soit suspendre les effets de la commission, soit révoquer le commissionné; la loi du 18 mars 1889 remet ce droit au commandant de corps d'armée en ce qui concerne le sous-officier rengagé ou commissionné :

alors

<< On voit l'anomalie : le ministre seul peut révoquer un commissionné du grade de brigadier ou de caporal, ou même simple soldat que les gouverneurs militaires et les commandants de corps d'armée possèdent ce droit à l'égard des sous-officiers rengagés ou commissionnés.

La mise à la retraite d'office ou la révocation des caporaux, brigadiers et soldats commissionnés sont prononcées par la même autorité, d'après l'avis d'un conseil de discipline constitué suivant les règlements militaires en vigueur.

Les avis du conseil d'enquête ou, du conseil de discipline ne peuvent être modifiés qu'en faveur du militaire.

Les dispositions du présent article abrogent les paragraphes 1 et 2 de l'art. 6 de la loi du 18 mars 1889 et le paragraph 9 de l'art. 68 de la loi du 15 juillet 1889.

<< Il a paru plus normal à votre commission, de décider que dans tous les cas les rétrogradations ou la cassation des sous-officiers rengagés, la mise d'office à la retraite ou la rẻvocation des commissionnés sont prononcées par le ministre ou par le commandant de corps d'armée délégué. (Rapport de M. Le Hérissé.)

A la chambre, M. Jourde a demandé quelle serait la composition du conseil d'enquête du régiment qui aurait à examiner la révocation ou la rétrogradation d'un sous-officier par exemple, et si l'élément sous-officier serait représenté dans ce conseil. Il est important, selon l'honorable député, dans les conseils d'enquête de régiment, dans les conseils de discipline, comme dans les conseils de guerre, de laisser figurer l'élément pair de celui qui

est en cause.

M. Le Hérissé, rapporteur, a répondu qu'en laissant au ministre de la guerre le soin de déterminer par un règlement d'administration publique la composition des conseils de discipline institués en vertu de la présente loi, la commission donnait au ministre des pouvoirs analogues à ceux qui avaient été attribués à son prédécesseur par la loi de 1832 sur l'état des officiers. Il résulte du rapport, approuvé par la commission à l'unanimité, que le règlement d'administration publique devra être établi dans des conditions telles que les sous-officiers traduits devant un conseil de discipline soient jugés par leurs pairs. M. Jourde aura donc pleine et entière satisfaction.

TABLEAU A.

Composition des conseils de régiment. (Application de l'art: 5 de la loi relative aux rengagements des sous-officiers.)

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est réunie à la portion principale.

(4) Dont un pris lieu- en dehors de la com

pagnie ou batterie.

(5) Si le comman

Compagnie du génie (Al-Le directeur du gé- 2 capitaines (4), 1 lieu-dant du recrutement

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NOTA. Le conseil de régiment siège à la portion principale du corps.
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

L'officier commandant la compagnie à laquelle appartient le sous-officier envoie, s'il ne siège pas au conseil, un rapport écrit contenant son avis motivé.

Les officiers entrant dans la composition du conseil sont pris, autant que possible, et sauf les exceptions Indiquées au tableau, dans les corps de troupe auquel appartient le sous-officier.

Le chef de corps ou de service, président, est, en cas d'empêchement, remplacé par celui qui le supplée, Le lieutenant prévu pour la composition des conseils d'enquête, dans certains corps de troupe, peul, en cas de nécessité, être remplacé par un capitaine pris au besoin dans un autre corps de troupe.

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