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VI.

Transmission des radiotélégrammes.

a) Signaux de transmission.

XV

Les signaux employés sont ceux du Code Morse international.

XVI

Les navires en détresse font usage du signal suivant :

répété à de courts intervalles.

Dès qu'une station perçoit le signal de détresse, elle doit suspendre toute correspondance et ne la reprendre qu'après avoir acquis la certitude que la communication, motivée par l'appel de secours, est terminée.

Dans le cas où le navire en détresse ajoute à la fin de la série de ses appels de secours l'indicatif d'appel d'une station déterminée, la réponse à l'appel n'appartient qu'à cette dernière station. A défaut de l'indication d'une station déterminée dans l'appel de secours, chaque station qui perçoit cet appel est tenue d'y répondre.

XVII

1. L'indicatif d'appel, suivi des lettres ■

« PRB », signifie que le navire ou la station faisant l'appel désire communiquer avec la station appelée à l'aide du Code international de signaux. La combinaison des lettres PRB est interdite. comme indication de service, pour tout autre objet que celui indiqué ci-dessus.

2. Les radiotélégrammes peuvent être rédigés à l'aide du Code international de signaux.

Ceux qui sont adressés à une station radiotélégraphique en vue d'une transmission ultérieure ne sont pas traduits par cette station.

b) Ordre de transmission.
XVIII

Entre deux stations, les radiotélégrammes de même rang sont transmis isolément dans l'ordre alternatif ou par séries de plusieurs radiotélégrammes suivant l'indication de la station côtière, à la condition que la durée de la transmission de chaque série ne dépasse pas vingt minutes.

c) Appel des stations radiotélégraphiques et transmission des radiotélégrammes.

XIX

1. En règle générale, c'est la station de bord qui appelle la station côtière. 2. L'appel ne peut être fait, en règle générale, que lorsque le navire se trouve à une distance de la station côtière inférieure à 75 0/0 de la portée normale de cette dernière.

3. Avant de procéder à un appel, la station de bord doit régler le plus sensiblement possible son système récepteur et s'assurer que la station

côtière qu'elle veut appeler n'est pas en communication. Si elle constate qu'une transmission est en cours, elle attend la première suspension.

4. La station de bord fait emploi, pour l'appel, de l'onde normale de la station côtière.

5. Si, malgré ces précautions, un échange radiotélégraphique public est entravé, l'appel doit cesser à la première demande d'une station côtière ouverte à la correspondance publique. Cette station doit alors indiquer la durée approximative de l'attente.

XX

1. L'appel comporte le signal

l'indicatif répété trois fois

de la station appelée, le mot « de » suivi de l'indicatif de la station expéditrice répété trois fois.

2. La station appelée répond en donnant le signal suivi de l'indicatif répété trois fois de la station correspondante, du mot « de », de son indicatif et du signal

XXI

Si une station appelée ne répond pas à la suite de l'appel (article XX) répété trois fois à des intervalles de deux minutes, l'appel ne peut être repris qu'après un intervalle d'une demi-heure, la station faisant l'appel s'étant d'abord assurée qu'aucune communication radiotélégraphique n'est

en cours.

XXII

1. Aussitôt que la station côtière a répondu, la station de bord fait connaître :

a) La distance du navire à la station côtière en milles nautiques;

b) Le relèvement vrai en degrés comptés de 0 à 360;

c) La route vraie en degrés comptés de 0 à 360;

d) La vitesse en milles nautiques;

e) Le nombre de mots qu'elle a à transmettre.

2. La station côtière répond en indiquant le nombre de mots à transmettre au navire.

3. Si la transmission ne peut avoir lieu immédiatement, la station côtière fait connaître à la station de bord la durée approximative de l'attente.

XXIII

Lorsqu'une station côtière est saisie d'appels provenant de plusieurs stations de bord, la station côtière décide de l'ordre dans lequel les stations de bord seront admises à échanger leurs correspondances.

Pour régler cet ordre, la station côtière s'inspire uniquement de la nécessité de permettre à toute station intéressée d'échanger le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

XXIV

Avant de commencer l'échange de la correspondance, la station côtière fait connaître à la station de bord si la transmission doit s'effectuer dans

l'ordre alternatif ou par séries (article XVIII); elle commence ensuite la transmission ou fait suivre ces indications du signal

transmettre).

XXV

La transmission du radiotélégramme est précédée du signal et terminée par le signal■

expéditrice.

(invitation à

suivi de l'indicatif de la station

XXVI

Lorsque le radiotélégramme à transmettre contient plus de 40 mots, la station expéditrice interrompt la transmission après chaque série de 20 mots environ par un point d'interrogation■■ et elle ne reprend la transmission qu'après avoir obtenu de la station correspondante la répétition du dernier mot bien reçu suivi d'un point d'interrogation.

Dans le cas de transmission par séries, l'accusé de réception est donné après chaque radiotélégramme.

XXVII

1. Lorsque les signaux deviennent douteux, il importe d'avoir recours à toutes les ressources possibles pour l'achèvement de la transmission. A cet effet, le radiotélégramme est répété, à la demande de la station réceptrice, sans toutefois dépasser trois répétitions. Si, malgré cette triple transmission. les signaux sont toujours illisibles, le radiotélégramme est annulé. Si l'accusé de réception n'est pas reçu, la station transmettrice appelle de nouveau la station correspondante. Si aucune réponse n'est faite après trois appels, la transmission n'est pas poursuivie.

2. Si la station réceptrice juge que, malgré une réception défectueuse le radiotélégramme peut être remis, elle inscrit la mention de service: Réception douteuse » à la fin du préambule et donne cours au radiotélégramme.

XXVIII

Toutes les stations sont tenues d'échanger le trafic avec le minimum de dépense d'énergie nécessaire pour assurer un bonne communication.

d) Accusé de réception et fin du travail.

XXIX

1. L'accusé de réception se donne dans la forme prescrite par le Règlement télégraphique international précédé de l'indicatif de la station transmettrice et suivi de l'indicatif de la station réceptrice.

2. La fin du travail entre deux stations est indiquée par chaque station au moyen du signal suivi de son indicatif.

e) Direction à donner aux radiotélégrammes.

XXX

1. En principe, la station de bord transmet ses radiotélégrammes à la station côtière la plus rapprochée.

2. Toutefois un expéditeur à bord d'un navire a le droit d'indiquer la station côtière par laquelle il désire que son radiotélégramme soit expédié.

La station de bord attend alors jusqu'à ce que cette station côtière soit la plus rapprochée. Si cette condition n'est pas réalisable, il n'est donné satisfaction à l'expéditeur que si la transmission peut s'effectuer sans troubler le service d'autres stations.

VII.

Remise des radiotélégrammes à destination.

XXXI

Lorsque pour une cause quelconque un radiotélégramme provenant d'un navire en mer ne peut être remis au destinataire, il est émis un avis de non-remise. Cet avis est transmis au navire s'il est possible. Lorsqu'un radiotélégramme parvenu à une station de bord ne peut être remis, cette station en fait part au bureau d'origine par avis de service. Cet avis est transmis, autant que possible, à la station côtière par laquelle a transité le radiotélégramme, où, le cas échéant, à la station côtière la plus rapprochée.

XXXII

Si le navire auquel est destiné un radiotélégramme n'a pas signalé sa présence à la station côtière dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au matin du vingt-neuvième jour suivant, cette station côtière en donne avis à l'expéditeur.

Celui-ci a la faculté de demander par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé à la station côtière, que son radiotélégramme soit retenu pendant une nouvelle période de trente jours pour être transmis au navire et ainsi de suite. A défaut d'une telle demande, le radiotélégramme est mis au rebut à la fin du trentième jour (jour de dépôt non compris). Toutefois, si la station côtière a l'assurance que le navire est sorti de son rayon d'action avant qu'elle ait pu lui transmettre le radiotélégramme, cette station en avise l'expéditeur.

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f) Les télégrammes de service taxés, sauf en ce qui concerne le parcours sur les lignes du réseau télégraphique;

g) Les télégrammes urgents, sauf en ce qui concerne le parcours sur les lignes du réseau télégraphique sous réserve de l'application des prescriptions du Règlement télégraphique international;

h) Les télégrammes à remettre par exprès ou par poste.

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Les originaux des radiotélégrammes et les documents y relatifs retenus par les Administrations ou les exploitations privées sont conservés au moins pendant douze mois à compter du mois qui suit le mois du dépôt du radiotélégramme avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du

secret.

Ces originaux et documents sont, autant que possible, envoyés au moins une fois par mois, par les stations de bord, aux Administrations dont ellesrelèvent.

X. Détaxes et remboursements

XXXV

1. En ce qui concerne les détaxes et remboursements il est fait application des dispositions du Règlement télégraphique international en tenant compte des restrictions indiquées à l'article XXXIII du présent Règlement et sous les réserves suivantes :

Le temps employé pour la transmission radiotélégraphique, ainsi que la durée du séjour du radiotélégramme dans la station côtière ou dans la station de bord ne comptent pas dans les délais concernant les détaxes et remboursements.

Le remboursement est supporté par les différentes Administrations ou exploitations privées qui ont participé à l'acheminement du radiotélégramme, chaque Administration abandonnant sa part de taxe. Toutefois, les radiotélégrammes auxquels sont applicables les articles 7 et 8 de la Convention de Saint-Pétersbourg restent soumis aux dispositions du Règlement télégraphique international, sauf lorsque l'acceptation de ces radiotélégrammes est le résultat d'une erreur de service.

2. Lorsque l'accusé de réception d'un radiotélégrainme n'est pas parvenu à la station qui l'a transmis, la taxe n'est remboursée que lorsqu'il a été établi que le radiotélégramme donne lieu à remboursement.

XI. Comptabilité.
XXXVI

1. Les taxes côtières et de bord n'entrent pas dans les comptes prévus par le Règlement télégraphique international.

Les comptes concernant ces taxes sont liquidés par les Administrations des Gouvernements intéressés. Ils sont établis par les Administrations dont relèvent les stations côtières et communiqués par elles aux Administrations intéressées.

2. Pour la transmission sur les lignes du réseau télégraphique, le radiotélégramme est traité, au point de vue des comptes, conformément au Règlement télégraphique international.

3. Pour les radiotélégrammes originaires des navires, l'Administration dont relève la station de bord est débitée par celle dont relève la station côtière des taxes côtières et télégraphiques ordinaires perçues à bord des navires.

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