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nombre et l'état de leurs navires, de leurs bateaux et de leurs équipages.

34. L'embarquement des provisions particulières de boissons spiritueuses à bord des bâtiments faisant la pêche de la morue est formellement interdit. L'administration de la marine concertera avec celle des douanes les mesures à prendre pour empêcher l'embarquement des spiritueux et même celui des fûts vides propres à en contenir. Le ministre de la marine retirera la lettre de commandement, pour un temps dont sa décision fixera la durée, à tout capitaine qui aura laissé vendre à son bord des boissons spiritueuses. Une amende de 500 fr. sera encourue par tout armateur qui fera vendre de ces boissons, pour son compte, aux équipages de ses navires.

Coffres à médicaments et service sanitaire.

35. Les navires expédiés à la côte de Terre-Neuve devront être pourvus d'un coffre à médicaments du type réglementaire et correspondant à la série à laquelle appartient le bâtiment en raison de l'effectif de son équipage. Les navires qui ne séjourneront pas dans la place à eux concédée pendant la campagne seront tenus d'avoir un second coffre qu'ils devront laisser à la disposition des marins qu'ils débarqueront sur la côte pour faire la pêche sédentaire. La série de ce second coffre sera déterminée par le nombre d'hommes qui devra être laissé à terre, c'est-à-dire qu'un coffre de 1re série sera nécessaire pour 25 hommes et plus débarqués, un coffre de 2o série pour 20 à 24 hommes débarqués, et un coffre de 3e série pour 15 à 19 hommes débarqués et pour tout groupe d'un effectif inférieur à 15 hommes. Le concessionnaire de l'île Rouge devra y déposer un coffre de 1re série. Les coffres laissés à terre dans les places de pêche devront contenir, outre les médicaments réglementaires, l'instruction également réglementaire publiée par le Département de la

marine, en vue des soins à donner aux hommes en l'absence du médecin. Les capitaines qui contreviendraient aux dispositions du présent article encourraient une suspension temporaire ou définitive de leur commandement.

36. Il ne sera plus obligatoirement embarqué de chirurgiens sur aucun des bâtiments destinés à la pêche sur la côte de Terre-Neuve. En aucun cas, les armateurs ne seront tenus d'en installer dans les havres. Toutefois les armateurs concessionnaires de places devront entretenir à frais communs deux médecins, dont l'un stationnera à la côte Est et l'autre à la côte Ouest. Dans le cas où les armateurs intéressés ne se conformeraient pas à cette dernière obligation, ils feraient encourir à leurs capitaines une suspension temporaire ou définitive de leur commandement.

37. Le produit de toutes les amendes infligées en exécution des prescriptions du présent décret sera attribué à la caisse des invalides.

38. Sont abrogées les dispositions d'ordre réglementaire du décret du 2 mars 1852 et du décret du 22 mars 1862. Sont également abrogés l'arrêté ministériel du 2 janvier 1889 sur la pêche de la boëtte par les banquiers dans les baies de Terre-Neuve, et l'arrêté du 4 juillet 1862 sur l'organisation du service médical à TerreNeuve. Sont maintenues et reproduites par le présent décret les dispositions d'ordre législatif, notamment les sanctions pénales édictées par le décret du 2 mars 1852 sur la police de la pêche à Terre-Neuve.

39. Le ministre de la marine est chargé, etc.

24 MARS 1894. -Loi qui modifie les limites d'âge d'admission des candidats à l'école polytechnique (1). (XII, B. MDCXV, n. 27,689.)

Art. 1er. Ne pourront se présenter à l'examen d'admission à l'école poly

(1) Présentation à la Chambre des députés par M. le général Mercier, ministre de la guerre, le 15 janvier 1894 (J. O. du 18 février, n. 251, p. 30). Rapport de M. Levet, le 27 janvier (J. O. du 25 février, n. 316, p. 98).

Adoption sans discussion, le 1er février (J. O. du 2).

Présentation au Sénat, le 9 février 1894 (J. O. du 18 avril, n. 19, p. 64). Rapport de M. de Verninac, le 16 février (J. O. du 25 mai,

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<< Les textes combinés des lois des 14 avril 1832 (art. 4), 5 juin 1850 (art. 7) et 10 janvier 1890 admettent à concourir, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, pour l'admission à l'école polytethnique, les militaires comptant six mois au moins de service effectif.

Le gouvernement estime que ces dispositions n'ont plus aujourd'hui de raison d'être et que la suppression du privilège qu'elles consacrent ne saurait préjudicier ni au recrutement des armes spéciales, puisque l'institution de l'école militaire de l'artillerie et du génie donne aux sous-officiers de ces armes qui aspirent au grade d'officier toutes facilités pour acquérir l'instruction nécessaire, ni au recrutement des services civils, puisque les candidats appelés à bénéficier de la clause susdite renonçaient par là même à tout emploi dans ces services.

<< Un décret du 4 novembre 1890, fondé sur des considérations du même ordre, a déjà retiré aux candidats militaires à l'école spéciale de Saint-Cyr le bénéfice d'âge que leur avait conféré l'ordonnance du 17 février 1832.

<< Le gouvernement vous propose de prendre la même décision à l'égard des candidats militaires à l'école polytechnique et d'abroger à cet effet les dispositions législatives ci-dessus visées.

<< D'autre part, l'art. 8 de la loi du 5 juin 1850 et l'art. 1er de la loi du 10 janvier 1890, fixent à seize ans au moins, avant le ler janvier de l'année du concours, la limite d'âge inférieure à laquelle les candidats peuvent se présenter à l'examen d'admission à l'école polytechnique.

<< Mais l'art. 28 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée dispose que les jeunes gens reçus à l'école polytechnique n'y sont définitivement admis qu'à condition de contracter un engagement volontaire de trois

ans.

<< Il résulte de ces dispositions qu'un jeune homme admis à l'école polytechnique, à la limite d'âge inférieure, soit 16 ans 9 mois au moins (au moment de son entrée à l'école), se trouve lié au service militaire et devrait

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être envoyé dans un corps de troupe dans le cas où, pour raison de discipline, il ne pourrait être maintenu à l'école.

<< Il pourrait y avoir des inconvénients à renvoyer ainsi un jeune homme avant dixsept ans dans un régiment, alors que l'âge fixé par la loi de recrutement pour les engagements est de dix-huit ans. En conséquence, le gouvernement vous propose de fixer à dixsept ans, au lieu de seize ans, avant le 1er janvier de l'année du concours, l'âge d'admission aux examens de l'école polytechnique.

<< Cette limite de dix-sept ans est, d'ailleurs, celle déjà fixée pour l'école militaire de Saint-Cyr dont le programme d'admission est moins étendu que celui de l'école polytechnique. » (Exposé des motifs.)

(1) Lorsque la loi est venue en délibération devant le Sénat, M. le général Mercier, ministre de la guerre, consulté sur le sens, que pouvait avoir l'art. 3, en a donné l'interprétation dans les termes suivants : « On peut se demander si cet article autorise les engagements après la promulgation de la loi, c'est-à-dire si un certain nombre de jeunes gens qui ne sont pas engagés et qui sont à leur limite d'âge pour se présenter à l'école polytechnique auront, après la promulgation de la loi et d'ici au 1er janvier 1895, la faculté de s'engager en jouissant du bénéfice des dispositions de la loi du 10 janvier 1890.

<< Les deux interprétations sont possibles; elles sont d'ailleurs absolument indifférentes au point de vue du service et de l'avenir de l'école polytechnique. Dans ces conditions, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'on admette l'interprétation la plus favorable aux jeunes gens qui se trouvent dans une situation particulière et la plus bienveillante pour leurs familles. Il est donc bien entendu que cet art. 3 pourra être interprété de la façon suivante les jeunes gens qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge, mais qui vont l'atteindre, et, qui ne sont pas encore sous les drapeaux, pourront s'engager d'ici au ler janvier 1895 et continuer à se présenter à l'école polytechnique jusqu'à l'âge de vingtcinq ans. »

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ler 13 FÉVRIER 1894.

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Décret qui modifie les conditions dans lesquelles les ingénieurs, sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les ingénieurs et contrôleurs des mines peuvent être mis en service détaché. (X1I, B. MDCXV, n. 27,695.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 4er. Sont considérés comme étant en service détaché les ingénieurs, sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les ingénieurs et contrôleurs des mines qui seront attachés, à titre individuel et personnel et sur la désignation du ministre des travaux publics, au service des autres départements ministériels, des gouvernements étrangers, des départements, des communes, des chambres de commerce, des syndicats institués par application de la loi du 16 septembre 1807 ou des associations syndicales autorisées en vertu de la loi du 14 juin 1865.

2. Le décret du 28 octobre 1868 est et demeure abrogé.

3. Le ministre des travaux publics est chargé,

etc.

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10 13 FÉVRIER 1894. Décret portant nomination de membres de la commission chargée de l'examen des comptes rendus par les ministres pour l'exercice 1890 et l'année 1891. (XII, B. MDCXV, n. 27,701.)

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ouvre au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1893, un crédit de 72,961 fr. 13 c. à titre de fonds de concours versés au Trésor pour les dépenses des établissements thermaux affermés. (XII, B. MDCXV, n. 27,705.)

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15 17 FÉVRIER 1894. Décret relatif à la taxe des correspondances à destination des Pays-Bas, dont la remise devra être faite par expres. (XII, B. MDCXV, n. 27,706.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les expéditeurs de correspondances à destination des Pays-Bas pourront en demander la remise par exprès; ils auront, dans ce cas, à acquitter, en sus de la taxe d'affranchissement fixée par les tarifs en vigueur, le droit spécial de remise par exprès applicable en France quand l'objet est distribuable sur le territoire d'une commune, siège d'un établissement de poste.

2. Lorsque les correspondances originaires des Pays-Bas devront être distribuées par exprès, sur la demande des expéditeurs, dans une localité située en dehors de la commune, siège du bureau de poste, les destinataires devront acquitter le droit spécial en vigueur dans le service intérieur français, déduction faite du droit fixe d'exprès qui aura été payé dans les Pays-Bas.

3. Les dispositions du présent décret seront applicables à partir du 1er mars 1894.

4. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé,

etc.

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Art. 1er. Les sous-préfectures de l'Algérie prennent rang comme suit dans le classement général des souspréfectures de la métropole : 1re classe. Tizi-Ouzou (département d'Alger). Mostaganem (département d'Oran). Bône (département de Constantine). 2e classe, Milianah (département d'Alger). Tlemcen (département d'Oran). Bougie, Philippeville et Sétif (département de Constantine). 3e classe. Médéah et Orléansville (département d'Alger). Mascara et Sidi-bel-Abbès (département d'Oran). Baina et Guelma (département de Constantine).

2. Les traitements et allocations des sous-préfets de l'Algérie sont maintenus, comme taux et comme imputation, dans leur état actuel. Les titulaires en fonctions à ce jour conserveront les traitements et les avantages dont ils jouissent présentement.

3. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, etc.

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7 FÉVRIER 2 MAI 1891. d'utilité publique les travaux à exécuter par Décret qui déclare la compagnie du Nord, pour le prolongement, jusqu'au pont de Saint-Ouen, du chemin de fer des Docks - Saint-Ouen à la Plaine-Saint-Denis (Seine). (XII, B. MDCXVI, n. 27,748.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour le prolongement, jusqu'au pont de Saint

Ouen, du chemin de fer des DocksSaint-Ouen à la Plaine-Saint-Denis, conformément aux dispositions des feuilles de retombe du plan général ci-dessus visé, lequel restera annexé au présent décret, et sous la réserve qu'il ne pourra être établi de service de marchandises, sur ce prolongement, qu'en vertu d'une décision de l'administration supérieure.

2. Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

3. La présente déclaration d'utili ́é publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux dont il s'agit ne sont pas accomplies dans un délai de deux ans, à dater de la promulgation du présent décret.

4. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

27 FÉVRIER 2 MAI 1894. Décret qui ouvre au ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, un crédit supplémentaire de 9,294 fr. 47 c. en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1891 et 1892. (XII, B. MDCXVI, n. 27,749.)

28 FÉVRIER 2 MAI 1894. Décret qui ouvre au ministre des finances, sur l'exercice 1894, un crédit de 61,525 fr. 45 c. à titre de fonds de concours versés au Trésor pour les dépenses du cadastre. (XII, B. MDCXVI, n. 27,750)

3 MARS 2 MAI 1894. - Décret qui déclare qu'il y a abus dans la disposition de l'arrêté du maire de Saint-Denis (Seine) interdisant, sur la voie publique, l'exhibition d'emblèmes servant aux différents cultes. (XII, B. MDCXVI, n. 27,751.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il y a abus dans la disposition de l'arrêté du maire de SaintDenis, susvisé, par laquelle est interdite, sur la voie publique, l'exhibition d'emblèmes servant aux différents cultes. Cette disposition est annulée.

2. Le surplus des conclusions du recours de l'abbé Iteney et consorts est rejeté.

3. Le ministre de l'instruction pu

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