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chargé de présenter des candidats pour la nomination aux emplois d'examinateur des élèves, d'examinateur d'admission, de professeur, de répétiteur et de maître. A cet effet, le général commandant l'école lui soumet la liste des candidats. Le conseil désigne, sur cette liste, les deux candidats qui lui paraissent mériter la préférence. Après cette opération, la même liste est soumise par le général aux délibérations du conseil de perfectionnement, qui désigne les deux candidats définitifs à présenter au ministre, sans être lié par les choix du conseil d'instruction. Ce dernier est également consulté sur les titres des candidats, toutes les fois que le ministre doit nommer les conservateurs des collections scientifiques, ainsi qu'il est spécifié à l'art. 27. Le conseil d'instruction se réunit sur la convocation du général commandant l'école.

36. Le conseil d'instruction est composé ainsi qu'il suit : le commandant de l'école, président; le commandant en second; le directeur des études; les examinateurs des élèves; les professeurs; le chef des travaux graphiques; l'officier supérieur directeur de l'instruction militaire. Deux des capitaines inspecteurs des études, désignés annuellement par le commandant de l'école, remplissent les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint du conseil, avec voix délibérative. Dans les délibérations où il 's'agit de questions se rapportant aux conditions d'admission à l'école, cinq des examinateurs d'admission désignés par le général commandant l'école siègent au conseil avec voix délibérative.

37. Un conseil de perfectionnement est chargé de la haute direction de l'enseignement de l'école et de son amélioration dans l'intérêt des services publics. Il coordonne cet enseignement avec celui des écoles d'application; il arrête les programmes des examens et ceux de l'enseignement et fixe les règles générales de l'emploi du temps des élèves. Ses propositions sont soumises au ministre de la guerre. Chaque année, il se réunit après les examens; il s'assemble, en outre, toutes les fois que le ministre de la guerre le juge nécessaire.

38. Le conseil de perfectionnement est composé ainsi qu'il suit : le commandant de l'école, rapporteur; le commandant en second; le directeur des études; les généraux présidents des comités de l'artillerie et du génie; le général commandant l'école d'applica tion de l'artillerie et du génie; deux délégués du département des travaux publics; trois délégués du département de la marine; un délégué du département du commerce et de l'industrie ou du département des finances, alternativement; trois délégués du département de la guerre; deux membres de l'académie des sciences; deux examinateurs des élèves; trois professeurs de l'école. Les délégués des départements ministériels sont respectivement désignés par les ministres de ces départements. Les deux membres de l'académie des sciences sont élus par elle; les deux examinateurs des élèves et les trois professeurs sont choisis par le ministre de la guerre. Les membres amovibles du conseil de perfectionnement ne sont nommés que pour un an; ils peuvent être nommés à nouveau. Le conseil est constitué tous les ans à la reprise des études. Il est présidé par le plus ancien des généraux présidents des comités de l'artillerie et du génie. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le directeur des études.

39. Le conseil d'instruction et le conseil de perfectionnement ne peuvent délibérer qu'autant que la moitié plus un des membres sont présents. Dans l'un et l'autre conseil, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

40. Lorsque, confromément aux dispositions des art. 9, 23 et 24 ci-dessus, le conseil de perfectionnement a des candidats à présenter, il procède au scrutin secret. Il n'y a présentation qu'autant que les candidats réunissent la moitié plus un des suffrages exprimés. Les bulletins blancs ne comptent pas comme suffrages exprimés à partir du deuxième tour de scrutin.

41. Le conseil d'instruction procède de la manière indiquée à l'article précédent, toutes les fois qu'il a des désignations à faire en conformité des art. 9, 24 et 27 du présent dé

cret.

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TITRE V. RÉGIME, POLICE,

DISCIPLINE.

42. Les élèves sont casernés et forment quatre compagnies; leur uniforme est réglé par décision ministérielle. Les élèves sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l'armée active, en qualité d'engagés volontaires. Ils reçoivent l'instruction militaire complète et sont assujettis aux obligations et prescriptions édictées par les règlements généraux de l'armée, ainsi qu'il est indiqué aux règlements ministériels rendus en exécution du présent décret. Ils sont à la disposition du ministre de la guerre.

43. Dans chaque salle d'études, un élève désigné au commencement de l'année scolaire par le commandant de l'école, d'après son rang d'admission ou de classement, est nommé chef de salle. Il transmet aux élèves de sa salle les ordres et les communications de l'autorité supérieure. Sous les armes, les chefs de salle remplissent les fonctions dévolues aux sous-officiers et caporaux d'une compagnie d'infanterie.

44. Deux fois par an, le commandant de l'école établit, pour chaque élève, un bulletin résumant les notes relatives au travail et aux progrès de l'élève, à sa conduite et à sa tenue; un relevé de ces notes est adressé au ministre et aux parents des élèves.

45. Un conseil de discipline est spécialement institué pour prononcer sur le compte des élèves qui ont commis des fautes graves, ou dont l'inconduite est habituelle, ou qui se font remarquer par une insuffisance systématique de travail. Le conseil de discipline est composé de cinq membres, savoir : le commandant en second, président; l'officier supérieur, directeur de l'instruction militaire; un chef de bataillon ou chef d'escadron de l'armée, ancien élève de l'école; deux capitaines de l'école pris hors de la compagnie dont l'élève fait partie. Les fonctions de rapporteur du conseil sont remplies par un des capitaines de l'école, choisi parmi ceux qui ne sont pas membres du conseil. Cet officier n'a pas voix délibérative. Le chef de bataillon ou d'escadron de l'armée est nommé par

1894.

le général de division, gouverneur militaire de Paris, sur la demande du général commandant l'école. Les capitaines sont nommés parle général commandant l'école. Les membres amovibles sont nommés tous les ans, à la reprise des études.

46. Le conseil s'assemble sur la convocation directe du commandant de l'école. Il ne peut délibérer que lorsque tous ses membres sont présents. Nul membre ne peut se dispenser d'assister au conseil sans un empêchement légitime, dont il doit donner avis, dans le plus bref délai, au commandant de l'école. Les membres absents sont remplacés par des officiers du même grade, désignés d'avance en qualité de suppléants. Les membres du conseil siègent en tenue de service.

47. Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline, le conseil, après s'être réuni et constitué, entend la lecture du rapport établi sur la conduite habituelle de l'élève et sur les faits qui motivent sa comparution devant le conseil; il prend connaissance de sa feuille de punitions ainsi que de ses notes depuis son entrée à l'école. Le conseil peut, d'ailleurs, réclamer. tous les renseignements écrits ou verbaux qu'il jugerait utiles dans l'intérêt de la discipline ou de l'élève inculpé. L'élève est admis à présenter sa justification.

48. Lorsque le conseil juge qu'il est suffisamment éclairé, le capitaine rapporteur, les divers témoins et l'élève inculpé se retirent, le conseil délibère et procède ensuite au vote par le mode du scrutin secret.

49. L'exclusion de l'élève ne peut être proposée par le conseil qu'à la majorité des deux tiers des voix. La ministre de la guerre statue et ne peut modifier l'avis du conseil qu'en faveur de l'élève. L'exclusion peut être définitive ou temporaire. L'élève exclu d'une façon définitive est envoyé dans un régiment, comme soldat de deuxième classe, pour y terminer le temps de service qui lui reste à faire. Il ne peut être admis de nouveau à l'école. L'élève exclu d'une façon temporaire est envoyé dans un régiment, comme soldat de deuxième classe, jusqu'à la fin de l'année scolaire; il rentre à l'école l'année suivante, dans la division qui

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porte le même numéro que celle dont il faisait partie, à condition qu'il se soit bien conduit au régiment. Lorsque la décision du conseil est favorable à l'élève, le président se borne à transmettre le résultat du vote au général commandant l'école, qui inflige, s'il y a lieu, une punition disciplinaire et rend compte au ministre.

50. En cas de troubles, de refus d'obéissance collectif ou de tout autre acle compromettant l'ordre de l'école et présentant un caractère d'insubordination générale, le ministre de la guerre, sur le rapport du commandant de l'école, arrête les mesures nécessaires pour ramener l'ordre et la tranquillité et peut prononcer l'exclusion des élèves qui lui sont particulièrement signalés.

TITRE VI. PASSAGE D'UNE DIVISION À

L'AUTRE ET Sortie de l'ÉCOLE.

51. A la fin du premier semestre de l'année scolaire, les élèves de chaque division sont soumis à des interrogations générales, à la suite desquelles ils sont l'objet d'un classement provisoire dans lequel interviennent les notes obtenues par chaque élève depuis le commencement de l'année. Ces interrogations générales sont faites par les professeurs et répétiteurs.

52. A la fin de chaque année scolaire, après la clôture des cours, les élèves de chaque division subissent les examens à la suite desquels ils sont classés par ordre de mérite, d'après l'ensemble des notes qui leur ont été données depuis leur entrée à l'école. Les examens de la seconde année et les notes obtenues dans le courant de leurs deux années d'études servent à établir la liste par ordre de mérite des élèves admissibles dans les services publics.

53. Les élèves de seconde année déclarent, avant la fin des examens de sortie, à quel service public ils donnent la préférence, et subsidiairement dans quel ordre leur choix se porterait sur d'autres services. S'ils ne désirent prendre aucun service, ils le déclarent également.

54. Chacun des cinq examinateurs des élèves fait un examen de première division et un examen de deuxième division sur les matières spécifiées au

deuxième paragraphe de l'art. 22. Lorsque le nombre des élèves l'exige, des examinateurs suppléants sont chargés des examens de passage de deuxième et première division. Ces examinateurs suppléants sont nommés chaque année par le ministre, pour la durée de l'année scolaire suivante. Les élèves de chaque division sont, en outre, examinés sur les matières enseignées dans les conférences militaires, ceux de la première division par l'officier supérieur directeur de l'instruction militaire, et ceux de la deuxième division par un capitaine désigné par le commandant en second.

55. Par exception, il peut être décidé par arrêté ministériel, sur la proposition du conseil de perfectionnement, que les examens sur quelques cours spéciaux d'application ou sur des matières autres que celles réparties par l'art. 22 entre les cinq examinateurs des élèves seront faits par des délégués des services publics ou par des examinateurs spéciaux choisis à cet effet.

56. Les membres des comités ou des conseils supérieurs des corps qui se recrutent à l'école polytechnique, les officiers, les professeurs et les membres du conseil de perfectionnement de l'école polytechnique et des écoles d'application ont le droit d'assister aux examens subis par les élèves des deux divisions.

57. Le ministre de la guerre détermine, sur la proposition du conseil de perfectionnement, la proportion suivant laquelle les numéros de mérite obtenus par les élèves depuis leur entrée à l'école dans chaque spécialité de l'instruction, pour chaque nature de travail et chaque genre d'épreuves, doivent entrer dans les éléments de leur classement pour le passage d'une division dans l'autre ou pour leur admission dans les services publics.

58. Un jury est chargé d'établir la liste de passage de la deuxième à la première division; le même jury dresse la liste de classement dans les services publics. Ce jury est composé comme il suit le général commandant l'école, président; le commandant en second; le directeur des études; les cinq examinateurs des élèves; l'examinateur de sortie pour l'instruction militaire;

quatre membres du conseil de perfectionnement désignés par ce conseil et choisis, deux parmi les membres militaires et deux parmi les membres non militaires. Lorsque des examinateurs suppléants ont été nommés, conformément aux dispositions contenues dans l'art. 54, ces examinateurs se joignent, pour le classement des élèves de première année, au jury déterminé ci-dessus.

59. Le jury exclut de la liste de sortie les élèves qui n'auraient pas satisfait à toutes les conditions exigées par les règlements. Il fait connaître au ministre les noms des élèves de chacune des deux divisions qui, par suite de leur état de santé, n'ont pas pu suivre les cours d'une manière suffisante et peuvent être autorisés à redoubler leur année d'études, ainsi qu'il a été exposé à l'art. 33 ci-dessus.

60. Les élèves de première année qui n'auraient pu, pour cause de santé, subir tous les examens généraux, pourront être admis en première division si les notes qu'ils ont obtenues dans le courant de l'année constatent leur aptitude à suivre les cours de cette division.

61. Nul élève ne pourra être déclaré admissible dans les services publics s'il n'a subi tous les examens de sortie, comme il est dit à l'art. 2.

62. Lorsque le rang de sortie d'un élève qui n'a pas été reconnu apte au service militaire lui permet de choisir l'un des services civils se recrutant à l'école, son admissibilité ou son inadmissibilité dans ce service au point de vue de l'aptitude physique est prononcée par le jury de classement, auquel le médecin-chef de l'école est adjoint avec voix consultative.

63. Les élèves de la première division déclarés par le jury inadmissibles dans les services publics pour défaut d'instruction ne sont point portés sur les listes de sortie déterminant le classement dans les divers services. Ils sont traités conformément aux dispositions de l'article 70 ci-après. Ils peuvent être réadmis à l'école, mais seulement par voie de concours et s'ils remplissent encore les conditions voulues pour l'admission. Tous les élèves qui satisfont aux conditions des examens et qui n'entrent pas dans les ser

vices publics, soit parce qu'ils n'ont pu obtenir le service qu'ils désiraient, soit parce qu'ils n'ont demandé aucun service, sont portés à leur rang sur la liste de classement.

64. Il est délivré à ces derniers élèves, sur leur demande, un certificat de capacité constatant qu'ils ont satisfait aux examens de sortie.

65. Les jugements rendus par le jury et portant exclusion de la liste de sortie sont définitifs et ne peuvent être modifiés.

66. Les listes de classement par ordre de mérite étant établies, les élèves portés sur la liste de sortie sont répartis dans les divers services jusqu'à concurrence des places dispo¬ nibles; ils sont désignés, suivant leur rang, pour le service qu'ils ont demandé en première ligne ou, à défaut de place dans ce service, pour celui qu'à titre subsidiaire ils ont indiqué immédiatement à la suite dans la déclaration spécifiée à l'art. 53.

67. Avant la clôture des opérations du jury, chacun des examinateurs peut présenter au jury, s'il le juge nécessaire, un rapport détaillé sur l'ensemble des examens subis devant lui. Les rapports des examinateurs, ainsi que les observations que ces rapports ont pu suggérer aux autres membres du jury, sont transmis au conseil de perfectionnement et au ministre de la guerre.

68. Les élèves admissibles dans les services publics qui, faute de place n'ont pu être désignés pour l'un des services énumérés à l'art. 1er du présent décret, sont susceptibles, conformément aux art. 3 et 25 de la loi du 14 avril 1832, d'être nommés souslieutenants dans les corps de l'armée de terre ou de mer autres que ceux indiqués audit art. 4er. Ils peuvent être reçus à l'école forestière ou être admis à suivre les cours des écoles civiles d'application.

69. Il peut être alloué, sur la proposition des conseils d'instruction et d'administration, à chaque boursier ou demi-boursier nommé officier après avoir satisfait aux examens de sortie, la première mise d'équipement militaire attribuée, dans l'arme où il doit entrer, aux sous-officiers promus officiers.

70. Les élèves reconnus aptes au service militaire qui ne peuvent satisfaire aux examens de sortie sont dirigés sur un corps de troupe pour y terminer le temps de service qui leur reste à faire. Ceux qui sont admis dans un des services civils se recrutant à l'école et ceux qui quittent l'école après avoir satisfait aux examens de sortie, sans entrer dans aucun service, sont nommés sous-lieutenants de réserve et accomplissent en cette qualité, dans un corps de troupe, leur troisième année de service. Ceux qui viendraient à quitter le service civil dans lequel ils sont admis n'en sont pas moins soumis à cette obligation. Ceux qui donneraient leur démission de souslieutenants de réserve avant l'accomplissement de leur troisième année de service n'en resteraient pas moins soumis à toutes les conséquences de l'engagement de trois ans contracté par eux. Tout élève non engagé appelé, après sa sortie de l'école, devant le conseil de revision et reconnu apte au service militaire, ne sera tenu d'accomplir qu'une année de service effectif dans les conditions auxquelles il aurait été soumis s'il s'était engagé au moment de son admission à l'école, pourvu toutefois qu'il ait satisfait aux examens de sortie.

TITRE VII. ADMINISTRATION
ET COMPTABILité.

71. L'administration et la comptabilité sont régies conformément aux dispositions du décret du 26 juillet 1893 et du règlement ministériel de même date. Conformément aux dispositions de l'art. 2 du règlement précité, le conseil d'administration est composé comme il suit le commandant de l'école, président; le directeur des études; l'administrateur civil ou major, rapporteur; le trésorier, secrétaire; le comptable du matériel.

TITRE VIII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

72. Le ministre de la guerre détermine, par des règlements particuliers ayant pour base les dispositions du présent décret, tout ce qui est relatif au service intérieur et à la discipline.

73. Chaque année, un général de division est chargé de l'inspection

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