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Solution sous les trois lois successives des trois questions qui dominent la matière. Difficulté de compétence.

MESSIEURS,

Je me propose aujourd'hui de vous faire connaître: 1° les peines correctionnelles, les peines de simple police et les peines applicables à plusieurs classes ou même à toutes les classes d'infractions; 2° le point de départ de la durée des diverses peines principales temporaires; 3° les garanties que la loi attache à l'exécution des peines pécuniaires.

Les peines en matière correctionnelle sont: 1° l'emprisonnement temporaire dans une maison de correction; 2° l'interdiction à temps de certains droits civils, civiques ou de famille.

L'emprisonnement: tout emprisonnement n'est pas une peine; l'emprisonnement n'est souvent qu'une mesure d'instruction, une garantie que l'inculpé ne se dérobera pas au jugement, qu'il sera à la disposition de la justice pour y être interrogé, et qu'il ne pourra, par ses démarches, paralyser les efforts faits pour arriver à la découverte de la vérité. Cet emprisonnement s'appelle l'emprisonnement préventif : il n'a aucun caractère pénal: « Infamiæ detrimentum « minime tibi affertur ob id solum quod in carcerem « conjectus es,» disait la loi romaine (1).

(1) L. 1, Cod, ex quib. caus. infam, irrog. V. aussi L. 1, Cod. de custod, reor.

L'emprisonnement, dans l'origine, n'était jamais une peine aujourd'hui il est peut-être la peine le plus souvent appliquée, celle sur le mérite de laquelle les criminalistes semblent au moins s'accorder.

Je n'ai à m'occuper de l'emprisonnement qu'en tant qu'il constitue une peine.

L'emprisonnement consiste dans la détention, comme la réclusion, mais diffère de la réclusion en ce que cette détention a lieu dans une maison de correction, tandis que la réclusion a lieu dans une maison de force. Au reste, la différence est plus dans la pensée de la loi que dans la réalité des choses, puisque nos maisons centrales, en vertu d'une ordonnance du 2 avril 1817, sont, tout à la fois, maisons de force et de correction.

Les condamnés à un emprisonnement d'une année et plus sont seuls conduits dans la maison de correction. Les condamnés à moins d'une année d'emprisonnement subissent leur peine dans la maison d'arrêt ou de justice dont le caractère est défini dans les art. 603 et 604 du Code d'instruction criminelle.

Les condamnés à l'emprisonnement sont employés à l'un des travaux de la maison dans laquelle ils subissent leur peine, et ils ont le choix entre ces divers travaux. Le produit dé leur travail individuel a une triple destination. Une partie de ce produit est consacrée à subvenir aux dépenses de l'établissement; une autre partie est remise successivement au condamné pendant l'exécution de sa peine, pour qu'il

s'en serve à améliorer sa situation; enfin, une dernière partie est capitalisée, et n'est remise au condamné qu'après l'expiration de sa peine. C'est un petit pécule à l'aide duquel il pourra vivre pendant qu'il cherchera de l'ouvrage; c'est une économie forcée qui lui donnera peut-être le goût de l'économie volontaire; c'est un commencement de propriété qui le rattachera peut-être aux idées d'ordre qui peuvent l'accroître et le développer. Mais quelles sont les proportions suivant lesquelles le partage est établi? Ces proportions sont déterminées par un réglement d'administration publique.

Le minimum de la peine correctionnelle d'emprisonnement est de six jours; mais l'art. 463, n° 9, du Code pénal permet toujours de réduire l'emprisonnement au-dessous de ce miminum. Pour certains délits la loi a fixé un minimum plus élevé que six jours et un maximum moins élevé que cinq ans.

La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingtquatre heures; la peine d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.

L'interdiction temporaire de certains droits civiques, civils et de famille consiste dans la privation de tout ou partie des droits énumérés dans l'art. 42. En comparant cet article avec l'art. 34, qui indique les droits dont on est privé par la dégradation civique, on voit que les droits dont le condamné peut être privé en matière correctionnelle sont absolument les mêmes que ceux dont il est question dans l'art. 34. Mais la peine correctionnelle de l'interdiction des droits

civils, civiques et de famille diffère de la dégradation civique en trois points : 1° la dégradation civique est perpétuelle; l'interdiction des droits civils, civiques et de famille est temporaire; 2° la dégradation civique consiste dans la déchéance de tous les droits énumérés en l'art. 34; l'interdiction ne fait perdre que ceux des droits dont parle l'art. 42, qui sont mentionnés au jugement de condamnation; 3° enfin, la dégradation civique est une peine infamante, et l'interdiction des droits civils, civiques et de famille est une peine correctionnelle.

Cette interdiction ne peut être prononcée que quand la loi l'ordonne ou le permet car, les peines correctionnelles n'entraînant par elles-mêmes aucune incapacité, il faut qu'une incapacité spéciale soit prononcée par un jugement spécial, en vertu d'une disposition spéciale.

Les peines de simple police sont, d'après l'art 464 du Code pénal, l'emprisonnement, l'amende et la confiscation de certains objets saisis. Je retranche d'abord l'amende et la confiscation, parce que ces peines sont des peines communes aux matières criminelle, correctionnelle et de police; quant à l'emprisonnement, il semblerait qu'il ne diffère de l'emprisonnement, peine correctionnelle, que par la durée. Le minimum est d'un jour et le maximum de cinq jours. S'il en était ainsi j'aurais dû ne pas parler de l'emprisonnement comme peine correctionnelle, et renvoyer son explication à l'explication des peines communes à certaines classes d'infraction.

Mais je crois, avec M. Rauter (1), que l'emprisonnement, peine de simple police, est séparé de l'emprisonnement, peine correctionnelle, à savoir parce qu'il n'astreint le condamné à aucun travail.

Les peines communes aux matières criminelles et correctionnelles sont :

Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre (art. 11, Code pénal).

L'amende et la confiscation spéciale sont aussi des peines communes aux matières de simple police (464 et 470 Code pénal).

Le renvoi sous la surveillance de la haute police est le plus souvent, comme je vous l'ai déjà expliqué, une peine accessoire qui résulte tacitement de l'irrévocabilité de la condamnation à certaines peines afflictives et infamantes ou infamantes seulement; mais il peut quelquefois être prononcé comme peine distincte et indépendante, isolément de toute autre peine.

Vous pouvez lire les art. 100, 108, 138, 144 et 271. Dans tous ces articles, sauf le dernier, l'agent est déchargé de la responsabilité pénale, à raison soit de services qu'il est réputé avoir rendus à la société, services qui, en grande partie, ont racheté sa faute,

(1) Rauter, no 177.

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