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nissent logement, retraite ou lieu de réunion, à la bande ou à l'une de ses divisions. La complicité de l'art. 61 est la complicité, non du crime d'asso→ ciation, mais des crimes qu'ont commis les malfaiteurs, par suite de leur association; aussi la loi n'exige-t-elle pas qu'il y ait en logement fourni à la bande ou à l'une de ses divisions.

Troisième espèce de complicité : C'est la compli cité spéciale résultant de faits postérieurs à l'accomplissement de l'infraction, c'est le recel des produits du crime ou du délit avec connaissance de leur origine.

Le recel, s'il n'a pas été promis avant le vol, n'a ni excité ni facilité le vol: il n'a pu exercer aucune action sur un fait consommé. La loi a cependant considéré qu'un lien indirect. médiat, rattachait le rec-leur au vol; la loi, d'ailleurs, sans regarder le vol comme un crime continu, pour l'auteur de la soustraction, a pu admettre que le recéleur continuait, lui, le vol, en retenant la chose du propriétaire dépouillé.

Je vous ai fait connaître les éléments constitutifs de la complicité : les dispositions qui les énumèrent sont essentiellement limitatives. Les faits de partici– pation indirecte, médiate à l'infraction, qui sont en dehors des termes de la loi, ne sauraient être punis, si, considérés isolément, ils ne sont pas punissables. Aussi le juge du fait, qui reconnaît et proclame la complicité, doit-il constater l'existence des circonstances élémentaires auxquelles la loi attache l'association à la responsabilité de l'infraction d'autrui. La

loi ne déterminant pas le caractère des faits coustitutifs de la participation des coauteurs, l'énonciation et l'affirmation des circonstances constitutives de cette criminalité directe ne sont pas indispensables (1).

Il me reste examiner à quelles conditions la complicité est punissable et de quelle peine elle est passible: j'expliquerai ces deux points dans ma prochaine leçon.

(1) Cass., 31 juillet 1818 (Sir. 19—1—116).

DIX-NEUVIÈME LEÇON.

A quelles conditions la complicité peut-elle être punie ?—Nécessité de l'existence d'un fait ou d'une tentative punissable.-Crime.--Délit --La complicité est-elle admise en matière de contravention? Le complice peut être puni, bien que l'auteur principal soit absent, inconnu ou acquitté.— Quid, si l'agent principal est irresponsable à raison de son âge ou de son état de démence ? La complicité du suicide est-elle punissable ? — Le complice profite-t-il de l'immunité que l'agent d'exécution puise dans l'art. 380 du Code pénal ?-Dissidence avec la jurisprudence.—Quid du coauteur ?-Crimes commis à l'étranger.-Les faits de complicité commis en France sont-ils punissables ?-Hypothèse inverse. Crimes commis en France. Faits de complicité à l'étranger.—Distinction.-Le complice est étranger.-Il n'est pas punissable par la loi française.-Le complice est Français.-Faut-il distinguer le cas où le crime a été commis en France, au préjudice d'un Français, et le cas où il a été commis au préjudice d'un étranger ?—Discussion.—De quelle peine les faits de complicité sont-ils punissables ?-Sens des mots : de la même peine que les auteurs mêmes du crime ou du délit.—Pourquoi le complice est-il puni à raison de la circonstance aggravante de l'infraction qu'il n'a pas connue ?Réponse aux critiques. -Observations de M. Target. -Passage extrait de l'ouvrage de M. Rossi. Appréciation. — Exceptions en matière de recel.-Le complice est-il passible de l'aggravation résultant d'une qualité personnelle à l'auteur de l'infraction? Dissidence avec quelques auteurs. La qualité de l'auteur principal réagit-elle sur le coauteur ? Quid, si la qualité aggravante de l'auteur principal a été ignorée du complice? - Dissidence avec un auteur.-Condition de la réaction.-Pourquoi le complice ne subit-il pas l'aggravation résultant de la récidive de l'agent d'exécution?-La qualité personnelle du complice est-elle une cause d'aggravation de la pénalité ? Distinction. Le complice bénéficie-t-il des excuses qui protégent l'agent d'exécution?

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MESSIEURS,

Je n'ai pu embrasser dans une seule leçon toutes les explications qu'appelle la matière si importante

de la complicité. J'ai cependant écarté les questions de détail, les difficultés qui ne mettent pas en jeu les principes capitaux, et je ne vous ai nullement entretenus des exceptions que les règles générales comportent.

J'ai encore, vous vous le rappelez, deux questions à examiner: 1° à quelles conditions la complicité est-elle punissable?

2o De quelle peine la complicité est-elle punissable?

Première question : à quelles conditions la complicité est-elle punissable?

Pour que les faits constitutifs de la complicité légale soient punissables, il faut qu'il y ait un crime ou un délit auquel ils se rattachent. Ils ne sont pas, en effet, punissables par eux-mêmes et ils empruntent leur criminalité légale au crime ou au délit dont ils ont préparé, facilité ou secondé la consommation. Toutefois, il n'est pas nécessaire, pour la complicité en matière de crime, que le crime ait été accompli; il suffit qu'il y ait eu tentative de crime n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Il en est de même, en matière de complicité de délit, lorsque, par exception, la tentative de délit est punissable.

Les faits de complicité d'une simple contravention ne sont pas, en général, atteints par la loi pénale: le fait principal a paru avoir trop peu d'importance pour que la société sévît contre les faits accessoires; toutefois, ce n'est là qu'une régle générale qui comporte

des exceptions, mais ces exceptions ne peuvent résulter que d'un texte exprès de la loi.

Je vous ai dit que les faits de complicité n'étaient punissables qu'autant qu'il y avait crime ou délit ; mais la punition de la complicité n'est pas subordonnée à la condition que le crime ou le délit soit puni. Peu importerait que l'auteur principal du crime ou du délit fût absent ou inconnu, du moment où le fait punissable serait constaté.

Le complice pourrait-il être poursuivi si la poursuite était devenue impossible contre l'auteur principal, à cause de son décès ? Oui; vainement on objecterait l'art. 2 du Code d'instruction criminelle, qui déclare l'action publique éteinte par la mort de l'agent. Cet article signifie que le crime ou le délit ne peut, au point de vue pénal, être imputé à l'agent qui n'est plus là pour se défendre et qui ne relève plus de la justice sociale; mais l'art. 2 ne dit pas que l'existence du crime ou du délit ne pourra être vérifiée.

Le complice pourrait être condamné, malgré l'acquittement de l'agent accusé comme auteur principal: l'acquittement ne suppose pas nécessairement qu'il n'y a pas eu de crime ou de délit; il suppose seulement que l'accusé principal n'est pas l'auteur de ce crime ou de ce délit, ou qu'au moins il n'avait pas d'intention coupable (1).

Cette solution devrait-elle être appliquée au cas

(1) Cass. 5 mars 1841 et 27 juin 1846. - Devill. 41—1— 198; 46-1-799.

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