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française et le gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ayant jugé utile de modifier, dans leurs relations postales, la taxe spéciale fixée par le deuxième alinéa de l'art. 13 de la convention de l'union postale universelle, signée à Vienne, le 4 juillet 1894, les soussignés dûment autorisés à cet effet sont convenus de ce qui suit :

Art. unique. Par dérogation au deuxième alinéa de l'art. 13 de la convention de l'union postale universelle, en date du 4 juillet 1891, la taxe spéciale de remise à domicile des envois qualifiés exprès est fixée à 0 fr. 50 c. pour les expéditions de France sur les PaysBas; cette taxe reste fixée à 0 fr. 30 c. en ce qui concerne les envois effectués des Pays-Bas en France; elle demeurera, dans les deux cas, acquise à l'administration du pays d'origine. Sont applicables aux envois dont il s'agit toutes les autres dispositions dudit art. 13.

En foi de quoi, les soussignés, M. Louis Legrand, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française à la Haye, et M. Van Tienhoven, ministre des affaires étrangères de Sa Majeeté la Reine des PaysBas, ont dressé la présente Déclaration, qui entrera en vigueur à la date dont conviendront les administrations postales des deux pays, et l'ont revètue de leurs cachets. Fait à la Haye, en double exemplaire, le 17 janvier 1894 Signé L. LEGRAND. VAN TIEN

HOVEN.

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d'administration publique du 28 janvier 1892, rendu en exécution de la loi du 15 juillet 1889; vu la loi de finances portant fixation du budget de 1894; publics; le conseil d'Etat entendu, sur le rapport du ministre des travaux décrète :

Art. 1er. Les commis des ponts et chaussées sont affectés au service des bureaux des ingénieurs des ponts et chaussées ou adjoints aux conducteurs pour les études et la surveillance la police du domaine public de la grande des travaux et pour la surveillance et voirie. Ils peuvent être temporairement affectés, par le ministre des travaux publics, aux bureaux des ingénieurs des mines; ils sont alors désipendant toute la durée de cette affecgnés sous le nom de commis des mines

tation.

2. Les commis sont divisés en six classes, dont le traitement annuel est fixé ainsi qu'il suit : principaux (1/20 fr.; 1re classe, 2,000 fr.; 2e classe, au maximum de l'effectif total), 2,400 1,700 fr.; 3e classe, 1,400 fr.; 4 classe, 1,200 fr.; stagiaires, 1,000 fr. Les commis peuvent recevoir, s'il y a lieu. des indemnités de résidence et les autres allocations accessoires prévues par les règlements en vigueur.

3. Les commis des ponts et chaussées sont nommés et promus par le ministre des travaux publics, qui détermine l'effectif de chaque classe d'après les ressources budgétaires.

4. Tous les commis débutent par le grade de commis stagiaire, à l'exception: 1o des agents inférieurs des ponts et chaussées comptant au moins un an de services et ayant satisfait à l'examen prévu à l'art. 6 ci-après, qu étant pourvus d'un certificat ou diplôme dispensant de l'examen; ces agents débutent par la quatrième classe; 2o des candidats admissibles au grade de conducteur des ponts et chaussées ou de contrôleur des mines, qui débutent par la troisième classe. 5. Tous les emplois de commis stagiaires sont réservés aux anciens sousofficiers présentés en vertu de l'art. 24 de la loi du 18 mars 1889, par la commission du classement siégeant au ministère de la guerre, ou aux anciens militaires grades remplissant les conditions déterminées par le règlement

d'aministration publique du 28 janvier 1892, rendu en exécution de la loi du 15 juillet 1889. A défaut de candidats de cette catégorie, le ministre des travaux publics peut nommer le nombre de commis stagiaires nécessaire aux besoins du service, en se conformant aux conditions déterminées par l'art. 5 du règlement d'administration publique du 28 janvier 1892 et par l'art. 6 du présent décret.

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6. Nul ne peut être nommé commis stagiaire, par application du dernier paragraphe de l'article précédent, s'il n'est Français, âgé de seize ans au moins et de vingt-huit ans au plus et s'il n'a été déclaré admissible soit en raison des titres par lui produits conformément au paragraphe 2 du présent article, soit à la suite d'un examen portant sur les connaissances ciaprès Ecriture. Principes de la langue française. - Arithmétique élémentaire. Exposition du système métrique des poids et mesures. tions de géométrie relatives à la mesure des angles, des surfaces et des solides. Eléments de dessin linéaire. Sont dispensés de l'examen 1° les candidats déclarés admissibles aux épreuves du deuxième degré dans le concours pour le grade de conducteur des ponts et chaussées; 2o les candidats pourvus du diplôme du baccalauréat ès-sciences ou du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire classique; 30 les candidats pourvus du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial ou moderne; 4° les anciens élèves diplômés des écoles nationales d'arts et métiers; 5° les anciens élèves diplômés des écoles des maîtres mineurs d'Alais et de Douai. Tout candidat, qu'il soit ou non dispensé de l'examen, adressera, avant le 1er janvier, sa demande au ministre des travaux publics en y joignant: 1° son acte de naissance et, s'il y a lieu, une pièce authentique établissant sa qualité de Français; 2o un extrait négatif du casier judiciaire; 3° une note relatant ses antécédents; 4o une copie des diplômes ou certificats qu'il a obtenus, certifiée conforme par l'ingénieur du service ordinaire des ponts et chaussées de sa résidence; 5° une déclaration signée de lui, faisant connaître,

par ordre de préférence, les départements dans lesquels il demande à servir comme commis stagiaire. Le ministre, sur le rapport de l'ingénieur en chef du service ordinaire et sur l'avis du préfet, arrête pour chaque département la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen et fixe le nombre maximum de ceux qui pourront être déclarés admissibles. L'examen a lieu, dans chaque département, suivant les nécessités du service et aux époques fixées par le ministre des travaux publics, devant une commission composée d'un ingénieur en chef et de deux ingénieurs ordinaires, sous-ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées. Le ministre arrête la liste des candidats déclarés admissibles au grade de commis stagiaire des ponts et chaussées, soit d'après les procès-verbaux d'examen, soit d'après la vérification des titres dispensant de l'examen et d'après le résultat des enquêtes faites par les ingénieurs en chef et les préfets.

7. La durée du stage est de un an. A l'expiration du stage, l'ingénieur en chef du service auquel un stagiaire est attaché adresse au ministre des travaux publics, par l'intermédiaire du préfet, un rapport sur l'aptitude de ce stagiaire, sa conduite et sa manière de servir. Le ministre, sur le vu de ce rapport, nomme, s'il y a lieu, le stagiaire à la quatrième classe du grade de commis. Les stagiaires qui n'obtiennent pas la quatrième classe à l'expiration de leur année de stage sont immédiatement licenciés sans avoir droit à aucune indemnité.

8. Les commis de troisième classe sont pris: 1° parmi les commis de quatrième classe comptant au moins trois ans de services en cette qualité et déclarés admissibles aux épreuves du second degré dans un des concours pour le grade de conducteur des ponts et chaussées; 2° parmi les candidats déclarés admissibles au grade de conducteur des ponts et chaussées ou de contrôleur des mines et qui n'auraient pas encore été pourvus d'un emploi de ce grade. Tout commis de quatrième classe qui aurait laissé passer quatre concours pour le grade de conducteur des ponts et chaussées sans obtenir le certificat d'admissibilité aux épreu

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ves du deuxième degré est licencié immédiatement après le quatrième concours. Toutefois le ministre peut, s'il le juge convenable, lui allouer, à titre gracieux, une indemnité de licenciement au plus égale à six mois de traitement. Pour l'application du paragraphe 2 du présent article, il n'est pas tenu compte des concours qui ont pu avoir lieu pendant la durée du service militaire du commis ou pendant les six mois qui ont suivi sa libéra

tion.

9. Les commis de deuxième classe sont pris parmi les commis de troisième classe comptant au moins trois ans de services depuis leur dernier avance

ment.

10. Les commis de première classe sont pris parmi les commis de deuxième classe comptant au moins cinq ans de grade dans la deuxième classe. Les commis principaux sont pris parmi les commis de première classe comptant au moins vingt-cinq ans de services et au moins sept ans de grade dans la première classe.

11. L'ingénieur en chef de chaque service détermine l'emploi et la résidence des commis. Il informe le ministre des travaux publics des changements de résidence qu'il a prononcés.

12. Les commis des ponts et chaussées peuvent être mis en disponibilité soit par défaut d'emploi, soit pour cause de maladie ou d'infirmités temporaires entraînant cessation du travail pendant plus de trois mois. Ils conservent la moitié du traitement de leur grade sans accessoire; ils peuvent obtenir les deux tiers lorsque la disponibilité a pour cause le défaut d'emploi. Ils peuvent, comme les conducteurs des ponts et chaussées et dans les mêmes conditions, être placés dans la situation de service détaché.

13. Un congé sans traitement est accordé pendant la durée obligatoire de leur service militaire aux commis appelés sous les' drapeaux. A l'époque de leur libération, les emplois disponibles leur sont attribués de préférence. Le temps passé sous les drapeaux pour l'accomplissement de leur service obligatoire compte pour l'avancement au même titre que le temps de service effectif de commis.

14. Les dispositions relatives à la

discipline des conducteurs sont applicables aux commis.

15. Le décret du 9 juin 1888 est abrogé.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

16. Les dispositions de l'art. 8 du présent décret ne sont pas applicables aux commis de quatrième classe en service à la date de sa promulgation.

17. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

35 JANVIER 1894. Décret qui fixe les traitements des conducteurs des ponts et chaussées. (XII, B. MDCXIII, n. 27,646.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les traitements des conducteurs des ponts et chaussées, non compris les indemnités de résidence qui peuvent leur être accordées par le ministre des travaux publics, sont fixés comme il suit : conducteurs principaux, 3,800 fr., 3,400 fr.; conducteurs de 1re classe, 3,000 fr.; conducteurs de 2e classe, 2,600 fr.; conducteurs de 3e classe, 2,200 fr.; conducteurs de 4e classe, 1,900 fr. Le ministre des travaux publics détermine l'effectif des conducteurs des diverses classes dans la mesure des ressources budgétaires chaque classe d'après les proportions et en répartissant les agents dans

suivantes de l'effectif total : conducteurs principaux, au plus, 1/5; conducteurs de 1re classe, au plus, 1/5; conducteurs de 2e classe, au plus, 1/5; conducteurs de 3o classe, au plus, 1/5; conducteurs de 4o classe, au moins, 1/5.

2. Nul ne peut être nommé conducteur principal s'il ne compte au moins trois ans de services en qualité de conducteur de 1re classe. Pour obtenir une élévation de classe, les conducteurs doivent compter au moins trois ans de services dans la classe immédiatement inférieure. Le traitement de 3,800 fr. ne peut être accordé qu'aux conducteurs principaux comptant au moins cinq ans de grade et vingt-cinq ans de services comme conducteur.

3. Sont abrogées les dispositions des règlements susvisés contraires au présent décret.

4. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

35 JANVIER 1894. Décret qui fixe les traitements des contrôleurs des mines.(XII, B. MDCXIII, n. 27,647.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les traitements des contrôleurs des mines, non compris les indemnités de résidence qui peuvent leur être allouées par le ministre des travaux publics, sont fixés comme suit contrôleurs principaux, 3,800 fr., 3,400 fr.; contrôleurs de 1re classe, 3.000 fr.; contrôleurs de 2e classe, 2,600 fr.; contrôleurs de 3e classe, 2,200 fr.; contrôleurs de 4e classe, 1,900 fr. Le ministre des travaux publics détermine l'effectif des contrôleurs des mines des diverses classes dans la mesure des ressources budgétaires et en répartissant les agents dans chaque classe, d'après les proportions suivantes de l'effectif total : contrôleurs principaux, au plus, 4/5; contrôleurs de 1re classe, au plus, 1/5; contrôleurs de 2o classe, au plus, 1/5; contrôleurs de 3e classe, au plus, 1/5; contrôleurs de 40 classe, au moins, 1/5.

2. Nul ne peut être nommé contrôleur principal s'il ne compte au moins trois ans de services en qualité de contrôleur de 1re classe. Pour obtenir une élévation de classe, les contrôleurs doivent compter au moins trois ans de services dans la classe immédiatement inférieure. Le traitement de 3,800 fr. ne peut être accordé qu'aux contrôleurs principaux comptant au moins cinq ans de grade et vingt-cinq ans de services comme contrôleur.

3. Sont abrogées les dispositions des règlements susvisés contraires au présent décret.

4. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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les décrets des 14 avril, 11 mai 1888
et 27 janvier 1891; sur la proposition
du ministre de l'intérieur, décrète :

Art. 1er. Le conseil supérieur de
l'assistance publique est composé de
soixante membres, savoir: quatorze
membres de droit et quarante-six
membres nommés par décret. Sont
membres de droit du conseil : 10 le
giène publiques; 2° le directeur de
directeur de l'assistance et de l'hy-
l'administration départementale et
communale; 3° le directeur de l'admi-
nistration pénitentiaire; 4° le direc-
teur du service de santé au ministère
de la guerre; 5° le directeur du ser-
vice de santé au ministère de la ma-
rine; 60 le président du comité con-
sultatif d'hygiène publique de France;
70 le secrétaire perpétuel de l'aca-
démie de médecine; 8° les inspecteurs
généraux de l'assistance publique ;
9o le directeur de l'assistance publique
de-piété de Paris. Les membres nom-
de Paris; 10° le directeur du mont-
més par décret comprennent six séna-
teurs, douze députés, vingt-huit per-
sonnes désignées soit par les fonctions
remplissent, soit par leur compétence
administratives ou électives qu'elles
spéciale.

2. La partie du conseil composée
de membres nommés par décret est
renouvelée par moitié tous les deux
ans. Les membres sortants peuvent
être l'objet d'une nouvelle nomination.
Tout membre nommé en remplace-
ment d'un autre ne demeure en fonc-
tions que pendant la durée du mandat
bres du Parlement ne sont nommés
confié à son prédécesseur. Les mem-
pendant laquelle ils ont été investis.
que pour la durée de la législature
Les membres nommés par décret ces-
sent de faire partie du conseil lors-
qu'ils perdent la qualité en raison de
laquelle ils ont été désignés. Un mem-
bre nommé par décret qui,
excuse ou sans motif légitime, aurait
manqué à trois convocations succes-
sives, peut être déclaré démissionnaire
par le ministre de l'intérieur.

sans

3. Les séries sortantes sont désignées par la voie du tirage au sort dans les formes et les conditions déterminées par le ministre de l'intérieur.

4. Le conseil supérieur de l'assistance publique tient chaque année

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deux sessions ordinaires dont la date est fixée par le ministre de l'intérieur. Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu sur la convocation du ministre de l'intérieur.

5. Le ministre de l'intérieur est président d'honneur du conseil supérieur de l'assistance publique.. Le conseil élit dans son sein un président et deux vice-présidents. Le ministre de l'intérieur nomme le secrétaire général, qui peut être choisi en dehors des membres du conseil.

6. Les conditions de fonctionnement du conseil supérieur de l'assistance publique non prévues par le présent décret sont réglées par le ministre de l'intérieur.

7. Sont abrogées les dispositions des décrets susvisés des 14 avril, 11 mai 1888 et 27 janvier 1894, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret.

8. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

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27 JANVIER 17 AVRIL 1894. Décret qui accorde la franchise à la correspondance de service de certains fonctionnaires. (XII, B. MDCXIII, n. 27,656.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

et

Art. 1er. Est admise à circuler en franchise 10 la correspondance de service adressée sous plis fermés, dans toute la République, par le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, aux directeurs des écoles pratiques de commerce et d'industrie, aux inspecteurs départementaux de l'enseignement technique; 2o la correspondance officielle échangée sous bandes, dans l'étendue du département, entre les directeurs des écoles pratiques de commerce et d'industrie et les inspecteurs départementaux de l'enseignement technique.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé, etc.

27 JANVIER 17 AVRIL 1894. - Décret qui ouvre au ministre de la guerre, sur l'exercice 1893, un crédit de 2,300 fr. à titre de fonds de concours versés au Trésor pour prix de location d'un immeuble à Gabès. (XII, B. MDCXIII, n. 27,657.)

29 JANVIER 17 AVRIL 1894. Décret qui rejette le recours pour abus formé par le sieur Chassaing et la dame veuve Menu contre l'abbé Béronie. (XII, B. MDCXIII, n. 27,658.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

le Art. 1er. Le recours formé par sieur Chassaing et la dame Menu est rejeté.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, président du conseil d'Etat et le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes sont chargés, etc.

31 JANVIER 17 AVRIL 1894. - Décret portant rectification au décret du 30 octobre 1891, qui affecte au département de la guerre certains terrains dépendant de la forêt

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