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ment; seulement cette peine, dont le maximum est de cinq ans, doit être prononcée par les tribunaux correctionnels.

Quelle sera donc la peine encourue si le condamné, qui subit la peine de la surveillance de la haute police, par suite d'un jugement rendu sous la loi de 1810, est surpris en rupture de ban sous la loi de 1832?

Je pense que la peine portée par la loi de 1832 sera seule applicable; car s'il est de principe que les lois défavorables ne rétroagissent pas, la rupture de ban constitue, sous la loi de 1832, un délit spécial. Que l'obligation de ne pas se soustraire aux regards de la police résulte d'une loi antérieure ou de la loi de 1832, peu importe: le non accomplissement de l'obligation, sous cette dernière loi, constitue un délit, le délit de rupture de han; partant ce sera toujours l'emprisonnement judiciaire qu'on appliquera.

Je vous ai dit que le renvoi sous la surveillance de la haute police est la conséquence tacite de toute condamnation aux travaux forcés à temps, à la réclusion, à la détention et au bannissement; attachée aux trois peines afflictives temporaires, la surveillance est perpétuelle (art. 47); attachée à la peine infamante seulement, la surveillance n'a qu'une durée égale à celle de la peine principale (art. 48).

Le renvoi sous la surveillance de la haute police est une peine complémentaire, obligatoire dans toute condamnation pour crimes ou délits intéressant la sûreté intérieure ou extérieure de l'État; cette peine n'est pas accessoire puisqu'elle doit être prononcée,

et est d'ailleurs attachée, non à la nature de la peine principale, mais à la nature de l'infraction, quelle que soit la peine applicable ou appliquée, ne fût-ce qu'une peine correctionnelle.

L'art. 49 ne fixe pas la durée de cette surveillance. L'art. 49 employant les mots même surveillance, un auteur a conclu de ces mots que la surveillance attachée aux infractions contre la sûreté de l'État était temporaire, comme la surveillance accessoire de l'art. 48. On a répondu, avec beaucoup de raison, que l'art. 48, employant déjà les mots même surveillance, se réfère à l'art. 47, qui s'occupe d'une surveillance perpétuelle. L'expression même se réfère donc à la nature de la peine de la surveillance et non à sa durée.

La question de durée ne se présentera pas, quand la peine de l'infraction prévue par l'art. 49, sera l'une des peines des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, puisque cette durée sera alors déterminée soit par l'art. 47, soit par l'art. 48.-Mais, quand, à raison de l'admission des circonstances atténuantes pour les crimes, ou à raison du caractère de l'infraction qui ne constituera qu'un délit, la peine appliquée sera une peine correctionnelle, que devra-t-on décider?

Puisque la loi est muette, je crois que de ce silence on peut conclure que le juge est autorisé à prononcer une surveillance perpétuelle ou temporaire. Cette question appartient aux peines communes à plusieurs classes d'infractions, et je ne l'ai placée ici que

parce qu'elle sera pour vous d'une intelligence plus facile..

La peine de la surveillance est imprescriptible, si long que soit le délai pendant lequel le condamné est parvenu à se soustraire aux obligations qu'elle impose; quand elle n'est que temporaire, son exécution ne peut être cependant réclamée que pendant la période qui est assignée à sa durée et qui suit ou l'expiration, ou la prescription, ou la remise de la peine principale.

Je ne vous parle pas de la marque, que l'art. 19 du Code de 1810 attachait comme peine accessoire à la peine des travaux forcés à perpétuité, et que l'art. 56 attachait à la récidive lorsque la récidive entraînait la substitution des travaux forcés à temps à la peine de la réclusion.

Cette peine a été abolie par la loi du 28 avril 1832. Ce cachet et, comme on l'a si bien dit, ce signalement d'infamie, cette flétrissure matérielle, indélébile, était un lien indestructible qui enchaînait le condamné à la dégradation morale; c'était un supplice incessant et irréparable.

Je ne vous parle pas non plus du carcan, peine accessoire que l'art. 22 du Code de 1810 attachait aux peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps et de la réclusion. La réforme de 1832 a substitué au carcan, comme peine accessoire, l'exposition, qui ne diffère du carcan qu'en ce qu'il n'y a pas nécessité d'attacher le condamné à un poteau. La loi de 1832 investissait la Cour d'assises du

droit de détacher, par une disposition expresse, l'exposition de la peine des travaux forcés à temps et de la réclusion, si le condamné n'était pas en état de récidive. L'art. 165 du Code pénal semblait interdire l'exercice de ce Droit quand la condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion était prononcée pour faux, même contre un non-récidiviste.

L'exposition était, sans doute, une peine excellente dans le système qui ne s'occupe que de la prévention et de l'exemplarité, mais, et tous les criminalistes en ont fait l'observation, son action était d'autant plus forte et plus cruelle qu'elle tombait sur un agent qui n'avait pas abdiqué tout sentiment de dignité, qui n'était pas encore mort à tout sentiment d'honneur. Elle enlevait, d'ailleurs, tout courage pour se relever d'une infamie qui avait été donnée en spectacle à la curiosité publique.

Un décret du 14 juin 1848 a aboli la peine de l'exposition.

DOUZIÈME LEÇON.

INDICATION GÉNÉRALE DES MATIÈRES DE LA LEÇON.-Peines correctionnelles. Peines de simple police.-Peines communes à plusieurs classes d'infractions ou même à toutes les classes d'infractions. -Point de départ de la durée des peines principales - Garantie des condamnations pécuniaires. Peines correctionnelles.-Emprisonnement.—Interdiction des droits civils, civiques et de famille (art. 40, 41, 42, et 43, Code pénal). — Peines de simple police (art. 464, Code pénal). —L'amende et la confiscation ne sont pas des peines spéciales aux matières de police.-En quoi l'emprisonnement, peine de police, diffère-t-il de l'emprisonnement, peine correctionnelle? Peines communes à plusieurs classes d'infractions, ou même à toutes les classes d'infractions.-Renvoi sous la surveillance de la haute police (art. 49 et 50, Code pénal).—Amende dont la quotité n'est pas déterminée.-Quid quand ces amendes sont écrites dans des lois spéciales antérieures à la promulgation du Code pénal ? — Distinction.-Dissidence avec quelques auteurs. L'amende prononcée par un jugement insusceptible de recours, est elle exécutoire contre l'héritier ? - Confiscation spéciale (art. 11, Code pénal). Mort du condamné pendant que la condamnation était encore susceptible de recours.-Point de départ de la durée des peines principales (art. 23, Code pénal).- Droit commun. — Exception de l'art. 24, Code pénal, pour les condamnations à l'emprisonnement en cas d'emprisonnement préventif.-Difficultés sur l'art. 24. Controverse.-Quelle est la juridiction compétente pour statuer sur les incidents contentieux d'exécution? — Point controversé.

Garanties d'exécution des peines pécuniaires.-Solidarité (art. 51, Code pénal). Contrainte par corps (art. 52 et 53, Code pénal). Loi du 17 avril 1832 (art 33 à 41). Loi du 13 décembre 1848 (art. 8, 9 et 12).

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