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périeur hiérarchique à sou subordonné affranchissait celui-ci de la responsabilité d'un acte qui n'avait été pour lui qu'un acte d'obéissance. On a fait avec raison une distinction: ou le subordonné a pu croire, à raison de la nature de l'ordre, que cet ordre était légitime; ou, au contraire, l'iliégitimité de l'ordre était telle que l'agent n'a pu s'y méprendre. Dans le premier cas, l'agent est réputé avoir obéi aveuglément, et il ne peut être victime de sa foi dans le principe d'autorité; dans le second cas, l'homme, être intelligent et libre, n'a jamais le devoir ni même le droit d'abdiquer son intelligence et sa liberté.

Cette distinction prouve, à mon sens, que l'irresponsabilité d'un ordre illicite se rattache plus à la première condition, la condition de l'intelligence, qu'à la seconde condition, le pouvoir de se conformer aux inspirations de cette intelligence.

Cependant, il y aurait de l'exagération à dire que la question de l'obéissance passive est étrangère à la contrainte morale. En effet, l'abstention, cette obligation, en thèse ordinaire, du doute, n'est pas facultative pour le subordonné, qui ne peut, qui ne doit refuser son obéissance qu'autant qu'il y a certitude pour lui de l'illégitimité de l'ordre; l'irresponsabilité de l'acte est subordonnée au devoir d'obéir, ou au moins à la croyance que ce devoir existe la présomption est en faveur de la bonne foi de l'obéissance (1).

(1) Rossi, t. II, ch. XIII, p. 134.-Boitard, p. 331 et 332.

L'ordre du père, sauf la question de discernement de l'enfant, l'ordre du maître, l'ordre du mari, considérés en eux-mêmes et en dehors de tous moyens d'intimidation, ne produisent pas la contrainte morale dans le sens de la loi (art. 1114, Cod. Nap.). La résistance aux abus de l'autorité morale du supérieur, dans ce cas, n'expose à aucun péril; elle a des juges et des garanties.

La nécessité actuelle de la défense de soi-même ou d'autrui, voilà un autre cas de contrainte morale.

Il n'en est pas du droit de défense comme du droit de punir; l'exercice du droit de punir suppose un supérieur, un juge; le droit de défense naît, lui, d'une nécessité actuelle et pressante, et il existe au profit de qui la subit. Quand l'intervention du pouvoir social ne peut être réclamée à temps, chacun a le droit de protéger sa personne, celle des autres, contre une in

Lesellyer, t. I, no 123.-Le Commentaire officiel du Code pénal du royaume de Bavière soumet l'irresponsabilité à quatre conditions; il faut : 1° que l'ordre émane de l'autorité compétente, dans le ressort de ses attributions; 2° que cet ordre concerne une affaire de service: 3o qu'il ne soit punissable que comme constituant un abus, un excès ou une violation des devoirs de la fonction; 4° enfin, qu'en exécutant cet ordre, l'inférieur ne viole pas lui-même un devoir de la fonction (Traduction du Code pénal du royaume de Bavière, par Ch. Vatel, p. 106, à la note). N'est-ce pas mettre un peu en suspicion l'exercice du droit de commander que d'appeler toujours sur lui, à peine de responsabilité, un contrôle aussi difficile de la part du subordonné ?

juste agression; seulement le moyen doit être en rapport avec le danger : la limite du besoin, voilà la limite du droit et de son action. Quelle est la mesure du besoin? La mesure, pour le juge, qui apprécie à distance, de sang-froid, à l'abri du péril et sans son émotion? Non; c'est la mesure telle qu'elle a dû ou pu même apparaître à l'offensé de bonne foi, dans les conditions que lui avait faites l'offense.

Que l'homicide soit légitime quand il est commandé par la nécessité de se défendre personnellement, cela se conçoit; le principe que nul ne peut se faire justice à soi-même n'est plus en jeu; l'attaqué ne juge pas l'agresseur, il le repousse. et, s'il ne peut se sauvegarder qu'en l'immolant, aucune loi ne le condamne à se laisser tuer l'instinct de la conservation, c'est par excellence la contrainte morale.

Mais quand un tiers intervient spontanément entre l'attaqué et l'agresseur, peut-il être également réputé céder à une contrainte morale ?

Oui, la loi présume assez bien de la dignité humaine pour croire que des hommes de coeur ne sauraient rester froids et impassibles témoins d'une attaque dont un de leurs semblables peut devenir victime. Elle n'arrête pas, elle ne veut point arrêter l'initiative d'un dévouement qui, bien loin d'être contraire au bon ordre, peut contribuer à son maintien. L'intervention n'est pas, sans doute, pour les témoins, un devoir exigible; mais c'est un droit dont l'exercice doit être encouragé.

Le danger pour la vie, pour la liberté, pour la pudeur, peut légitimer l'exercice du droit de défense: il y a des atteintes à l'honneur qui sont plus redoutées que des atteintes à la vie.

L'agresseur, par son injuste agression, n'expose-t-il en lui que les droits qu'il attaque chez autrui? Sa vie est-elle inviolable quand il respecte la vie de l'offensé ? Ainsi l'homicide, les coups et les blessures ne sont-ils jamais réputés commandés par une contrainte morale, quand ils n'ont pour objet que de repousser des attaques contre les biens?

On a dit que la négative résultait des deux paragraphes de l'art. 329: le premier paragraphe exige trois conditions pour qu'il y ait présomption de nécessité actuelle de défense: 1° attaque contre une maison habitée; 2° attaque de nuit; 3° attaque accompagnée des circonstances d'escalade ou d'effraction. La première condition, suivant ce système, implique que l'attaque s'annonce comme une attaque contre les personnes. Le paragraphe second suppose que l'homicide a lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violences; il s'agit donc de protéger les personnes et non les propriétés.

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Je fais remarquer tout d'abord que les partisans de l'opinion que j'expose reconnaissent eux-mêmes que le paragraphe premier de l'art. 329 peut être invoqué par les personnes qui n'étaient pas à l'intérieur de la maison, et qui, du dehors, veulent repousser l'attaque. Ils n'exigent pas même, pour légitimer l'ho

micide, que les agents aient cru ou pu croire qu'il y avait dans la maison des personnes à défendre (1).

Qu'importe, d'ailleurs, quel que soit le sens de l'art. 329, que cet article n'attache la présomption de contrainte morale qu'au concours de certaines circonstances qui le plus souvent supposent, sans l'impliquer nécessairement, un danger pour les personnes? Est-ce que la loi dit qu'en dehors de ces circonstances, il ne pourra pas y avoir de contrainte morale? Elle s'est bien gardée de déclarer en principe que la nécessité de la défense de la propriété ne devrait jamais, et à aucune condition, justifier l'homicide et les blessures. De ce qu'elle n'établit pas de présomption de contrainte, il ne faut pas conclure qu'elle veuille exclure toujours et dans tous les cas, comme nécessité morale, la nécessité de sauvegarder les biens.

On objecte que les attaques contre la propriété peuvent toujours être réprimées par l'autorité publique, qu'on a toujours la faculté de faire valoir son droit devant le juge et d'obtenir réparation des atteintes qu'il a reçues (2).

Cette objection est-elle toujours fondée ?

Un voleur surprend dans un lieu solitaire un commissionnaire qui transporte des lingots d'or; le commissionnaire s'est pour un moment déchargé des lingots; le voleur se précipite sur eux et va s'en saisir le commissionnaire a affaire à un homme ;

(1) Voir M. Carnot, sur les art. 328 et 329, Cod. pén.

(2) Nicolini, Trad. p. 253.

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