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comparution volontaire dans les vingt ans efface-t-elle rétroactivement l'interdiction légale?

Oui, il faut appliquer l'art. 476 du Code d'instruction criminelle.

Cette solution est-elle conciliable avec celle que j'ai proposée pour la privation de l'exercice des droits civils, quand le condamné à une peine emportant mort civile se représente ou meurt dans les cinq ans?

Il semble que non; la contradiction n'est qu'apparente la privation des droits civils de l'art. 27 du Code Napoléon n'est pas la suite d'une peine principale, qui n'aura jamais été encourue; elle est la conséquence de la contumace, que cette contumace soit ou ne soit pas imputable au condamné ; l'interdiction légale, au contraire, est subordonnée, elle, à la condition que la peine principale ait frappé l'agent et ait été méritée par lui. Voilà ce qui explique la différence de mes deux solutions.

4° Le renvoi sous la surveillance de la haute police. La peine accessoire du renvoi sous la surveillance de la haute police offre à notre étude plusieurs questions. Quel est le caractère principal qui différencie cette peine des autres peines accessoires? En quoi consiste-t-elle ? Quelle est son origine et quelle est sa durée ? est-elle susceptible de se prescrire ?

Les trois peines accessoires que j'ai déjà étudiées, résultent soit de l'irrévocabilité, soit de l'exécution de la peine principale; le renvoi sous la surveillance de la haute police ne commence que du jour où le condamné est libéré de la peine principale; aussi,

l'art. 47 du Code pénal n'attache-t-il le renvoi sous la surveillance de la haute police qu'à des peines temporaires, aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion. De là, des auteurs ont conclu que lorsque les peines perpétuelles sont commuées en peines temporaires, emportant la surveillance, la peine accessoire n'est pas encourue à moins d'expression contraire dans les lettres de commutation; l'agent n'a pas, en effet, été condamné à la peine qui entraîne le renvoi sous la surveillance de la haute police, et l'art. 47 semble exiger la condamnation.

Je vous ai déjà fait remarquer que la peine accessoire, dérivant non de la condamnation, mais de l'irrévocabilité ou de l'exécution de la peine principale, suit cette peine, de quelque titre qu'elle résulte. Si la peine des travaux forcés à perpétuité était convertie en peine des travaux forcés à temps, est-ce que l'agent, pendant la durée de cette dernière peine, ne serait pas dans les liens de l'interdiction légale?

La peine du renvoi sous la surveillance de la haute police est restrictive du droit de locomotion; le gouvernement peut interdire au condamné d'habiter et même de se présenter dans certains lieux; en dehors de la zone de prohibition, le condamné peut se choisir un domicile; mais au moment de sa libération, il doit faire connaître son choix; il reçoit une feuille de route qui règle l'itinéraire dont il ne peut s'écarter et la durée de son séjour dans chaque licu du passage. Il est tenu de se présenter dans les vingt

quatre heures de son arrivée, devant le maire de la commune. Il ne peut changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l'avance, au maire, le lieu où il se propose d'habiter, et sans avoir reçu de lui une nouvelle feuille de route.

La violation de ces prescriptions expose à l'application d'un emprisonnement dont le maximum est de cinq ans.

Dans l'ancien Droit il existait une peine spéciale et non accessoire, qui avait beaucoup d'analogie avec le renvoi sous la surveillance de la haute police. C'était la peine d'interdiction de lieu; on l'appliquait aux auteurs de menaces ou injures graves pouvant entraîner des inimitiés capitales; cette peine a été abolie par le Code pénal du 25 septembre 1791 (1). N'a-tpas été ressuscitée sous un autre nom?

elle

On trouve le renvoi sous la surveillance de la haute police écrit dans le sénatus-consulte organique, du 28 floréal an XII; la haute Cour de justice prononçait le renvoi contre les accusés acquittés mais suspects. Un décret du 19 ventôse an XIII applique cette peine aux forçats libérés.

Le décret du 17 juillet 1806 l'aggrava en enlevant au condamné le choix de sa résidence; le Code de 1810 établit comme règle générale que le condamné libéré pourrait échapper à toute surveillance, en fournissant un cautionnement dont le quantum serait fixé par l'arrêt de condamnation; faute de fournir ce

(1) Art. 35, première partie, titre Ir.

cautionnement, le condamné demeure à la disposition du gouvernement qui a le droit d'ordonner soit son éloignement d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des départements du royaume.

Il semble résulter de ce texte que le condamné avait un droit acquis à l'affranchissement de toute surveillance en fournissant un cautionnement; cependant, deux avis du Conseil d'État des 4 août et 20 septembre 1812 décident deux choses :

1 Que, lorsque le cautionnement n'est pas déterminé par l'arrêt de condamnation, le ministère public et la partie civile ont seuls droit de faire réparer cette omission, en ressaisissant la juridiction qui avait statué;

2° Que, dans le cas même où la quotité du cautionnement avait été déterminée, il dépendait encore du gouvernement et de la partie civile, en ne réclamant pas la somme indiquée, d'enlacer le condamné dans les liens de la surveillance de la haute police.

:

Ainsi entendu, le droit du condamné était presque illusoire; j'ajoute à cela que l'avis du Conseil d'Etat pouvait donner lieu à une difficulté si l'option appartenait au gouvernement et à la partie civile, en cas de désaccord sur l'exercice de cette option, à qui définitivement appartenait le choix ?

Je vous ai dit ce qu'est le renvoi sous la surveillance de la haute police, en vertu de l'art. 44 du Code pénal, révisé par la loi du 28 avril 1832; la révision a donné lieu à quelques questions transitoires

que j'indique à cause de l'intérêt qu'elles ont encore, et surtout à raison des principes qu'elles mettent en jeu.

Quel est le sort de l'agent condamné sous l'empire du Code de 1810, libéré avant la loi du 28 avril 1832? Il peut se soustraire à la surveillance de la police en fournissant le cautionnement. La loi de 1832 ne peut lui enlever le droit acquis en vertu de la loi qui a présidé à sa condamnation; elle ne saurait rétroagir à son préjudice. La même solution est applicable au condamné sous l'empire de la loi de 1810, qui n'a été libéré que sous l'empire de la loi de 1832.

La peine de la surveillance succède sans doute à la peine principale; cependant ce n'est pas la loi sous laquelle elle commence, mais la loi contemporaine de la condamnation qui la régit; que si le condamné, qui a le droit de s'affranchir de la surveillance par le cautionnement, ne peut en fournir un, la surveillance sera réglée non par la loi de 1810, mais par la loi de 1832 qui lui laisse plus de liberté. En matière de pénalité, tout ce qui excède les besoins sociaux excède le droit social (1).

Le Code de 1810 portait, qu'en cas de rupture de ban, le condamné subirait un emprisonnement administratif dont la durée ne pourrait excéder le temps pendant lequel il devait rester sous la surveillance de la haute police. Sous la loi de 1832 la rupture de ban continue de faire encourir l'emprisonne

(1) Ar. Conseil d'État, 7 novembre 1832.

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