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Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe baron de Brunnow, son conseiller privé actuel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté britannique, chevalier des ordres de Russie, grand-croix de l'ordre Impérial de la Légion d'honneur, de l'aigle rouge de Prusse de, première classe, et commandeur de l'ordre de Saint-Etienne d'Autriche etc. etc.

Lesquels, avoir après échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles suivants:

Art. Ier. Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande renonce, sous les conditions ci-dessous spécifiées, au Protectorat des Iles de Corfou, Cephalonie, Zante, Sainte-Maure, Ithaque, Cerigo, et Paxo, avec leurs dépendances, que le Traité signé à Paris le 5 novembre 1815, par les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, a constitué en un seul Etat libre et indépendant, sous la dénomination d'Etats-Unis des Iles Ioniennes, placé sous la protection immédiate et exclusive de Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ses héritiers et successeurs.

Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, acceptent, sous les conditions ci-dessous spécifiées, l'abandon que Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande fait du Protectorat des États-Unis des Ìles Ioniennes, et reconnaissent, conjointement avec Sa Majesté, l'union des dits États au Royaume Hellénique.

Art. II. Les Iles Ioniennes, après leur union au Royaume de Grèce, jouiront des avantages d'une neutralité perpétuelle; et, en conséquence aucune force armée, navale ou militaire, ne pourra jamais être réunie ou stationnée sur le territoire ou dans les eaux de ces lles, au delà du nombre strictement nécessaire pour maintenir l'ordre, public, et pour assurer la perception des revenus de l'État.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le présent Article.

Art. III. Comme conséquence nécessaire de la neutralité dont les États-Unis des Iles Ioniennes sont appelés ainsi à jouir, les fortifications construites dans l'Ile de Corfou et dans ses dépendances immédiates, étant

désormais sans objet, devront être démolies, et leur démolition s'effectuera avant la retraite des troupes employées par la Grande-Bretagne à occuper ces lles en sa qualité de Puissance protectrice. Cette démolition se fera de la manière que Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande jugera suffisante pour remplir les intentions des Hautes Parties Con

tractantes.

Article IV. La réunion des Iles Ioniennes au Royaume Hellénique n'apportera aucun changement aux avantages acquis à la navigation et au commerce étrangers en vertu de Traités et de Conventions conclus par les Puissances étrangères avec le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, en sa qualité de Protectrice des États-Unis des Iles loniennes.

Tous les engagements qui résultent des dites transactions, ainsi que des règlements actuellement en vigueur, seront maintenus et strictement observés comme par le passé.

En conséquence il est expressément entendu que les bâtiments et le commerce étrangers dans les ports Ioniens, et, réciproquement, les bâtiments et le commerce Ioniens dans les ports étrangers, de même que la navigation entre les ports Ioniens et ceux de la Grèce, continueront à être soumis au même traitement et placés dans les mêmes conditions qu'avant la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce.

Art. V. La réunion des États-Unis des Iles Ioniennes au Royaume de Grèce n'invalidera en rien les principes établis par la législation existante de ces lles, en matière de liberté du culte et de tolérance religieuse; conséquemment, les droits et immunités consacrés en matière de religion par les Chapitres I et V de la Charte Constitutionnelle des États-Unis des Iles Ioniennes, et spécialement la reconnaissance de l'Eglise grecque orthodoxe comme religion dominante, dans ces Iles; l'entière liberté du culte accordée à l'Église de l'État de la Puissance protectrice; et la parfaite tolérance promise aux autres communions chrétiennes, seront main

tenus après l'union dans toute leur force et valeur.

La protection spéciale garantie à l'Église catholique romaine, ainsi que les avantages dont elle est présentement en possession, seront également maintenus; et les sujets appartenant à cette communion jouiront dans

les Iles Ioniennes de la même liberté de culte qui leur a été reconnue en Grèce par le Protocole du 3 février 1830.

Le principe de l'entière égalité civile et politique entre les sujeis appartenant aux divers rites, consacré en Grèce par le même Protocole, sera pareillement en vigueur dans les Iles Ioniennes.

Art. VI. Les Cours de France, de la Grande - Bretagne et de Russie, en leur qualité de Puissances garantes du Royaume de Grèce, se réservent de conclure un Traité avec le Gouvernement Hellénique sur les arrangements que pourra nécessiter la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce.

Les forces militaires de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande seront retirées du territoire des États-Unis des Iles Ioniennes dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, après la ratification du susdit Traité.

Art. VII. Les Cours de France, de la Grande - Bretagne et de Russie, s'engagent à communiquer aux Cours d'Autriche et de Prusse le Traité qu'elles auront conclu avec le Gouvernement Hellénique conformément à l'Article précédent.

Art. VIII. Les Hautes Parties Contractantes conviennent entr'elles, qu'après la mise à exécution des arrangements compris dans le présent Traité, les stipulations du Traité du 5 novembre 1815, conclu entre les Cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, relatif aux États-Unis des Iles loniennes, cesseront d'être en vigueur, à l'exception de la clause par laquelle les Cours d'Autriche, de Prusse et de Russie ont renoncé à tout droit ou prétention particulière qu'elles pourraient avoir sur toutes ou sur quelques-unes des Iles ou de leurs dépendances reconnues par le Traité du 5 novembre 1815, comme formant un seul État libre et indépendant, sous la dénomination des États-Unis des Iles Ioniennes. Par le présent Traité Leurs Majestés la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, renouvellent et confirment la dite renonciation en leur nom, pour leurs héritiers et leurs successeurs.

Art. IX. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifi

cations en seront échangées à Londres dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le quatorze novembre en l'an de grâce mil huit cent soixante-trois.

Russell. Wimpffen. Cadore. Bernstorff. Brunnow.

28.

Protocole d'une Conférence tenue à Londres, le 25 janvier 1864, entre les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, relativement à la neutralité des lles Ioniennes.

Présents: Les Plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Le principal Secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères, s'étant entendu avec les Plénipotentiaires de France et de Russie, a annoncé que les trois cours protectrices s'accordent unanimement à penser:

1o. Qu'il n'y a pas lieu d'insister sur la limitation des forces navales et militaires que la Grèce entretiendra dans les Iles Ioniennes, ainsi que le porte l'article II du Traité du 14 novembre.

2o. Que les avantages de la neutralité établie par le même article en faveur des sept îles devront s'appliquer seulement aux îles de Corfou et de Paxo, ainsi qu'à leur dépendances.

Afin de réaliser la pensée des Puissances signataires du Traité du 14 novembre, le principal secrétaire d'État est d'avis qu'il suffit d'insérer dans le Traité à conclure avec la Grèce, un article conçu dans les termes suivants: Les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, en leur qualité de Puissances garantes de la Grèce, déclarent, avec l'assentiment des cours d'Autriche et de Prusse, que les îles de Corfou et de Paxo, ainsi que leurs dépendances, après leur réunion au Royaume Hellénique, jouiront des avantages d'une neutralité perpétuelle. S. M. le Roi des Hellènes s'engage de son côté, à maintenir cette neutralité. Les Plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse ont donné leur adhésion aux deux modifications ci-dessus mentionnées, ainsi qu'à la rédaction de l'article proposé par les Plénipotentiaires des trois Puissances protectrices.

Apponyi. La Tour d'Auvergne. Russell. Bernstorff. Brunnow.

29.

Protocole d'une Conférence tenue à Londres, le 25 janvier 1864, entre les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, relativement aux rapports commerciaux des Iles Ioniennes.

Présents: Les Plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Le principal secrétaire d'État de S. M. Britannique pour les affaires étrangères, en ouvrant la séance, a annoncé, que les Plénipotentiaires des cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, conformément à la teneur de l'article 6 du Traité conclu à Londres, le 14 novembre 1863, sont entrés déjà en communication avec le Gouvernement hellénique, sur les arrangements que pourra nécessiter la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce.

Afin de faciliter le succès de cette négociation, le principal secrétaire d'État a signalé l'opportunité de compléter, par un protocole explicatif, les stipulations contenues dans l'article 4, afin d'en préciser le sens de manière à prévenir toute fausse interprétation.

Dans ce but, il a constaté que les avantages acquis à la navigation et au commerce étrangers, en vertu des Traités conclus par le Gouvernement de S. M. Britannique, en sa qualité de protectrice de l'État ionien, ne sont point permanents, mais limités dans leur durée. Par conséquent, ils ont besoin d'être renouvelés ou modifiés par de nouveaux arrangements, à l'époque où les conventions en vertu desquelles ces avantages ont été concédés viendront à expirer, après les notifications d'usage.

A l'échéance de ce terme, le Gouvernement hellénique aura la faculté de s'entendre avec les Puissances étrangères sur les arrangements à prendre de gré à gré, pour régler les questions de commerce, 'de douane, de navigation, de communications postales, etc., dans un esprit favorable au développement des relations réciproques des pays respectifs.

Après cet exposé, le principal secrétaire d'État a invité les Plénipotentiaires, réunis en conférence, à échanger leurs idées sur l'application des principes qu'il a cru devoir déférer à leur examen; M. l'ambassadeur d'Autriche a énoncé à ce sujet l'opinion de sa cour dans les termes ci-après:

Le cabinet impérial en adhérant à la réunion des Iles Ioniennes au Royaume hellénique, a cru devoir veiller, avec soin, à ce que ce changement apporté à l'existence politique de l'État septinsulaire, n'altérât en rien les avantages assurés aux sujets autrichiens par les Traités et les Conventions conclus et actuellement en vigueur aux Iles Ioniennes, sous le régime du protectorat anglais.

Dans cette vue, le cabinet impérial a continuellement tenu à sauvegarder le maintien des privilèges légalement concédés à la

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