Images de page
PDF
ePub

favorablement que ce moyen eût été exclu par le complice, s'il eût pu le prévoir. Ce ne serait qu'autant que le meurtre, dès le principe, aurait dû apparaître comme une nécessité du vol que le complice devrait en subir la responsabilité; mais la présomption, loin d'être contre lui, serait pour lui (1).

Le complice, ai-je dit, bénéficie et doit bénéficier du repentir de l'agent d'exécution que décider si l'exécution s'opère à une époque où le complice avait cessé de vouloir l'infraction, et où il eût voulu mettre tout en œuvre pour en prévenir la réalisation?

On fait une distinction; on dit: si le désistement du complice a été révélé à l'agent d'exécution c'est un désaveu anticipé qui décharge de la responsabilité de l'acte, puisque la complicité n'existait plus au moment où cet acte s'est accompli; que si l'exécuteur n'a pas connu le changement de volonté, tant pis pour le complice; il ne s'est pas repenti à temps, puisqu'il n'a pas pu parvenir à faire partager son repentir comme il avait fait partager sa résolution (2).

(1) L'art. 80 du Code pénal de Bavière est plus sévère que notre doctrine; il ne paraît pas faire notre distinction:

« Si le prévenu de complicité prétend n'avoir voulu donner "assistance qu'à un crime moins grave que celui commis par « l'auteur principal, ce moyen de défense sera rejeté, à moins que le complice ne prouve avoir exclusivement promis son «< concours à l'auteur principal pour un crime d'une gravité « inférieure à celle du crime commis. Dans ce cas seulement, « la peine devra être appliquée au complice en raison du crime auquel il avait l'intention de prêter assistance. » (2) M. Rossi, t. III, p. 36 et 37.

1° la complicité réelle; 2o la complicité présumée ; 3 une complicité spéciale, résultant, pour une infraction spéciale, pour le vol, de faits postérieurs, du fait de recéler la chose volée.

La complicité réelle résultait de provocations réunissant certaines conditions, ou de l'assistance fournie avant ou pendant la consommation de l'infraction.

Toute provocation n'était pas un fait de complicité ainsi, la provocation dont l'effet n'était pas, en quelque sorte, assuré par un abus d'autorité ou par un autre moyen, don, promesse, menace, n'était pas punissable (L. 37, pr. ff., ad legem aquiliam.--L. 17. § 7. ff., de injuriis). Le simple conseil n'était pas par lui même un fait de complicité (L. 36, ff., de furtis). Je cite ce texte, parce qu'il me semble très propre à bien mettre en lumière l'idée romaine: « Qui servo persuasit ut fugeret, fur non est, nec enim qui alicui malum consilium dedit, furtum facit, « non magis, quam si ei persuasit, ut se præcipitaret, « aut manus sibi inferret.» Toutefois, cette loi n'est pas décisive: en effet, la solution peut s'expliquer, non seulement par la considération que le simple conseil n'est pas un fait de complicité, mais aussi par la considération qu'il n'y a pas de vol.

Si l'esclave qui fuit vole la chose de son maître, il est tout à la fois le voleur et la chose volée; mais le texte ajoute: « Sed si alius ei fugam persuaserit, « ut ab alio subripiatur, furti tenebitur is, qui per

suasit, quasi ope consiliove ejus furtum factum sit.»

Pourquoi ici le conseil est-il un fait de complicité ? C'est que le conseil n'a pas été donné au voleur, mais a été, pour le voleur, un secours. Un homme engage un tiers à suivre une certaine route dans laquelle il sait que des voleurs l'attendent; ce couseil est un fait de complicité, car il est un piége pour la victime. Le § 11, Inst. liv. IV, tit. I, de obligat, quæ ex delict., est d'ailleurs précis: « Certe qui nullam opem ad furtum faciendum adhibuit, « sed tantum consilium dedit, atque hortatus est ad furtum faciendum, non tenetur furti. »

La loi 56, § 4, ff., de furis, fournit des exemples d'assistance avant le crime: « Qui ferramenta sciens « comodaverit ad effringendum ostium, etc. »>

La loi 11, § 1, ff., ad leg. Aquil., fournit un exemple d'assistance pendant le crime: « Si alius a tenuit, alius interemit, etc. >>

J'arrive à la complicité fictive ou présumée je la trouve dans la L. 1, Cod. de his qui latrones : « Eos, qui secum alieni criminis reos occultando eum « eamve sociarunt, par ipsos et reos pœna exspectet. » La complicité spéciale, résultant des faits postérieurs à l'accomplissement du crime, est établie dans les LL. 1 et 2, ff. De receptatoribus: « Pessimum « genus receptatorum, sine quibus latere diu nemo a potest, et præcipitur, ut perinde puniantur, atque « latrones. »

La loi romaine donnait la raison sur laquelle elle fondait cette complicité résultant d'une assistance après coup: elle voyait dans le recel une sorte de con

tinuation du vol: « Crimen non dissimile est rapere, « et ei, qui rapuit, raptam rem scientem delictum « servare. » (L. 9, Cod. ad leg. Jul. de vi.)

Vous voyez que la même pénalité atteignait le complice et l'auteur principal.

Le complice subissait-il l'aggravation de pénalité résultant de la qualité personnelle de l'auteur principal, quand cette qualité réagissait sur le caractère du fait ?

:

Oui : « Et ait Marcianus etiam conscios eadem « pœna afficiendos, non solum parricidas. » (L. 6, ff. De leg. Pomp. de parricid.)

Le complice bénéficiait-il de la qualité personnelle de l'auteur principal, quand cette qualité n'atténuait pas, ne modifiait pas à son égard le caractère du fait auquel il participait?

Non « Item placuit eum, qui filio, vel servo, vel « uxori opem fert furtum facientibus, furti teneri, quamvis ipsi furti actione non conveniantur. » (LL. 36, § 1 et 53 pr., et § 1, ff., de furtis.)

[ocr errors]

Les lois barbares prévoyaient la complicité : la complicité matérielle, concourant à l'exécution, et la complicité intellectuelle, qui se cachait, mais qui excitait et qui payait. Elles punissaient notamment le lounge pour le crime (elocationem): le mandant était puni plus sévèrement que le mandataire ; quelquefois même le mandant subissait seul la peine; c'était une peine pécuniaire. Ainsi, en cas de vol simple, l'agent d'exécution n'était pas puni; l'amende de soixante-trois sous n'était due que par le mandant.

Si le mandataire, dont on n'avait loué les services que pour un vol, avait attenté à la vie du propriétaire qu'il voulait dépouiller, il supportait seul la responsabilité de cet excès de mandat (1).

Les lois punissaient, comme complice, l'agent qui avait servi d'intermédiaire entre l'agent d'exécution et l'agent auquel appartenait la résolution; elles contenaient des distinctions bizarres, mais curieuses, en cas de complicité de meurtre; mais ces distinctions n'ont pas, pour nous, d'intérêt juridique.

Notre ancien Droit s'appropria les idées romaines ; il admit cependant plus facilement la provocation comme fait de complicité en général, il punit le complice de la même peine que les auteurs principaux (2).

Ce principe toutefois comportait des exceptions; les auteurs faisaient d'assez nombreuses distinctions. Je ne veux appeler votre attention que sur deux points: 1° sur le mandat pour commettre le crime; 2 sur l'approbation ex post facto et la ratification d'un crime commis par un tiers.

1° Le mandant n'était pas responsable de l'excès de mandat, à moins que cet excès ne fût une suite naturelle ou probable de l'acte prescrit; le désiste

(1) Loi salique, titre XXVIII.

(2) Voir notamment : Etablissements de saint Louis, liv. Ier, $ 32.-Ordonn. de 1670, tit. XVI, art. 4.-Jousse, Justice criminelle, t. Ier, part. Ir, tit. II, p. 20 à 35. — Muyart de Vouglans, Lois criminelles, liv. Ier, tit. II, p. 6 à 10.

« PrécédentContinuer »