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porter intérêt à 4 1/2 p. 0/0 jusqu'à la date fixée pour le remboursement.

6. Les rentes converties jouiront des intérêts à 4 1/2 p. 0/0 jusqu'au 16 février 1894.

7. En ce qui concerne les propriétaires de rentes qui n'ont pas la libre et complète administration de leurs biens, l'acceptation de la conversion sera assimilée à un acte de simple administration et sera dispensé d'autorisation spéciale ainsi que de toute autre formalité judiciaire. Les tuteurs, curateurs et administrateurs pourront, nonobstant toute disposition contraire, et notamment par dérogation à l'art. 5 de la loi du 27 février 1880, recevoir et aliéner ultérieurement, sans autorisation, les promesses de rentes au porteur représentatives des fractions de franc non inscriptibles résultant de la conversion des rentes appartenant aux incapables qu'ils représentent.

8. Pour les rentes grevées d'usufruit, la demande de remboursement devra être faite par le nu-propriétaire et l'usufruitier conjointement. Si elle est faite par l'un d'eux seulement, le Trésor sera valablement libéré en déposant à la Caisse des dépôts et consignations le capital de la rente. Si ce dépôt résulte du fait de l'usufruitier, celui-ci n'aura droit, jusqu'à l'emploi, qu'aux intérêts que la caisse est dans l'usage de servir. S'il résulte du fait du nu-propriétaire, ce dernier sera tenu de bonifier à l'usufruitier la différence entre le taux des intérêts payés et celui de 3 1/2 p. 0/0. Toutefois il n'est porté aucune atteinte aux stipulations particulières qui règlent les droits du nu-propriétaire et de l'usufruitier.

9. Le ministre des finances est auorisé à pourvoir aux demandes de remboursement qui seront faites au moyen de l'émission, au mieux des intérêts du Trésor, de rentes 3 1/2 p. 0/0 nouvelles jusqu'à concurrence de la somme de rente nécessaire pour produire le capital correspondant auxdites demandes.

10. Il pourra être provisoirement pourvu aux remboursements demandés, au moyen de l'émission d'obligations du Trésor à court terme ou d'une avance de la Banque de France.

11. Les conditions dans lesquelles s'effectueront le remboursement et la

conversion des rentes 4 1/2 p. 0/0, l'émission des rentes 3 1/2 p. 0/0 nouvelles, leur division en séries, la délivrance aux ayants-droit de promesses de rentes au porteur pour les fractions de rentes non inscriptibles et, s'il y a lieu, le remboursement de ces promesses, seront déterminées par décrets du Président de la République.

12. Tous titres ou expéditions à produire pour le remboursement où la conversion des rentes 4 1/2 p. 0/0, pourvu que cette destination y soit exprimée, et en tant qu'ils serviront uniquement aux opérations nécessitées par la présente loi, seront visés pour timbre et enregistrés gratis.

13. Il est ouvert au ministre des finances, sur les ressources générales du budget de 1894, un crédit de 3 millions 850,000 fr. destiné à couvrir les frais, autres que ceux de trésorerie, nécessités par le remboursement ou la conversion des rentes 4 1/2 p. 0/0. Dans le cas où il serait procédé à une émission de rentes 3 1/2 p. 0/0, conformément aux termes de l'art. 9 de la présente loi, les dépenses matérielles et les frais de toute nature seraient prélevés sur le produit de l'opération.

14. Le ministre des finances rendra compte des opérations autorisées par la présente loi au moyen d'un rapport adressé au Président de la République et distribué au Sénat et à la Chambre des députés.

35 JANVIER 1894. - Décret qui convoque les conseils municipaux des communes comprises dans le département des Vosges à l'effet de nommer leurs délégués en vue de l'élection d'un sénateur. (XII, B. MDCVII, n. 27,493.)

4 JANVIER 31 MARS 1894. Décret modifiant l'art. 1er du décret du 25 novembre 1893 relatif à la franchise accordée à la correspondance de service de certains fonctionnaires. (XII, B. MDCVII, n. 27,494.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. L'art. 1er du décret du 25 novembre 1893 ci-dessus visé est modifié ainsi qu'il suit : « Est admise à circuler en franchise, sous bandes, la correspondance officielle que l'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service des ports maritimes

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sur

68 JANVIER 1891. Décret qui forme une section temporaire du contentieux au conseil d'État. (XII, B. MDCVII, n. 27,495.) Le Président de la République, le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; vu la loi du 26 octobre 1888, relative à la création d'une section temporaire du contentieux au.conseil d'Etat, et notamment l'art. 4er de ladite loi; vu l'état des affaires pendantes devant le conseil d'Etat statuant au contentieux; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 4er. Il est formé au conseil d'Etat, pour l'expédition des affaires d'élections, de contributions directes ou taxes assimilées, une section temporaire du contentieux dont la durée est fixée à une année à compter de son installation, s'il n'en est autrement ordonné par un décret postérieur.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, etc.

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perception de l'octroi de mer en Algérie. (XII, B. MDCVII, n. 27,499.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. L'art. 22 du décret du 27 juin 1887, sur la perception de l'octroi de mer en Algérie, est complété par les deux paragraphes suivants : « Les producteurs d'alcool de l'intérieur qui ne sont pas bouilleurs de crû ne sont admis à la faculté d'entrepôt que si leur première prise en charge n'est pas inférieure à 5 hectolitres d'alcool pur. Ils doivent présenter une caution solvable s'engageant solidairement avec eux au payement des droits d'octro de mer et de consommation afférents aux quantités d'alcool entreposées; à défaut de caution reconnue solvable, ils sont tenus de verser, à titre de consignation, le montant de ces droits à la caisse du receveur des contributions diverses de la localité.

« Les bouilleurs de crû peuvent obtenir la faculté d'entrepôt pour les aicools provenant de leur récolte, quelle qu'en soit la quantité, et sans être assujettis à fournir caution ou à consigner. En cas de fraude constatér, le bénéfice de la présente disposition peut leur être retiré par l'administration, et ils sont alors assimilés aux autres producteurs d'alcool. »

2. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.

3. Les ministres des finances et de l'intérieur sont chargés, etc.

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publique, des beaux-arts et des cultes; vu le décret du 26 mars 1887, relatif à la liquidation de la caisse des retraites instituée au profit des artistes et employés de l'Opéra; vu l'avis de la commission de liquidation de ladite caisse, décrète :

Art. 4er. Il pourra être accordé des pensions de réforme aux artistes faisant partie du personnel du chant, des chœurs, de la danse, du ballet et de l'orchestre qui, par suite de l'affaiblissement des facultés artistiques, ne seront plus en mesure de remplir convenablement leur emploi, et qui justifieront des trois quarts du temps exigé pour l'établissement du droit à une pension de retraite.

2. Ces pensions de réforme seront liquidées proportionnellement au temps pendant lequel la retenue aura été exercée, et calculées sur le traitement moyen des six dernières années, à raison d'un soixantième pour chaque année de service. Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de ces pensions, des services dans les armées de terre et de mer. Ces pensions seront réversibles sur les veuves et les orphelins, dans les conditions prévues par les art. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du décret du 14 mai 1856.

3. La commission de liquidation déterminera annuellement, d'après les ressources de la caisse, le chiffre que l'ensemble des pensions de réforme accordées en vertu du présent décret ne pourra pas dépasser pendant l'année.

4. Les règles en vigueur, en ce qui concerne la liquidation et la jouissance des pensions de retraite, seront applicables aux pensions de réforme Les propositions du directeur de l'Opéra devront être accompagnées d'un rapport spécial du chef du service sous les ordres duquel l'artiste est employé.

5. Les artistes qui se trouveront dans les conditions leur permettant d'obtenir une pension de réforme pourront opter entre cette pension et le remboursement des retenues établi par l'art. 4 du décret du 26 mars 1887 et l'arrêté ministériel du 1er septembre 1887.

6. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes est chargé, etc.

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17 18 JANVIER 1894. Décret relatif au rem. boursement ou à la conversion en rentes 3 1/2 p. 0/0 des rentes 4 1/2 p. 0/0 inscrites au grand-livre de la dette publique. (XII, B. MDCVII, n. 27,505.)

Le Président de la République, vu la loi du 17 janvier 1894, portant autorisation de rembourser ou de convertir en rentes 3 1/2 p. 0/0 les rentes 4 1/2 p. 0/0 inscrites au grand-livre de la dette publique; sur le rapport du ministre des finances, décrète :

Art. 1er. Les propriétaires de rentes 4 1/2 p. 0/0 qui voudront être remboursés devront en faire la demande et effectuer en même temps le dépôt de leurs titres dans les délais ciaprès fixés 10 en France (la Corse exceptée). du dimanche 24 au matin jusqu'au dimanche 28 janvier inclusivement; 2o en Corse, du mardi 23 janvier au matin jusqu'au mardi 30 inclusivement; 30 en Algérie, du mercredi 24 janvier au matin jusqu'au mercredi 34 inclusivement; 40 dans les colonies, pendant huit jours consécutifs à courir du lendemain de la promulgation du présent décret.

:

2. Les demandes seront reçues, savoir 10 à Paris. A la caisse centrale du Trésor, rue de Rivoli; 2o dans les départements, y compris la Corse. A la caisse des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et des percepteurs de cheflieu d'arrondissement dont la recette des finances a été supprimée; 3° en Algérie. A la caisse des trésorierspayeurs et des payeurs particuliers; 4° dans les colonies. A la caisse des trésoriers-payeurs. Les caisses ci-dessus désignées seront ouvertes de 9 heures du matin à 5 heures du soir, y

compris les dimanches, et le dernier jour jusqu'à 8 heures du soir.

3. Il sera délivré aux déposants un récépissé des titres déposés. Ce récépissé sera visé au contrôle, conformément à l'art. 2 de la loi du 24 avril 1833.

4. Les arrérages à échoir le 16 février 1894 sur les rentes dont le remboursement sera demandé seront payés à leur échéance, savoir : Pour les titres nominatifs. Sur quittance spéciale remise aux déposants au moment de la demande de remboursement des rentes inscrites à leur nom. Pour le payement des arrérages au 16 février 1894 cette quittance tiendra lieu du titre. Pour les titres mixtes et au porteur. Sur la présentation du coupon au 16 février préalablement détaché des titres avant leur dépôt. Le montant de tous autres coupons au porteur à échoir qui ne pourraient être représentés serà déduit du capital

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à rembourser.

5. Les demandes devront être établies en double expédition sur des borderaux spéciaux mis à la disposition des propriétaires de rentes aux caisses des comptables autorisés à recevoir des dépôts. Ces borderaux seront revêtus de la signature du déposant ou des ayants-droit, qui devront, s'il s'agit de titres nominatifs ou de titres mixtes, faire certifier leur signature, sur l'une des deux expéditions, par un notaire ou un agent de change, dont la signature, dans les départements autres que celui de la Seine, devra ètre légalisée.

6. Les demandes de remboursement seront centralisées dans les bureaux de la direction de la dette inscrite, à Paris, où elles seront enregistrées et réparties, s'il y a lieu, par séries. Un décret publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois fera connaître le mode et la date des remboursements.

7. Les titres dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais fixés par l'art. 1er cesseront de porter intérêt à 4 1/2 p. 0/0 à partir du 16 février 1894 et seront, à compter de cette date et à raison de 3 fr. 50 c. de rente par 4 fr. 50 c. de rente, convertis en titres du fonds 3 1/2 p. 0/0 créé par l'art. 1er de la loi du 17 janvier 1894. Les fractions de rente non inscripti

bles du fonds nouveau donneront lieu à la délivrance de promesses de rente au porteur qui seront échangées, après réunion du minimum inscriptible de 2 fr. de rente, contre des rentes 3 1/2 p. 0/0. Les promesses de rentes seront établies par millimes. Un arrêté du ministre des finances déterminera l'époque et les conditions matérielles de l'échange des titres convertis.

8. Le ministre des finances est chargé, etc.

17 18 JANVIER 1894. Décret portant inscription au chapitre LVI bis du budget du ministère des finances d'un crédit ouvert sur l'exercice 1894, pour couvrir les frais de la conversion des rentes 4 1/2 p. 0/0 autres que ceux de trésorerie. (XII, B. MDCVII, n. 27,506.)

Le Président de la République, vu la loi de finances du 26 juillet 1893, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1894; vu la loi du 17 janvier 1894, portant autorisation de rembourser ou de convertir en rentes 3 1/2 p. 0/0 les rentes 4 1/2 p. 0/0, décrète :

Art. 1er. Le crédit de 3,850,000 fr. ouvert, sur l'exercice 1894, par l'art. 13 de la loi du 17 janvier 1894 pour couvrir les frais, autres que ceux de trésorerie, nécessités par le remboursement ou la conversion des rentes 4 1/2 p. 0/0, sera inscrit à un chapitre nouveau du budget du ministère des finances de l'exercice 1894 portant le numéro LVI bis et libellé : Frais, autres que ceux de trésorerie, nécessités par le remboursement ou la conversion des rentes 4 1/2 p. 0/0.

2. Le ministre des finances est chargé, etc.

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ment d'Ussel (Corrèze) à l'effet d'élire dos députés. (XII, B. MDCVI1, n. 27,508 à 27,514.)

24 JANVIER 31 MARS 1894. Décret qui fixe la taxe municipale à percevoir sur les chiens dans deux communes du département de l'Ain. (XII, B. MDCVII, n. 27,515.)

19 20 DÉCEMBRE 1893. Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1894, un crédit supplémentaire destiné au service des commissaires de police. (XII, B. MDCVIII, n. 27,525.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1894, en augmentation du crédit accordé par la loi de finances du 26 juillet 1893, au chapitre LIV Traitement des commissaires de police, indemnités de déplacement et autres, un crédit supplémentaire de 820,000 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget.

20 29 DÉCEMBRE 1893. Lois qui autorisent les départements des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Cantal, de la Charente, de la Corrèze, de la Corse, des Côtes-du-Nord, de la Creuse, de la Dordogne, du Doubs, du Gard, de la HauteGaronne, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Isère, du Jura, de la Loire, de la HauteLoire, du Loiret, du Lot, de la Manche, de la Mayenne, de Meurthe-et-Moselle, du Morbihan, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Haute-Savoie, de Seine-et-Marne, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var et des Vosges à contracter des emprunts. (XII, B. MDCVIII, n. 27,526 à 27,555, 27,557 à 27,562.)

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niser la société anonyme de publications périodiques de la suppression du Bulletin des communes. (XII, B. MDCIX, n. 27,569.). Art. 1er. Un crédit extraordinaire de 315,000 fr. est ouvert au ministre de l'intérieur pour indemniser la « société anonyme des publications périodiques » de la suppression du Bulletin des communes. Ce crédit sera rattaché au budget du ministère de l'intérieur, 4re section, pour l'exercice 1893, où il formera le chapitre LXXX, sous le titre de Indemnité à la société anonyme des publications périodiques pour la suppression du Bulletin des communes.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1893.

31 JUILLET 1893 6 AVRIL 1894. Décret qui approuve le compte d'emploi des fonds de police secrète affectés aux services de la transportation et de la relégation à la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 1892. (XII, B. MDCIX, n. 27,570.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, décrète :

Art. 1er. Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent décret, le compte d'emploi de la somme de 6,000 fr. affectée, pour l'exercice 1892, aux besoins de la police secrète sur les établissements pénitentiaires de la transportation et de la relégation à la Nouvelle-Calédonie.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé,

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