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trainte par corps, à un an pour les crimes, et à six mois pour les délits (1).

Sur la troisième question, la loi du 13 décembre 1848 n'a pas modifié le droit de l'Etat, de renouveler une fois l'épreuve de la contrainte par corps, non pour l'amende, mais pour les frais et restitutions (Art. 36, loi du 17 avril 1832).

Dans le système que j'ai combattu sur la seconde question, pour les condamnations qui s'élèvent à 300 francs, il est d'évidence que l'épreuve ne pourrait être renouvelée, puisque si la dette, comme dette civile, survit à l'exécution de la contrainte par corps déterminée par le jugement, elle cesse au moins d'entraîner la contrainte corporelle, puisque, sans cela, il ne serait pas vrai de dire que la contrainte serait limitée.

L'art. 8 de la loi du 13 décembre 1848 est applicable même aux condamnations antérieures à cette loi, puisqu'aux termes de l'art. 14, les jugements qui ont prononcé la contrainte par corps, et évidemment ceux qui l'emportent de plein droit, ne doivent recevoir leur exécution qu'avec les restrictions de la loi nouvelle.

De ce que l'épreuve de la contrainte par corps ne peut pas être renouvelée pour l'amende, il n'en résulte pas que la contrainte par corps ait le caractère d'une pénalité, et qu'il faille dire, avec un juris

(1) Voir Contrà, M. Durand, no 67, 68 et 69.-M. Achille Morin, Vo Contrainte par corps, no 9.

consulte, à bon droit repris par M. Troplong, qu'il est juste que l'homme insolvable, qui ne peut être puni dans son bien, soit puni dans sa personne. Si la contrainte était une peine substituée à la détte, la dette ne devrait pas survivre, et la dette survit; seulement elle n'est plus exécutoire que sur les biens. Même sous notre ancien Droit, la règle était que « l'amende, peine pécuniaire, ne pouvait-être convertie en peine «< corporelle» (1).

Reste une difficulté à examiner :

Quelle est la juridiction compétente pour statuer sur les incidents contentieux qui peuvent s'élever soit sur la durée de la contrainte, soit sur la survenance de moyens de solvabilité ?

Cette difficulté a beaucoup d'analogie avec celle que j'ai examinée dans cette leçon sur les incidents relatifs à la durée de la peine. Pour moi, la solution est dans les mêmes principes: les juridictions répressives sont des juridictions d'exception; les questions de liberté sont des questions urgentes entre toutes, et la célérité, vous l'avez vu, a, en matière civile au moins, fait dessaisir la juridiction qui a rendu le jugement, pour saisir la juridiction où l'exécution se consomme (art. 805, Cod. pr. civ.) (2).

(1) Jousse, t. Ier, p. 73, no 101.

(2) Contrà, M. Troplong, sur l'art. 36 de la loi du 17 avril 1832, no 651; M. Coin-Delisle, p. 115, professe que le Tribunal civil est le Tribunal compétent.

TREIZIÈME LEÇON.

Principe du non cumul des peines. -Fondement rationnel. ― Rapprochement de ce principe avec le principe de l'aggravation pour récidive. - Nécessité matérielle, nécessité morale du non cumul.—Historique. — Ancien Droit.-Droit intermédiaire. -Art. 365 et 379, Inst. crim.; ces articles supposent l'existence du principe, ils l'appliquent, mais n'ont pas pour objet de le consacrer ou de déterminer sa portée.-Lorsque l'infraction antérieure à l'irrévocabilité de la première condamnation, ne peut entraîner une peine plus grave que la peine prononcée, et qu'il n'y a pas pour cette infraction de complices à poursuivre, une seconde poursuite est-elle facultative ? Controverse. - Si l'infraction antérieure à l'irrévocabilité de la première condamnation n'entraîne que la même nature de peine, y a-t-il lieu à poursuite quand l'agent n'a pas été condamné au maximum de la peine ?-Controverse.-A quelles infractions le principe du non cumul des peines est-il applicable ?-N'est-il applicable aux délits qu'autant que la Cour d'assises prononce la peine ?-Est-il applicable aux contraventions ?-Vicissitudes de la jurisprudence.-Est-il applicable aux peines accessoires ?-Confusion résultant d'une erreur de terminologie. Le principe du non cumu! est-il applicable aux peines pécuniaires? -Quel est le caractère du principe du non cumul?-Est-ce une règle d'exécution qui domine et limite l'autorité de la chose jugée ?-Hypothèses diverses.-Discussion. .-Conclusion.-Si le principe du non cumul a été expressément ou tacitement violé, il n'y a de remède que dans les voies de recours et dans la grâce.

MESSIEURS,

Je veux aujourd'hui vous expliquer un principe qui joue un grand rôle dans le Droit pénal, le principe du non cumul des peines.

L'agent qui s'est rendu coupable de plusieurs infractions, avant toute condamnation, doit-il subir autant de peines qu'il a commis d'infractions?

Au point de vue de la justice morale, celui qui a violé plusieurs fois la loi a plus d'expiations à subir que celui qui ne l'a violée qu'une fois : entre deux agents. qui sont tombés dans le même genre de fautes, le plus coupable est celui qui a le plus souvent failli. Si donc la peine était une expiation morale, il y aurait autant de dettes à acquitter qu'il y aurait eu de fautes.

Mais la peine n'est pas l'acquit d'une dette envers la justice morale; elle a un autre caractère, et c'est ce caractère qui explique et justifie le principe du non cumul des peines, en en limitant la portée.

Le commandement social ne serait pas un commandement s'il n'était pas sanctionné; il est sans doute respectable par lui-même et parce qu'il est l'expression de la souveraineté publique; mais, à ce seul titre et dégagé de sanction, il n'obtiendrait pas le respect de tous: la sanction est toujours pour quelques-uns le seul titre à l'obéissance : la loi menace pour être sûre d'être obéie; la loi frappe, quand ses prescriptions out été violées, pour établir que ses menaces ne sont pas impuissantes et illusoires. L'agent puni n'est pas un instrument d'intimidation, à l'encontre des autres agents qui n'ont pas encore failli, un moyen préventif; l'agent puni est puni pour lui-même, puni parce qu'il n'a pas obéi à la loi, parce qu'il n'a pas cru à sa menace et qu'il n'a

respecté ni la prescription pour elle-même, ni la prescription à raison de sa sanction pénale.

La légitimité de la peine, comme sanction, c'est sa nécessité: eh bien ! l'agent qui a plusieurs fois violé la loi, sans que ses infractions aient encore appelé l'application de la sanction pénale, est présumé n'avoir renouvelé ses infractions que parce qu'il n'a pas assez tôt subi le châtiment de sa faute, que parce qu'il a espéré l'impunité quand la peine se faisait attendre. La société croit et doit croire que les sanctions, à l'aide desquelles elle protége ses commandements, sont efficaces, qu'elles sont suffisantes, et elle manquerait de foi dans ses moyens coercitifs si elle ne présumait pas que l'application de la peine, dont elle a déterminé la mesure, aurait empêché le retour de l'infraction de la part du même agent. Sans doute cette présomption n'est pas une présomption inébranlable, juris et de jure; elle ne résiste pas à l'évidence du fait, et quand l'agent condamné retombe dans l'infraction, il se charge de démontrer que la sanction appliquée, au moins en ce qui le concerne, n'avait pas assez d'intensité et de rigueur, et alors la société aggrave le châtiment : elle ne se borne plus à appliquer une sanction qui a été convaincue d'impuissance.

Pour bien comprendre le principe du non cumul des peines, il faut le rapprocher du principe de l'aggravation en cas de récidive. Ces deux principes sont, en effet, l'expression d'une même pensée, pensée de haute prudence et de haute raison sociale :

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