Images de page
PDF
ePub

POUR L'AUTRICHE :

BARTH.

FRIES.

POUR LA HONGRIE :

PIERRE DE SZALAY.

Dr DE HENNYEY.

HOLLÓS.

POUR LA BELGIQUE :

F. DELARGE.

E. BUELS.

POUR LE BRÉSIL :

CESAR DE CAMPOS.

POUR LA BULGARIE :

IV. STOYANOVITCH.

POUR LE CHILI :

J. MUÑOZ HURTADO.

J. MERY.

POUR LE DANEMARK :

N.-R. MEYER.

I.-A. VOEHTZ.

POUR L'ESPAGNE :

IGNACIO MURCIA.

RAMÓN ESTRADA.

RAFAEL RÁVENA.

ISIDRO CALVO.

MANUEL NORÍEGA.

ANTONIO PELÁEZ-CAMPOMANES.

POUR LA FRANCE :

J. BORDELONGUE.

L. GASCHARD.

BOULANGER.

A. DEVOS.

POUR LA GRÈCE :

T. ARGYROPoulos.

POUR MONACO :

J. DEPELLEY,

POUR LA NORVÈGE :

HEFTYE.

0.-T. EIDEM.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature de la Convention arrêtée par la Conférence radiotélégraphique internationale de Berlin, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :

I

Les Hautes Parties contractantes conviennent qu'à la Conférence prochaine le nombre des voix dont chaque pays dispose (article 12 de la Convention) sera décidé au début des délibérations de manière que les colonies possessions ou protectorats, admis à bénéficier de voix puissent exercer leur droit de vote au cours de tous les travaux de cette Conférence.

La décision prise aura un effet immédiat et restera en vigueur jusqu'à sa modification par une Conférence ultérieure.

En ce qui concerne la prochaine Conférence, les demandes tendant à l'admission de nouvelles voix en faveur de colonies, possessions ou protectorats qui auraient adhéré à la Convention seront adressées au Bureau international six mois au moins avant la date de la réunion de cette Conférence. Ces demandes seront immédiatement notifiées aux autres Gouvernements contractants qui pourront, dans un délai de deux mois, à partir de la remise de la notification, formuler des demandes semblables.

II

Chaque Gouvernement contractant peut se réserver la faculté de désigner, suivant les circonstances, certaines stations côtières qui seront exemptées de l'obligation, imposée par l'article 3 de la Convention sous la condition que, dès l'application de cette mesure, il soit ouvert sur son ter ritoire une ou plusieurs stations soumises aux obligations de l'article 3, et assurant le service radiotélégraphique dans la région desservie par les stations exemptées d'une manière satisfaisante aux besoins de la correspondance publique. Les Gouvernements qui désirent se réserver cette faculté doivent en donner notification dans la forme prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la Convention, au plus tard trois mois avant la mise en vigueur de la Convention ou, dans le cas d'adhésions ultérieures, an moment de l'adhésion.

Les Pays dont les noms suivent déclarent, dès à présent, qu'ils ne se réserveront pas cette faculté:

Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Autriche, Hongrie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Grèce, Mexique, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Russie, Suède, Uruguay.

III

Le mode d'exécution des dispositions de l'article précédent dépend du Gouvernement qui se sert de la faculté d'exemption; ce Gouvernement a pleine liberté de décider de temps en temps, suivant son propre jugement, combien de stations et quelles stations seront exemptées. Ce Gouvernement

a la même liberté en ce qui concerne le mode d'exécution de la condition relative à l'ouverture d'autres stations soumises aux obligations de l'article 3 et assurant le service radiotélégraphique dans la région desservie par les stations exemptées d'une manière satisfaisant aux besoins de la correspondance publique.

IV

Il est entendu qu'afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions de l'article 3 de la Convention n'empêchent pas l'emploi éventuel d'un système radiotélégraphique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu toutefois que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication.

V

L'adhésion à la Convention du Gouvernement d'un pays ayant des colonies, possessions ou protectorats, ne comporte pas l'adhésion de ses colonies, possessions ou protectorats, à moins d'une déclaration à cet effet de la part de ce Gouvernement. L'ensemble de ces colonies, possessions et protectorats ou chacun d'eux séparément peut faire l'objet d'une adhésion distincte ou d'une dénonciation distincte dans les conditions prévues aux articles 16 et 22 de la Convention.

Il est entendu que les stations à bord de navires ayant leur port d'attache dans une colonie, possession ou protectorat peuvent être désignées comme relevant de l'autorité de cette colonie, possession ou protectorat.

VI

Il est pris acte de la déclaration suivante :

La délégation italienne en signant la Convention doit toutefois faire la réserve que la Convention ne pourra être ratifiée de la part de l'Italie qu'à la date de l'expiration de ses contrats avec M. MARCONI et sa Compagnie, ou à une date plus rapprochée si le Gouvernement du Roi d'Italie peut la fixer par des négociations avec M. MARCONI et sa Compagnie.

VII

Dans le cas où une ou plusieurs des Hautes Parties contractantes ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n'en sera pas moins valable pour les parties qui l'auront ratifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention à laquelle il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives. du Gouvernement Impérial d'Allemagne et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Berlin, le 3 novembre 1906.

POUR L'ALLEMAGNE :
KRAETKE.

SYDOW.

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »