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cipe d'autorité, elles ne se sont pas toujours produites sous la même forme: le fond n'a pas changé, mais l'expression a varié; entre des expressions diverses, il m'a fallu choisir. J'ai fait appel aux analyses d'élèves d'années différentes; je les ai comparées à mes notes et je me suis, en général, attaché à l'expression du cours de 1851-1852: j'ai fait à ce cours les additions qu'imposaient les lois et les documents jurisprudentiels ou doctrinaux d'une date postérieure.

J'ai pensé que mon Cours, qui avait toujours eu pour résultat d'exciter mon jeune auditoire à associer à l'étude du Droit pénal l'étude de la philosophie et de l'histoire, serait utile, au moins momentanément, et tant que l'ouvrage que ferait aujourd'hui BOITARD resterait à faire voilà pourquoi je l'ai publié.

Une étude sur le Droit de punir, imprimée en 1850, forme l'appendice de mon Cours; elle explique et développe des idées que je n'ai pu qu'indiquer dans ma VIe leçon. Je n'y ai rien ajouté, mais j'ai fait quelques suppressions; j'ai retranché tout ce qui ne m'a pas semblé essentiel pour différencier la théorie que je professe des théories dont j'ai tenté la réfutation.

L'un des plus illustres représentants de la science du Droit, M. Mittermaier, en faisant à cette étude l'honneur d'un compte rendu plein de bienveillance,

a exprimé le regret que je n'eusse pas rapproché des théories accréditées en France, les théories si diverses des jurisconsultes Allemands. Je ne me suis pas cru en mesure de faire ce travail dont je n'ai point à ma disposition tous les éléments; j'eusse inévitablement été incomplet; il m'eût fallu, d'ailleurs, élargir singulièrement le cadre de mon étude, dont l'objet principal a été l'appréciation du système de l'école éclectique sur les fondements de la pénalité.

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de l'homme, ses intérêts d'honneur, de liberté, quelquefois même d'existence. Il expose ces intérêts, mais c'est pour les sauvegarder. Il est tout à la fois une menace et une protection.

Le Droit pénal a toujours occupé une grande place dans la vie des sociétés ; il facilite ou entrave leur développement, suivant qu'il est ou n'est pas en rapport avec leurs besoins; il est la partie du Droit le plus en rapport avec la religion et avec la morale, qui ne l'ont cependant pas pour sanction, mais qui réagissent puissamment sur lui.

Je n'ajoute pas que le Droit pénal a de grandes affinités avec la politique, puisque, s'il se lie à toutes les parties du Droit, il se lie principalement au Droit public.

Toute législation pénale résout explicitement trois questions:

1° Quels sont les faits à imposer ou à interdire à peine d'un châtiment social?

2° Quels sont les châtiments sociaux applicables? 3° Quels sont les moyens, les procédés à organiser pour juger les auteurs des faits ou des omissions punissables, et pour leur appliquer les châtiments sociaux ?

Les lois qui résolvent les deux premières questions sont les lois pénales proprement dites, les lois de fond.

Les lois qui résolvent la troisième question sont les lois de forme, les lois de procédure.

Enfin toute législation pénale suppose résolue,

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