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volonté individuelle à la volonté légale ? La volonté de l'agent ne s'absorbe pas dans la volonté de celui qui demande la mort, parce qu'elle se conforme à cette volonté, à une volonté qui n'est même pas réputée saine, ou qu'au moins les plus légitimes soupçons entachent (1).

Ces principes sont sans application, bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'infractions que la loi elle-même subordonne à l'absence du consentement de la personne lésée.

CONCLUSION.

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Toute infraction est punissable lorsque l'infracteur, au moment où il l'a commise, était intelligent et libre. Le développement de l'article 64 du Code pénal, voilà toute notre leçon.

(1) Voir dans le sens de la leçon: Cass., 16 novembre 1827 (Sir., 28-1-135).-23 juin 1838 (Sir., 38-1-625). -21 août 1851 (Dev., 52-1-286).-Rauter, t. Ier, no 53. -Code pénal de Bavière, art. 123 et la note, p. 106 de la Traduction.-Ach. Morin, Rép., vo Suicide.-On peut lire, en sens contraire, une dissertation brillante de MM. Chauveau et Faustin-Hélie, t. III, p. 425 à 437, 3° édition; le prestige et l'entrain du style peuvent produire quelques hésitations, mais, à notre sens, la réflexion ramène à la solution professée.

QUINZIÈME LEÇON.

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Influence de l'âge sur la présomption de responsabilité. Minorité de seize ans. Art. 16 et 17, Cod. pén.; art. 340, Inst. crim.-Quel est le caractère de la présomption attachée à la minorité de seize ans ?-Rapprochement de cette présomption avec la présomption attachée par la loi civile à la minorité de vingt et un ans.-Pourquoi la majorité pour l'infraction précède-t-elle la majorité pour les contrats ?-Différence entre la loi civile et la loi pénale. -Précédents sur l'influence de l'âge quant à la pénalité.-Théorie du Droit romain.-Théorie de l'ancienne jurisprudence.-Code pénal du 25 septembre 1791.-Code pénal de 1810.-Loi du 24 juin 1824.-Réforme du 28 avril 1832.-Influence de la minorité de scize ans sur la juridiction répressive à saisir.-Deux exceptions dans l'exception en faveur du droit commun.-Effets de la non déclaration de discernement. Affranchissement de toute peine.- Impossibilité de tout renvoi sous la surveillance de la haute police.-Détention facultative, mais à titre de mesure d'éducation. — Loi du 5-12 août 1850. - Cette détention peut-elle être moindre d'une année ?-Effets de la déclaration de discernement.-Comment se détermine la durée de l'emprisonnement correctionnel dans le cas du § 3 de l'art. 67.-Le minimum et le maximum de cette durée sont-ils le tiers et la moitié du maximum de durée de la peine écartée ?-Ne sont-ils que le tiers et la moitié du minimum de cette peine ?-Art. 69, Cod pén.-Différence entre la rédaction ancienne et la rédaction nouvelle.-La minorité de seize ans a-t-elle quelque effet en matière de contravention ?—N'a-t-elle d'effet que pour les infractions prévues par le Code pénal?-Qui doit statuer sur l'âge de l'agent en cas de contestation?-Effets de la minorité de seize ans relativement à la contrainte par corps comme garantie des peines pécuniaires.—Art. 33 de la loi du 17 avril 1832.-Art. 9, § dernier, de la loi du 13 décembre 1848. -Cet art. 9 a-t-il un effet rétroactif ?—Distinction.-Résumé. - Minorité de seize ans tantôt cause exclusive, tantôt cause restrictive d'imputabilité. -Dans ce dernier cas constitue-t-elle une excuse?-N'est-elle qu'une cause de mitigation de peine?-Dissidence avec Boitard et avec d'autres juriscon

sultes.-Véritable caractère des excuses.-Caractère des causes de mitigation.-Deux classes d'excuses.-Art. 321 et suivants jusqu'à l'art. 326 inclusivement du Code pénal.-Art. 100, 108, 138, 213, 284, 285 et 288. -Causes de mitigation.-Art. 16, 70, 71 et 72.-La vieillesse n'est pas une cause d'excuse. -Questions de terminologie. ; leur importance.Des mots excuses péremptoires ou faits justificatifs, appliqués aux causes d'irresponsabilité.

MESSIEURS,

Je vous ai dit que l'intelligence et la liberté de l'agent, au moment de l'acte incriminé, étaient les deux conditions de la culpabilité morale et de la culpabilité légale.

J'ai ajouté que l'homme était présumé un être intelligent et libre; que l'absence d'intelligence ou seulement de liberté constituait une exception, et que cette exception avait besoin d'être prouvée.

Toutefois, si l'homme naît avec des facultés qui le prédestinent à la société et à l'appréciation de la loi morale, principale règle des rapports sociaux, ces facultés ne se développent qu'avec le temps, et la vie matérielle, en quelque sorte animale, se prolonge un certain nombre d'années avant de céder sa place à la vie morale, dont l'avénement ne s'opère que lentement et progressivement.

C'est parce que la transition entre la vie purement animale et la vie morale n'est pas une transition brusque, qu'il est difficile de déterminer l'âge qui sert de point de départ à la responsabilité pénale. La loi a

bien compris cette difficulté, et aussi n'a-t-elle pas formulé une règle inflexible et absolue.

Le principe par elle adopté a été celui-ci : l'agent qui n'a pas seize ans accomplis, est présumé n'avoir pas le discernement suffisant pour être légalement responsable de ses faits, au point de vue de la sanction pénale.

Toutefois, ce n'est là qu'une présomption qui ne lie pas le juge, et qu'il peut exclure en proclamant que l'agent, mineur de seize ans, a agi avec discer

nement.

Le texte de l'art. 66 du Code pénal pourrait faire croire que la circonstance que l'agent a moins de seize ans accomplis autorise seulement le juge a déclarer que l'acte a été fait sans discernement; mais le vice de rédaction de l'art. 66 est corrigé par l'art. 67 du Code pénal et par l'art. 340 du Code d'instruction criminelle.

Il faut une déclaration d'existence de discerne ment pour faire peser la responsabilité pénale.

La minorité de seize ans, en matière d'infraction, n'entraîne donc pas une présomption juris et de jure d'irresponsabilité : elle n'entraîne qu'une présomption juris, qu'une preuve contraire peut combattre.

Est-ce là une différence entre la minorité au point de vue pénal et la minorité au point de vue civil ?

L'art. 1124 du Code Napoléon déclare les mineurs incapables; mais l'art. 1305 semble subordonner la nullité des actes consentis par des mineurs, lorsque ces actes ne sont pas soumis à des formes spéciales,

à la condition qu'ils produisent une lésion; il maintient ces actes, d'après la théorie qui finalement triomphe, quand ils démentent la présomption de faiblesse intellectuelle ou d'imprudence (1).

Sous ce rapport notre loi pénale est en parfaite harmonie avec notre loi civile.

Mais la minorité au point de vue pénal ne dure que jusqu'à seize ans accomplis; la minorité au point de vue civil ne cesse, sauf les dispositions exceptionnelles qui régissent certains actes, qu'à vingt et un ans révolus.

Pourquoi cette différence?

La loi civile a elle-même présumé la capacité pour les délits et les quasi-délits à une époque où elle ne présume pas la capacité pour les contrats, puisque, dans l'art. 1308, elle ne restitue pas le mineur contre les obligations résultant de son délit ou de son quasidélit.

La raison en est-elle dans le brocard malitia supplet ætatem?

Je ne dis pas que ce brocard ne suppose et n'indique même l'un des deux principes sur lesquels la différence est fondée; mais il n'en donne pas peut-être une idée assez nette. La différence entre la majorité pour l'infraction et la majorité pour les contrats résulte de la différence entre la loi pénale et la loi ci

vile.

(1) Cass., 18 juin 1844 (Dev., 1844-1-497).-M. Demolombe, t. VII, no 821.

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