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29. Nul ne peut être choisi comme mandataire collectif s'il n'est français, jouissant de ses droits civils et politiques.

30. Le ministre des travaux publics et le ministre de la justice sont char gés, etc.

4 AOÛT = 13 NOVEMBRE 1894. Décret qui ouvre au ministre de la justice un crédit supplémentaire de 404 fr. 44 c. en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1891. (X1I, B. MDCXLIX, n. 28,419.)

1415 AOÛT 1894. Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution des art. 1, 2, 3 et 28 de la loi du 29 juin 1891 sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs. (XII, B. MDCXLIX, n. 28,450.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de recours et de retraite des ouvriers mineurs, et notamment l'art. 29; vu le décret du 25 juillet 1894; vu la délibération de la commission supérieure de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, en date du 30 juin 1894; vu l'avis du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, en date du 5 juillet 1894; vu l'avis du ministre des finances, en date du 28 juillet 1894; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Les dispositions du décret du 28 décembre 1886, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 20 juillet 1886, sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, sont applicables aux versements effectués à cette caisse au compte des ouvriers mineurs, conformément à la loi du 29 juin 1894, sous la réserve des modifications énoncées aux articles ci-après.

2. L'exploitant qui, aux termes de l'art. 2 de la loi précitée, effectue des versements à la caisse nationale des retraites au nom de ses ouvriers, produit les déclarations de versement et les bordereaux prévus par les art. 2, 3, 6, 7, 16 et 19 du décret du 28 décembre 1886, ainsi que les pièces énoncées dans le même décret, à l'appui des déclarations, sans être tenu néanmoins de fournir, en ce qui concerne

les versements effectués au profit des mineurs et des femmes mariées, les consentements et autorisations requis par les art. 5 et 8 dudit décret. Dans le cas où les versements ont lieu au profit d'un ouvrier déjà titulaire d'un livret individuel de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, l'exploitant n'a à produire qu'une déclaration à l'appui de son premier versement, fait en exécution de la loi du 29 juin 1894. L'exploitant peut se faire représenter, comme intermédiaire, par un agent accrédité par lui.

3. La déclaration à souscrire au nom de chaque ouvrier, lors du premier versement, conformément à l'art. 2 du décret précité, fixe uniformément l'entrée en jouissance à cinquante-cinq ans et s'applique également à la partie du versement à la charge de l'exploitant et à celle provenant d'un prélèvement sur le salaire de l'ouvrier ou employé. Elle fait connaître si le versement doit être en totalité à capital aliéné ou si, pour la part provenant du salaire, il est soumis à la condition de réserve du capital, soit pour l'ouvrier, soit pour son conjoint. Lorsque la réserve du capital est stipulée, la déclaration mentionne la portion des versements de l'ouvrier à laquelle cette clause est applicable et indique au profit de qui doit être payé le capital assuré par suite de cette réserve.

4. Dans le cas où, conformément au § 2 de l'art. 3 de la loi du 29 juin 1894, la délivrance de la rente, fixée primitivement à cinquante-cinq ans, est différée, l'entrée en jouissance des rentes correspondant aux versements déjà effectués est ajournée à soixante ans et, ensuite, s'il y a lieu, à soixante-cinq ans, et l'entrée en jouissance des rentes afférentes aux versements qui seraient faits ultérieurement est fixée également à soixante ans, puis à soixante-cinq ans. Le titulaire qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans conserve néanmoins le droit d'obtenir, sur sa simple demande, la liquidation de sa pension à toute année d'âge accomplie en dehors des termes ci-dessus fixés. Dans ce cas, chacune des rentes produites, tant par l'ajournement à soixante ans que par les versements ou abandon de capitaux postérieurs à cet ajournement, est calculée

à nouveau d'après les tarifs en vigueur aux époques où les différentes opérations soit de versement, soit d'abandon ou d'ajournement, ont été effectuées.

5. Les versements que l'exploitant doit effectuer mensuellement, conformément à l'art. 2 de la loi du 29 juin 1894, sont reçus à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris, et chez les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, dans les départements. L'exploitant peut être autorisé, soit par le ministre des finances, soit par le ministre des postes et télégraphes, sur l'avis du ministre des travaux publics, à se servir de l'entremise du percepteur ou du receveur des postes, pour effectuer ses versements à la caisse nationale des retraites.

6. Les bordereaux de versement sont établis de manière à permettre d'y inscrire les trois versements à effectuer pendant chaque trimestre et leur total. Ces versements donnent lieu à la délivrance de récépissés provisoires, visés au contrôle et mentionnés sur le bordereau, qui reste entre les mains du déposant. A l'expiration du trimestre, le total des versements mensuels est porté sur les livrets individuels. Pour les ouvriers qui quittent l'exploitation en cours de trimestre, il est produit un bordereau spécial avec les livrets y afférents. Chaque livret est ensuitə adressé au comptable chez lequel l'ouvrier aura déclaré vouloir le retirer. L'inscription de la rente viagère, acquise par les versements, est faite dans les conditions prévues aux §§ 1 et 2 de l'art. 18 du décret du 28 décembre 1886.

7. En ce qui concerne la liquidation des caisses de prévoyance prévue par l'art. 28 de la loi du 29 juin 1894, les productions exigées pour la constitution des livrets individuels seront celles qui sont prévues par les art. 2 et suivants du présent décret. Les rentes seront liquidées d'après le tarif de la caisse nationale des retraites, en vigueur à la date où le versement a été opéré. Les versements prévus au paragraphe précédent ne sont pas soumis à la limite de 500 fr. assignée par la loi du 26 juillet 1893 aux sommes versées dans une année au compte de la même personne.

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25 AOÛT 13 NOVEMBRE 1894. Décret qui porte que les dispositions de l'art. 4 du décret du 29 mars 1888 ne sont pas applicables aux agents des postes et télégraphes dans les colonies et pays de protecto rat (Algérie et Tunisie exceptées). (XII, B. MDCXLIX, n. 28,456.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les dispositions de l'art. 4 du décret du 29 mars 1888, relatif à l'organisation de l'école professionnelle supérieure des postes et des télégraphes, ne sont pas applicables aux agents des postes et des télégraphes comptant, au titre de cette administration, au moins cinq années de serde vices dans les colonies et les pays

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10 11 Août 1894. Loi qui ouvre sur l'exercice 1894, au ministère des finances, au titre du budget annexe de l'administration des monnaies et médailles, des crédits supplémentaires pour la frappe de monnaies divisionnaires d'argent. (XII, B. MDCL, n. 28,465.)

Art. 1er. Sont ouverts au budget annexe de l'administration des monnaies et médailles, sur l'exercice 1894, des crédits supplémentaires montant à 4,000,000 fr. et applicables aux chapitres suivants: Chap. vi. Personnel, 25,000 fr.; chap. vII. Matériel, 23,500 fr.; chap. x bis. Prix d'achat de métal fin pour la fabrication des monnaies divisionnaires d'argent, 2,000,000 fr.; chap. XII. Application au Trésor de l'excédent des recettes sur les dépenses, 1,951,500 fr. Total, 4,000,000 fr.

2. Les prévisions de recettes du budget annexe de l'administration des monnaies et médailles sont augmentées de quatre millions de francs, à inscrire à un chapitre 9 bis intitulé: Produit

brut de l'émission des monnaies divisionnaires d'argent.

3. Les prévisions de recettes du budget général de l'exercice 1894 sont augmentées d'une somme de 1,951,500 fr. A cet effet, l'article de recette « Excédent des recettes sur les dépenses de la fabrication des monnaies et médailles et de l'émission des monnaies de bronze, » inscrit au paragraphe 3 (Produits des monopoles et exploitations industrielles de l'Etat), sera libellé ainsi qu'il suit : «< Excédent des recettes sur les dépenses du budget de l'administration des monnaies et médailles » et porté de 52,200 fr. à 2,003,700 fr.

13 14 AOÛT 1894. Loi qui ouvre au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1894 (2e section : beaux-arts), un crédit ayant pour objet 1° l'installation à Limoges de l'école nationale d'art décoratif et du musée national A drien- Dubouché; 2° l'installation au Louvre de la collection Grandidier. (XII, B. MDCL, n. 28,466.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beauxarts, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 26 juillet 1893, sur l'exercice 1894 (Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, 2e section Service des beaux-arts), des crédits extraordinaires s'élevant à la somme de 74,555 fr. et répartis ainsi qu'il suit Chap. XLIV. Installation provisoire de l'école nationale d'art décoratif et du musée national Adrien Dubouché à Limoges, 29,555 fr.; chap. XLV. Installation au Louvre de la collection Grandidier et frais d'acte de donation, 45,000 fr. Total égal, 74,555 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1894.

13 14 AOÛT 1894. Loi qui ouvre, sur l'exercice 1894, un crédit extraordinaire pour les dépenses de l'exposition internationale de culture fruitière de Saint-Pétersbourg. (XII, B. MDCL, n. 28,467).

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1894, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 26 juillet 1893, un crédit extraordinaire de 160,000 fr., qui fera l'objet

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Notification

12 22 SEPTEMBRE 1894. adressée au gouvernement de la Républi que française par le ministre de Sa Majesté Britannique à Paris, pour rendre applicables à la colonie de la Nouvelle-Galles du Sud les stipulations de la convention francobritannique du 30 août 1890. (XII, B. MDCL, n. 28,476.)

A la date du 12 de ce mois, le ministre de Sa Majesté Britannique à Paris a adressé au Gouvernement de la République la notification prévue par l'art. 15 de la convention francobritannique du 30 août 1890, pour rendre applicables à la colonie de la Nouvelle-Galles du Sud des stipulations de cette convention.

25 29 SEPTEMBRE 1894. Décret qui fixe les prix des nouvelles boîtes d'allumettes dites suédoises. (X1I, B. MDCL, n. 28,477). Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. L'administration des manufactures de l'Etat est autorisée à remplacer la boîte à 0 fr. 10 c. de cinquante allumettes en bois, dites suedoises paraffinées, au phosphore amorphe, par une boîte du même prix, mais d'une contenance de soixante allumettes.

2. Les prix de vente au commerce des nouvelles boîtes sont fixés conformément aux indications du tableau ci-dessous. (Suit le tableau.)

3. Le ministre des finances est chargé, etc.

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910 Aoûт 1891. Loi qui déclare d'utilité publique, à titre d'intérêt général, le chemin de fer du Fayet à Chamonix et à la frontière suisse, et approuve la convention passée avec la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour la concession définitive de ladite ligne. (XII, B. MDCLII, n. 28,494.)

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer du Fayet à Chamonix et à la frontière suisse, par le col de Barberine.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 3 juillet 1893, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour la concession définitive de ladite ligne.

3. Viendront en déduction des dépenses à la charge de l'Etat pour l'établissement dudit chemin de fer les subventions qui ont été ou qui seront

offertes par le département, les communes ou les propriétaires intéressés. 4. Tout traité passé par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, soit pour la construction, soit pour l'exploitation de la ligne dont il s'agit, ne pourra être exécuté qu'après avoir été approuvé par décret délibéré en conseil d'Etat.

5. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi, ainsi que de celles à soumettre à l'approbation du gouvernement en exécution de l'article précédent, ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de 3 fr.

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