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qui lui est bien supérieur en force; il ne peut raisonnablement avoir l'espérance de garantir son dépôt ou de le reprendre; il est armé d'un pistolet pour sa défense; il n'a pas à se défendre, puisque le voleur, pour consommer son vol n'a pas à l'attaquer; il n'a à attendre de secours ni de l'autorité ni des tiers; son dépôt, c'est la fortune d'une famille, une fortune confiée à sa foi; il tire sur le voleur: le fait, qu'il aboutisse à des blessures, ou même à un homicide, sera-t-il socialement punissable?

Dirait-on que le vol ne doit pas entraîner la peine de mort? Est-ce qu'il s'agit du droit de punir? Est-ce que le droit de défense a les mêmes limites que le droit de punir? Le droit de défense s'exerce même contre un fou! Si la mort du voleur est le seul moyen d'empêcher la perte de la chose volée, que la chose volée ait, indépendamment de sa valeur relative, une valeur absolue considérable, l'emploi de ce moyen extrême constituera-t-il un crime ? (1).

(1) En ce sens, Rousseau de la Combe, Matières criminelles, p. 97; Jousse, t. III, p. 500 à 505; Bentham, Traité de législation civile et pénale, t. II, p. 51 et 52; Burlamaqui, t. Ier, ch. vII, p. 377 et 378; Lesellyer, t. Ier, no 365.

« On peut blesser d'un coup de fusil le voleur qui s'enfuit, << emportant la chose volée; on peut même le tuer, s'il n'y a « pas d'autre moyen d'empêcher la perte de la chose; seule«ment il faut qu'il y ait nécessité absolue de recourir à ces << moyens extrêmes, sans quoi il y aurait excès dans la défense. » (Commentaire off. du Code pénal de Bavière, p. 109).—Voir en sens contraire Achille Morin, Rep., verbis Défense légitime, § 2, n* 9.

Notre loi française a eu la prudence de ne pas trancher à priori ces questions qui sont bien plutôt des questions de fait que des questions de Droit; elle a consacré une règle générale dans l'art. 64; elle l'a appliquée dans les art. 327, 328 et 329; elle n'a donné sa sanction à aucun système ; elle a laissé l'appréciation des circonstances à la raison du juge. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'a pas eu la prétention d'indiquer limitativement les causes de non imputation (1).

Il en est de la condition de la liberté comme de la condition de l'intelligence, son existence est présumée; vainement objecterait-on le principe écrit dans les art. 1116 et 2268 Code Nap. Le dol ne se présume pas, et la bonne foi est toujours présu– mée. Ce principe est dominé par une présomption plus puissante, celle qui résulte de la nature de l'homme que Dieu a fait libre. Il ne s'agit pas d'ailleurs de savoir quelle a été l'appréciation individuelle de l'agent, le caractère du jugement qu'il a porté sur son acte, soit sous l'empire de passions, de préjugés, soit sous la pression de sa foi politique ou religieuse; si l'agent pouvait juger la loi, il n'y aurait pas de loi pour lui, il serait souverain.

La croyance personnelle dans la légitimité du but, l'illusion sur la criminalité du fait, ne sauraient créer une immunité pour la violation du commandement social.

(1) Rauter, no 73;-Voir Cass. 11 juillet 1844 (Dev. 44-1 -778).-Amiens, 16 mars 1843 (Dev. 43-2—240).

La question se réduira toujours au point de savoir si la présomption d'intelligence et de liberté, sous laquelle l'agent est placé, est exclue et renversée par l'acte et les circonstances dont il a été environné.

Le consentement de la partie lésée n'est pas, en général, une cause exclusive de la sanction pénale.

Les droits que la pénalité sauvegarde sont protégés, non pas seulement dans un intérêt individuel, mais dans l'intérêt de la société tout entière; notamment la protection assurée aux personnes et aux droits, dont les personnes n'ont pas la libre disposition, constitue, comme l'a dit la Cour de cassation, une garantie publique on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public (art. 6 Code Nap.)

Ainsi l'homme, qui accepte d'un tiers la mission de le tuer, commet un meurtre et doit subir les peines du meurtre.

Il n'y a pas de suicide par mandataire. L'homme qui dispose lui-même de sa vie échappe à la répression;-oui, sans doute; est-ce parce que l'obligation de conserver son existence ne constitue qu'un devoir envers soi-même et envers Dieu, et qu'elle ne relève que de la loi morale? Est-ce parce que cette obligation n'est pas socialement exigible? N'est-ce pas plutôt principalement parce que l'homme, qui dispose lui-même de sa vie, se dérobe à la répression, et parce que la loi doit s'arrêter devant un cadavre, ne pouvant faire reconnaître sa puissance à la mort ? Ce n'est pas, il est vrai, seulement parce qu'il n'y

a plus de prise à la pénalité que la loi n'a pas assimilé le suicide au meurtre. En effet, l'agent qui a tenté de mettre un terme à ses jours et qui survit n'est pas puni, et on ne l'achève pas sur l'échafaud. Non, mais pourquoi ? Parce que la loi présume, par une de ces présomptions qui sont l'expression, souvent de la vérité, toujours de l'intérêt social, que l'homme qui attente à sa vie n'a plus la sanité, ou au moins la liberté d'esprit, condition de l'imputabilité.

Pourquoi, d'ailleurs, la société interviendrait-elle ? Pour tuer légalement celui qui se serait manqué, c'est-à-dire pour mener à fin la tentative et venir en aide à l'agent !

Mais que la société ait ou n'ait pas des droits qui dominent les droits de chacun de ses membres sur sa propre vie, elle a au moins incontestablement des droits opposables aux tiers et que les tiers ne peuvent impunément violer.

Or, la société a défendu l'homicide. On objecte que l'homicide, qui n'est que l'exécution de la volonté de l'homicidé, n'est pas le résultat d'une intention coupable, qu'il n'a pas pour but de nuire, qu'il n'est pas le fruit du dol, puisqu'il n'est pas inspiré par la haine, par l'envie, par la cupidité, par la vengeance, par la cruauté; que l'élément frauduleux et dolosif, condition de la criminalité, manque. C'est une fausse pitié, dit-on, c'est un dévouement mal entendu qui inspire l'agent. Est-ce donc que l'agent peut violer la loi qui défend l'homicide, sous le pré

texte que l'homicide est un service pour l'homicidé, et qu'après tout, il n'obéit qu'à un sentiment qui purifie son œuvre ? Mais si la fin justifie le moyen, si le jugement de l'infracteur légitime l'infraction, il n'y a plus de loi; chacun ne relève que de sa conscience plus ou moins éclairéc; la souveraineté sociale s'efface devant la souveraineté individuelle, puisque l'excuse d'un motif désintéressé suffit pour écarter les sanctions pénales.

L'agent, ajoute-t-on, avait la volonté de tuer, mais il n'avait pas la pensée qu'il pût nuire en ôtant la vie à celui qui voulait mourir.

Que de dangers dans cette théorie ! Le fanatique qui, de bonne foi, donnerait la mort à un ami pour le soustraire aux misères de ce monde, et pour lui procurer plus tôt les jouissances de la vie future, commettrait incontestablement un homicide punissable, s'il n'était jugé en état de démence, et le fanatisme n'est pas nécessairement de la démence; mais ce meurtrier ne pourrait-il pas aussi se prévaloir de sa bonne foi et de la sainteté de son bnt? La seule différence à sa charge, c'est qu'il aurait préféré son jugement au jugement de la victime; mais la culpabilité légale consiste à préférer un jugement quelconque au jugement de la loi.

L'art. 295 dit : « L'homicide commis volontaire«ment est qualifié meurtre. » Eh bien ! le mandataire qui donne la mort à son mandant, pour exécuter le mandat, commet-il, oui ou non, un acte volontaire? Préfère-t-il ou ne préfère-t-il pas une

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