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pour déterminer la pénalité à appliquer au mineur de seize ans, il faut savoir quelle eût été la pénalité applicable, si le crime eût été commis par un majeur. Or, la pénalité applicable au majeur varierait suivant que les circonstances atténuantes seraient admises ou rejetées. Le jury doit donc statuer hypothétiquement comme s'il avait affaire à un majeur; et, sur cette position ainsi faite au majeur, la Cour d'assises mesurera l'influence de la minorité. Dans ce système, la Cour d'assises aurait d'abord à examiner si elle n'userait, à l'égard du majeur, que de l'abaissement obligatoire, ou si elle userait de l'abaissement facultatif. Puis, cette question résolue, toujours par forme d'hypothèse, elle appliquerait soit le § 2, soit le § 3 de l'art. 67, à savoir, ou un emprisonnement de dix à vingt ans, ou un emprisonnement du tiers au moins et de la moitié au plus de la durée de la peine temporaire écartée. Ce système a été consacré par un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 1847, et un savant criminaliste, à travers quelques hésitations, donne son approbation à cette décision (1).

J'éprouve, pour mon compte, beaucoup de doutes. Toutefois, j'inclinerais à ne pas adopter cette solution. D'abord, elle est contraire aux termes du dernier paragraphe de l'art. 463; par cela seul que l'emprisonnement est la peine applicable, indépendamment des

(1) Voir, Revue critique, 1851, p. 233, un article de M. Molinier qui donne les termes de l'arrêt.

circonstances atténuantes, le juge des circonstances atténuantes est le Tribunal correctionnel, et, partant, la Cour d'assises quand elle le remplace.

En second lieu, est-il bien rationnel de supposer que les circonstances atténuantes aient été admises au profit d'un majeur, pour constater finalement la mesure de pénalité que ce majeur aurait encourue? Est-ce que la peine, sur laquelle se mesure l'atténuation, est la peine que, dans telle ou telle hypothèse donnée, un majeur subirait? Non; c'est la peine que le fait pris en lui-même, considéré dans ses éléments intrinsèques, emporterait contre un majeur. Et cela est bien différent. Il n'y a plus à faire d'appréciation hypothétique. Quelle est la peine écrite dans la loi ? Quelle est la peine que l'admission de l'excuse substitue à la peine de Droit commun? Ces deux questions résolues, si la Cour d'assises reconnaît l'existence de circonstances atténuantes, elle abaisse encore dans les limites de l'art. 463, § dernier, la peine correctionnelle qui remplace la peine afflictive et infamante écartée.

Toutes ces controverses sont de nature à faire regretter peut être que l'amendement qui tendait à investir le jury de la faculté de se prononcer sur les circonstances atténuantes, quand il était saisi de la connaissance du fait, n'ait pas pris place dans la loi.

Remarquez que dans le cas du paragraphe dernier de l'art. 463, le droit exceptionnel des circonstances atténuantes n'est introduit que pour la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende prononcées

par le Code pénal. Il est étranger aux peines correctionnelles prononcées par des lois spéciales, lorsque ces lois sont muettes (1).

(4) Voir lois des 11 août 1848, art. 8, et 27 juillet 1849, art. 23.― Loi du 28 juillet 1848, art. 18.-Loi du 15 mars 1849, art. 117. - Et le décret des 25-28 février 1852, qui

attribue aux tribunaux correctionnels la connaissance de délits soumis antérieurement au jury.

DIX-SEPTIÈME LEÇON.

RECIDIVE.-Résulte-t-elle toujours d'infractions successives?-Retour sur le principe du non cumul des peines.-Raison de l'aggravation attachée à la récidive légale.-Pourquoi cette aggravation ne va-t-elle pas toujours croissant avec le nombre des récidives ?-Lois romaines.-Ancienne jurisprudence.-Droit intermédiaire. -Code de 1810, art. 56, 57 et 58.Réforme du 28 avril 1832.-Quelles sont les innovations de cette réforme en matière de récidive ?—Loi du 8 juin 1850.-N'a-t-elle pas modifié le § 6 de l'art. 56 ?—L'a-t-elle abrogé ?—Dissidence avec quelques auteurs. -Quatre espèces de récidives prévues.-Espèces nombreuses en dehors des textes de la loi.—Espèces dans lesquelles il n'y a pas lieu à aggravation.-Questions controversées.-L'agent condamné pour délit à plus d'un an d'emprisonnement commet un crime. Quid si le crime, à raison des circonstances atténuantes, n'est puni que d'une peine correctionnelle ? -L'art. 58 est-il applicable ?—Arrêt de la Cour de cassation.-Quid si le crime, à raison d'une excuse, n'emporte qu'une peine correctionnelle ?— L'agent condamné pour crime à une peine correctionnelle, à raison de circonstances atténuantes, commet un second crime qui, à raison de circonstances atténuantes, n'est encore puni que d'une peine correctionnelle. -Est-ce l'art. 57 ou l'art. 58 qui régit ce cas?—Y a-t-il même lieu à aggravation ?—Arrêt de cassation.- Diverses théories des auteurs. L'agent condamné à une peine afflictive et infamante, qui commet un second crime, n'est-il jamais affranchi de l'aggravation pour récidive par l'admission des circonstances atténuantes ?—Arrêt de la Cour de cassation. -Hypothèse d'un second crime puni de la dégradation civique, et, par suite de la circonstance de la récidive, du bannissement; en cas d'admission de circonstances atténuantes, le juge peut-il élever l'emprisonnement au-dessus du maximum de cinq ans ?-Dissidence avec un auteur. -Agent condamné pour crime dans le cas des art. 100, 108, 138 et 144 au renvoi sous la surveillance de la haute police, comme peine principale. -Il commet un crime passible d'une peine afflictive et infamante, y a-t-il lieu à l'aggravation de l'art. 56 ?-Hypothèse dans laquelle la condamnation ne peut pas recevoir son exécution.--Pourquoi cette condamnation

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doit être prononcée. —Arrêt de la Cour de cassation. —Quand la loi prononce cumulativement deux peines, dans le cas des art. 57 et 58, le deux peines doivent-elles être portées au maximum ? Distinction. Sous-distinction d'un auteur repoussée.-Art. 634 du Code d'instruction criminelle.-Loi du 5 juillet 1852.-Aggravation qu'elle apporte à l'article 634.-Anomalie.-De quel Tribunal doit émaner la condamnation pour qu'elle puisse servir de base à la récidive ?-Quid d'une condamnation rendue à l'étranger ?—Quid d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante prononcée sous l'empire d'une loi ancienne, lorsque la loi sous l'empire de laquelle le second crime est commis ne considère plus la première infraction que comme un délit ?-Les condamnations par contumace et par défaut ont-elles le même effet que les condamnations contradictoires? - La prescription, la grâce, la réhabilitation effacent-elles la condamnation au point de vue de la récidive? — La condamnation prononcée par un Tribunal militaire ou maritime peut-elle servir de base à l'aggravation de peine pour récidive, en cas de crime ou de délit postérieur ?-Est-ce le juge du fait ou le juge du droit qui statue sur l'existence de la récidive ?

MESSIEURS,

Nous venons d'étudier les causes exclusives d'imputabilité : l'absence de raison ou seulement l'absence de liberté ; les causes restrictives de l'imputabilité : les excuses et les circonstances atténuantes; nous avons aussi étudié les causes de mitigation.

Je veux aujourd'hui m'occuper d'une cause d'aggravation de la pénalité, de la récidive, que le Code pénal a placée dans le premier livre, bien qu'il ne traite de l'agent que dans le second livre.

La récidive, comme l'étymologie l'indique (rursus cadere), c'est la rechute dans l'infraction; c'est la persévérance dans la violation du commandement social; mais ce n'est plus la rechute dont la loi ne

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