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soit de ce qu'il n'a pas persévéré dans un acte dangereux, et il est seulement exposé à l'application du renvoi sous la surveillance de la haute police, temporaire ou à perpétuité, qui n'est cependant que facultative.

Le renvoi sous la surveillance de la haute police est quelquefois une peine complémentaire, c'est-à-dire une peine qui n'est pas attachée comme conséquence à certaines peines, mais qui s'ajoute à des condamnations, pour une certaine classe d'infractions; vous pouvez lire l'art. 49 du Code pénal; le renvoi, dans le cas de l'art. 49, dont je vous ai parlé par anticipation, parce que j'avais à le rapprocher des art. 47 et 48, doit être prononcé ; il est obligatoire dans toutes les condamnations pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Le renvoi sous la surveillance de la haute police de l'Etat ne peut être prononcé que dans les cas où la loi l'impose ou l'autorise; l'art. 50 du Code pénal dit qu'il ne peut être prononcé que dans les cas où la loi l'a permis. Mais les art. 58 et 282 de ce Code, prouvent que le renvoi sous la surveillance de la haute police est quelquefois rendu obligatoire comme peine complémentaire.

En quoi consiste le renvoi sous la surveillance de la haute police? Je vous l'ai dit lorsque je me suis occupé de cette peine comme peine accessoire. C'est en effet, comme peine accessoire, qu'elle a surtout une grande importance.

L'amende consiste dans l'obligation de payer une certaine somme à l'Etat.

La loi ne détermine pas toujours la quotité de l'amende; quelquefois elle n'indique qu'un minimum, quelquefois même elle n'indique ni maximum ni

minimum.

L'amende, en matière de simple police, a pour minimum 1 fr. et pour maximum 15 fr.

En matière correctionnelle le minimum de l'amende est de 16 fr.

Quand la loi ne prononce une amende que d'une manière indéterminée, que faut-il faire ? Il faut adopter le minimum de l'amende de police correctionnelle s'il s'agit d'un délit, le minimum de l'amende de simple police, s'il s'agit d'une contravention (1); s'il s'agit d'une amende prononcée par une loi spéciale, antérieure au Code de 1810, faut-il se reporter au minimum de l'amende, d'après la loi générale, en vigueur au moment de la promulgation de la loi spéciale ou au minimumn de l'amende, d'après notre loi actuelle? On a jugé qu'il fallait consulter la loi pé

(1) Cassat., 5 novembre 1831 (Sir., 31-1-393). Cassat., 20 juillet 1833 (Sir., 33-1-536).-On pourrait même peut-être conclure de ce dernier arrêt, que, même en matière de délits, quand la quotité de l'amende n'est pas déterminée, c'est le minimum de l'amende de police qui est applicable.-C'est en ce sens que se prononce M. Achille Morin, Répertoire, vo Amende, $11.-Je ne crois pas que cette solutionsoit conforme aux prin-· cipes. Si la peine à appliquer est une peine correctionnelle, l'amende applicable est le minimum de l'amende correctionnelle.

nale en vigueur à l'époque de la loi spéciale à appliquer. Le Code pénal, a-t-on dit. n'a pas abrogé les lois spéciales, l'art. 484 le déclare expressément. Oui, sans doute, les lois générales ne sont pas réputées abroger les lois spéciales; qu'en conclure? C'est que les lois spéciales continueront d'être appliquées dans les limites de leur spécialité. Mais, lorsqu'il s'agit de combler les lacunes des lois spéciales, qu'il faut compléter ces lois par la loi commune, il semble que la loi commune n'est pas la loi ancienne, une loi qui, elle, est incontestablement abrogée, mais bien la loi vivante au moment où la question surgit (1).

L'amende n'est pas, en règle générale an moins, une réparation civile envers l'Etat ; c'est une peine; comme toute peine, elle est personnelle; donc elle n'est pas exigible, elle est insusceptible d'exécution, si le condamné meurt avant que la condamnation ait acquis l'autorité de la chose jugée.

Si le condamné meurt sans avoir payé l'amende, mais après que la condamnation n'était plus susceptible de recours, l'amende pourrait-elle être réclamée de l'héritier?

On a dit non, parce que toute peine est une expiation et que l'expiation 'n'est due que par l'auteur de la faute pourquoi l'héritier supporterait-il plutôt l'expiation pécuniaire que les autres expiations?

(4) M. Achille Morin, Répertoire, vo Amende, $11.-Contrà, arrêt de Douai du 21 juin 1838.

Je n'accepte point cette opinion.

L'application de la peine de l'amende consiste dans la formation irrévocable de la dette, dans la création du lien qui astreint le condamné à la nécessité de payer, dans le droit acquis sur le patrimoine; elle ne consiste pas dans le fait du paiement qui est toujours subordonné à la solvabilité du débiteur (1).

L'amende, non pas dans toutes les matières fiscales, mais dans certaines matières fiscales, a le caractère de réparation civile.

La confiscation à titre spécial n'a jamais été abolie; l'abolition n'a porté que sur la confiscation à titre universel.

La confiscation spéciale a pour objet, soit le corps du délit, par exemple les ouvrages obscènes, les marchandises prohibées; soit le produit du délit, par exemple le gibier, produit de la chasse sans permis ou en temps prohibé; soit l'instrument du délit, par exemple le fusil qui a servi à tuer le gibier.

On a dit que la confiscation à titre spécial était une peine accessoire. Non, les peines accessoires ne doivent pas être écrites dans la condamnation; elles résultent, ai-je dit, soit de l'exécution, soit de l'irrévocabilité de certaines peines principales. Or, la confiscation à titre spécial n'est attachée comme accessoire à aucune

(1) Dans l'ancien Droit, d'après Jousse, l'amende n'était exigible de l'héritier, qu'autant que la condamnation avait été signifiée avant la mort du condamné (Jousse, t. I, p. 72, no 100).

peine principale; elle a besoin d'être prononcée; qu'elle soit une peine complémentaire, comme l'est le plus souvent l'amende, je le reconnais; mais une peine complémentaire n'est pas une peine accessoire.

La confiscation à titre spécial, en vertu d'une condamnation passée en force de chose jugée, au moment du décès du condamné, reçoit-elle sou exécution contre l'héritier de celui-ci ? Pourquoi non? La condamnation est translative de la propriété au profit de l'État; elle est au moins constitutive d'un droit acquis (art. 1138, Code Napoléon).

Mais quid, si le condamné mourait pendant que la condamnation était encore susceptible de recours?

La confiscation étant une peine ne pourrait, en général, être appliquée à l'héritier; toutefois, si la détention de la chose à confisquer constituait ellemême l'infraction, la confiscation pourrait être prononcée contre tout détenteur (1).

Quel est le point de départ de la durée des peines principales ?

Il faut distinguer entre les peines en matière criminelle et les peines en matière correctionnelle :

Pour les peines en matière criminelle la règle est dans l'art. 23 du Code pénal : « La durée des peines « temporaires court du jour où la condamnation sera << devenue irrévocable. » Il est bien clair que la loi suppose, dans ce texte, que le pouvoir exécutif est en

(1) Voir Mangin, t. II, p. 90; Achille Morin, vo Confiscation, no 5.

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