Images de page
PDF
ePub

ment du mandant ne l'affranchissait pas de la responsabilité, si ce désistement n'était pas notifié au mandataire avant l'exécution; dans les grands crimes, la révocation du mandat ne déchargeait pas de toute peine, alors même qu'elle était arrivée à temps;

2° La ratification équivalait à complicité mais pourquoi ? Parce qu'elle élevait une présomption, considérée comme une preuve, que le crime avait été provoqué, que l'acte approuvé avait été demandé.

La loi des 19-22 juillet 1791 ne contient aucune disposition sur la complicité en matière de délits et de contraventions: cependant, cette loi, dans son article 42, suppose que les complices seront punissables.

Le Code pénal des 25 septembre-6 octobre 1791 reproduisit les principes de la loi romaine : il admit la complicité réelle, la complicité résultant de la provocation fortifiée par dons, promesses, ordres eu menaces, et du secours avant ou pendant l'infraction (2 partie, art. 1" du titre III): il admit la complicité spéciale, résultant de faits postérieurs à la perpétration du vol, c'est-à-dire la complicité résultant de la réception gratuite ou de l'achat des effets volés, avec la connaissance que ces effets provenaient d'un vol (2o partie, art. 3 du titre III): la même peine frappait l'auteur principal et le complice; et vous savez que les peines étaient inflexibles, qu'il n'y avait pas de minimum et de maximum.

La jurisprudence appliqua aux délits les dispositions de la loi pour les crimes.

7

Le Code de 1810 a formulé les règles générales sur la complicité dans les art. 59, 60, 61, 62 et 63. Je n'analyse pas ces articles, parce que la loi du 28 avril 1832 n'a modifié que l'art. 63, dans une disposition que je vous ferai suffisamment connaître en indiquant le résultat de la révision.

La loi française reconnaît, en matière de crimes et de délits, trois espèces de complicité : 1° la complicité vraie, réelle, prévue par l'art. 60 du Code pénal; 2o la complicité présumée, prévue par l'art. 61 ; 3° la complicité spéciale résultant de faits postérieurs à la consommation du crime ou du délit, prévue par l'article 62. Ce sont les trois espèces de complicité prévues par la loi romaine.

La complicité vraie peut résulter de quatre causes : première cause, provocation au crime ou au délit quand elle réunit certaines conditions; seconde cause, fait d'avoir fourni des moyens moraux pour commettre le crime ou le délit ; troisième cause, fait d'avoir fourni des moyens matériels pour commettre le crime ou le délit; quatrième cause, fait d'avoir aidé ou assisté personnellement les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé ce crime ou ce délit.

Première cause: Toute provocation au crime ou au délit n'est pas un fait de complicité légale. Le conseil, le mandat même de commettre un crime, ce conseil et ce mandat eussent-ils été suivis d'effet, ne tombent pas par eux-mêmes sous le coup de la loi pénale; ils ne sont punissables qu'autant, ou qu'ils éma

nent d'une personne ayant de l'autorité sur l'agent, par exemple, d'un père, d'un maître, d'un supérieur hiérarchique; ou que ce conseil et ce mandat ont été accompagnés de dons, de promesses, de menaces, de machinations ou artifices coupables qui en ont singulièrement modifié l'efficacité : la loi ne suppose pas au simple conseil et au mandat gratuit assez d'influence, assez d'action, pour les punir.

La seconde cause de complicité résulte du fait d'avoir fourni des moyens moraux de commettre le crime ou le délit : les moyens moraux consistent dans des instructions, par exemple, dans l'indication de la distribution de la maison où le crime doit se commettre, dans l'indication de l'heure où cette maison sera sans surveillance et sans défense. Ces instructions ont un caractère de précision et de danger que n'ont pas les simples conseils et les mandats gratuits; aussi ces instructions n'ont-elles pas besoin d'être appuyées par l'abus d'autorité et de pouvoir, ou d'être accompagnées de dons, promesses, menaces, machinations ou artifices coupables.

La troisième cause de complicité consiste dans le fait d'avoir fourni les moyens matériels pour commettre le crime, avec la connaissance qu'ils devaient servir à son accomplissement, dans le fait, par exemple, d'avoir fourni le poison, les fausses clefs, l'échelle, instruments de l'infraction.

La quatrième cause de complicité résulte de faits de participation personnelle aux actes qui ont, ou préparé, ou facilité, ou consommé le crime: le fait

d'avoir essayé si, de tel point à tel point, une balle porterait, voilà un fait préparatoire; le fait d'avoir tenu l'échelle pendant que le voleur escaladait, voilà un fait qui facilitait le vol; le fait d'avoir reçu dans la rue les effets volés que le voleur jetait de la fenêtre, voilà un fait d'assistance personnelle à l'acte qui consommait le vol.

Celui qui tient la victime et l'empêche de se défendre pendant qu'un assassin l'égorge, est-il coauteur ou seulement complice du meurtre?

La question n'est pas, vous le verrez, tout-à-fait sans importance dans notre Droit. Je crois qu'il est coauteur, il participe directement au fait constitutif du meurtre. Je m'écarte de la solution de la loi romaine.

Tous les faits qui rentrent dans ces quatre causes de complicité sont des faits positifs; des faits négatifs pourraient avoir un grand caractère d'immoralité, ils ne seraient pas toutefois des faits de complicité légale. Ainsi la non-révélation d'un crime ou d'un projet de crime ne saurait, en principe, constituer la complicité; ainsi celui qui n'empêche pas un vol ou un assassinat, qu'il pourrait empêcher, n'est pas un complice (1).

Mais celui qui fait le guet, qui est en sentinelle, pour avertir s'il survient quelque obstacle, bien qu'il n'ait pas donné d'avertissement et soit resté dans l'inaction absolue, n'en est pas moins un complice : il n'a pas agi, soit; il était là pour agir.

(1) Sic, Cass. 16 décembre 1852, Dev. 53-1-443.

Seconde espèce de complicité la complicité présumée. Ceux qui, connaissant la conduite de malfaiteurs exerçant des brigandages contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, sont réputés complices de ces malfaiteurs. Ils facilitent, en effet, non pas tel ou tel crime, mais les crimes en général de ces malfai

teurs.

Cette complicité est subordonnée à deux conditions: il faut d'abord avoir connu que les agents auxquels on fournissait le logement ou le lieu de retraite exerçaient les brigandages ou les violences prévues par l'art. 61; la possibilité de soupçons ne suffirait pas : il faut de plus que l'hospitalité, qui leur a été donnée, soit une hospitalité, non pas accidentelle, mais habituelle.

Faut-il qu'il y ait habitude de fournir l'hospitalité à la bande entière ou, au moins, à une de ses divisions, ou suffit-il qu'il y ait habitude de fournir le logement, le lieu de retraite à un des membres de la bande ?

L'art. 268 du Code pénal semblerait appuyer le premier système; il est pourtant tout à fait étranger à notre question. Vous devez rapprocher cet article de l'article 265 qui considère que l'association de malfaiteurs est, par elle-même, un crime et la punit, alors même que les associés ne sont encore convaincus d'aucun crime. Eh bien! l'art. 268 répute complices du crime d'association ceux qui reçoivent, qui four

« PrécédentContinuer »