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SEIZIÈME LEÇON.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.-Leur caractère.- Pourquoi ne font-elles pas, en matière criminelle, l'objet d'une question au jury?-Comment elles ont été envisagées par le législateur en 1832.-Leurs inconvénients et leurs avantages. — Esprit qui doit présider à leur application. — Le système qui fonde le droit de punir sur la justice morale, limitée par l'utilité sociale, devait-il se borner à généraliser la faculté d'atténuation résultant des circonstances atténuantes? Ne conduisait-il pas au rétablissement des peines arbitraires ? — Historique du système des circonstances atténuantes. Art. 463 du Code pénal de 1810.-Loi du 24 juin 1824.-Nouvel art. 463.-N'implique-t-il pas l'existence d'une double échelle de pénalités ? Argument de la loi du 8 juin 1850.-A laquelle des échelles pénales appartient la dégradation civique ? - Caractère commun des infractions auxquelles elle est appliquée ? — Arrêt de la Cour de cassation. -Objection de la loi du 8 octobre 1830.-Objection de l'art. 2 de la loi du 8 juin 1850.-Loi du 10 juin 1853.-Il y a des peines communes applicables aux crimes communs ou mélangés d'éléments de crimes communs. -Il y a des peines politiques applicables aux faits purement politiques. -Effet de la déclaration de circonstances atténuantes en matière de délits. Lorsque la loi ne prononce qu'un emprisonnement, et que la peine de l'amende y est substituée par le juge, quelle est la quotité de l'amende? -Dissidence avec quelques auteurs.-Art. 483, § 2.-A quelles peines s'applique la faculté d'atténuation de l'art. 463 ? - Peines principales.— Peines complémentaires. — Hypothèse des art. 100, 108, 138 et 144 du Code pénal.-L'art. 463 est-il applicable à la confiscation à titre spécial? -Lorsque le fait qualifié crime revêt, par le verdict du jury, le caractère de délit, la déclaration de circonstances atténuantes lie-t-elle la Cour d'assises -Les circonstances atténuantes peuvent-elles être admises en cas de contumace ?-Lorsque l'admission d'une excuse légale convertit la peine afflictive ou infamante en une peine correctionnelle, est-ce au jury ou à la Cour d'assises qu'appartient le droit de reconnaître l'existence des circonstances atténuantes?-Quid, lorsqu'un mineur de seize ans est traduit

devant le jury par application de l'art. 69 du Code pénal?—Arrêt de la Cour de cassation. - Opinion d'un savant criminaliste.— Dissidence.— Le dernier paragraphe de l'art. 63 est-il applicable aux peines prononcées par les lois spéciales ?

MESSIEURS,

Les circonstances atténuantes ont avec les excuses un caractère commun: elles ont pour résultat de changer la nature de la peine, ou au moins sa quo-. tité; comme pour les excuses, c'est au juge du fait qu'il appartient de reconnaître leur existence. Mais les circonstances atténuantes ne sont pas, comme les excuses, déterminées et limitées par la loi : elles sont partout où le juge du fait croit les apercevoir, dans les circonstances qui ont précédé l'infraction, dans les circonstances qui l'ont accompagnée, dans les circonstances qui l'ont suivie, dans ce qui se lie à l'infraction et dans ce qui ne s'y lie pas, dans la qualité, dans la position, dans les antécédents de l'agent, dans son repentir, en un mot, dans tout ce qui peut jeter sur lui de l'intérêt, et même, d'après la déclaration expresse de ceux qui ont fait la loi, dans l'opinion du juge que la pénalité encourue est trop forte, c'est-àdire dans le sentiment que la loi est mauvaise.-Pour l'admission des circonstances atténuantes, le juge du fait est un véritable souverain : ce n'est plus un juge, c'est un législateur.

C'est assez dire que les circonstances dans lesquelles l'agent espère que l'atténuation pourra être

puisée ne doivent pas être l'objet d'une question : les préciser, ce serait les restreindre, exclure ce qui serait en dehors de la question, et c'est peut-être là où l'accusé ne les a pas soupçonnées lui-même que le juge du fait les trouvera. Le jury sera seulement averti qu'il a le pouvoir de déclarer, de découvrir l'existence de circonstances atténuantes, et que le champ est ouvert à son omnipotence.

Ce droit dont le juge du fait est investi d'écarter l'application des peines écrites dans la loi, est-il un bien, est-il un mal?

Il serait incontestablement un mal s'il ne devait être pour le jury qu'un moyen de réviser notre système pénal, d'abroger ou de maintenir la peine de mort, d'assimiler ou de ne pas assimiler la tentative au crime consommé, le complice à l'auteur principal, et de substituer ainsi une solution capricieuse et variable, une solution d'entraînement souvent, à la solution légale (1).

Le législateur de 1832 a surtout envisagé les circonstances atténuantes à ce point de vue; il se déchargeait sur le jury du soin de vérifier si les réformes qu'il introduisait étaient suffisantes, s'il ne restait pas encore beaucoup à faire; il entendait déléguer au jury une partie de sa souveraineté : c'était

une véritable abdication.

(1) Voir le passage de l'exposé des motifs, rapporté par мм. Chauveau et Hélie, t. VI, p. 248, 3e édition, et les observations judicieuses qu'ils font sur ce passage, p. 249 et 250.

Y avait-il des vices dans la loi ? Le législateur devait les corriger; il ne pouvait, à aucun titre, charger le jury de cette tâche, sans provoquer les réponses les plus contradictoires, les plus imprévues, sans remplacer l'unité par l'anarchie.

Cependant le pouvoir de reconnaitre des circonstances atténuantes, quand il se propose pour objet le jugement, non de la loi et du législateur, mais seulement de l'acte de l'agent, de la violation du commandement social, peut parfaitement se légitimer. Sans doute la sanction pénale a pour but l'expiation sociale, et, sous ce rapport, elle doit surtout atteindre la criminalité objective. Elle n'atteint le mal moral que parce qu'il est la cause d'un mal social; toutefois, je vous l'ai dit, la pénalité n'est pas un moyen de défense contre des dangers à venir; elle est un acte de justice, non de justice morale, mais de justice sociale ; elle ne frappe pas l'agent à raison seulement du résultat, elle le frappe comme cause volontaire et libre; elle tient donc compte de sa moralité sociale et du caractère intentionnel de son acte; cela est si vrai qu'elle ne frappe pas le furieux et l'homme qui cède. à une contrainte ou physique ou morale: elle se préoccupe donc et doit se préoccuper de la criminalité subjective. Eh bien ! si sage, si prévoyante que soit la loi, si bien combinées que puissent être ses incriminations et les pénalités qui les sanctionnent, les faits qu'à priori elle aura compris sous une même appellation, dans lesquels elle n'aura constaté que les mêmes caractères, pourront présenter une grande

diversité de physionomie, plus que des nuances, une variété infinie dans les degrès de liberté, dans les causes impulsives, dans les garanties d'obéissance future de l'agent.

La loi a donc dù établir un véritable droit commun pour chaque classe d'infractions, avec un maximum et un minimum, pour que le juge profitât de cette latitude et fit la part de chaque agent, suivant les inspirations de l'équité, c'est-à-dire en tenant compte des circonstances individuelles, bien que ces circonstances n'eussent rien d'assez caractérisé pour mettre en défaut les appréciations générales; puis à côté de ce droit commun, la loi a dû établir un droit exceptionnel, c'est-à-dire prévoir des circonstances exceptionnelles, se dérobant trop à la généralité de ses prévisions pour que la conscience du juge trouvât assez de liberté dans la flexibilité d'une même nature de peines. Mais elle a dû réglementer elle-même ce droit d'exception, le renfermer dans de certaines limites; elle a dû indiquer l'abaissement obligatoire et l'abaissement facultatif qui résulterait de la reconnaissance de ces circonstances auxquelles était attachée l'application du droit d'exception; elle a dû indiquer quelles peines determinées seraient ou pourraient être substituées à des peines d'une autre nature. La faculté d'atténuation ainsi bien circonscrite ne faisait pas revivre le système des peines arbitraires, puisque l'influence de l'admission des circonstances atténuantes était fixée à l'avance, et que l'atténuation avait des bornes légales : les peines de droit commun,

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