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où l'agent principal aurait été déclaré irresponsable à raison de son âge ou de son état de démence ?

Certainement il y a un fait punissable; de ce que ce fait n'est pas réputé l'œuvre d'un agent libre et responsable, comment conclurait-on que celui qui a abusé d'une volonté inintelligente et qui l'a égarée serait, pour cela, exempt de responsabilité (1)?

La complicité du suicide tombe-t-elle sous la répression sociale ?

Il semble qu'on puisse nous dire : vous amnistiez l'auteur principal comme fou; punissez le complice qui, lui, est présumé jouir de sa raison.

J'ai rapproché à dessein ces deux hypothèses pour les différencier. La présomption de folie qui protége le suicide est exclusive, non pas seulement de pénalité, mais d'incrimination: la loi n'a pas rangé le suicide au nombre des faits punissables; or, le complice étant puni, non pour son fait, à lui, mais pour le fait d'autrui auquel il s'est associé, ne peut être frappé pour un fait que la loi ne défendait pas à peine d'un châtiment social.

Remarquez bien que le tiers qui est venu en aide à l'homme qui s'est suicidé, ne se dérobe à la peine qu'autant que ses faits, à lui, ne rentrent dans aucune incrimination légale, que, considérés en euxmêmes, ils ne sont pas déclarés punissables; si donc

(1) Dalloz, Répertoire, vo Complicité, no 54 ; voir les autorités qu'il cite.

le tiers n'avait pas seulement encouragé, préparé ou facilité le suicide, mais s'il avait concouru à son accomplissement, il serait un coauteur punissable, ou de la peine du meurtre, ou de la peine des coups et blessures (1).

Les soustractions commises par le mari au préjudice de sa femme et, vice versa, par la femme au préjudice de son mari, ou par des descendants au préjudice de leurs ascendants et vice versa, sont exemptes de toutes peines : c'est la disposition de l'art. 380 du Code pénal. Le dernier § de cet article déclare que les tiers qui auraient recélé ou appliqué à leur profit les objets volés seront punis comme coupables de vol. De cette disposition on a conclu que le fait n'était pas punissable et que la complicité de l'art. 60 du Code pénal n'entraînerait elle-même l'application d'aucune peine. La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 avril 1825, et dans les motifs d'un arrêt du 24 mars 1838 (2), a énoncé que la disposition finale et spéciale de l'art. 380 excluait la complicité générale. Mais cette Cour juge que le coauteur de l'agent qui bénéficie de l'immunité de l'art. 380, n'est pas associé à cette immunité (3).

Quel est le caractère de l'immunité de l'art. 380 ?

(1) Cass. 27 avril 1815. Sir. 15-1-317.-Rapprocher de cet arrêt l'arrêt du 2 août 1816.-Sir. 16-1-308.-Sic, Dalloz, Rép. Vo Complicité, no 62.

(2) Sir. 26-1-252 et 38-1-999.

(3) Cass. 25 mars 1845. Devill. 45—1—290. Il faut lire un très beau réquisitoire de M. Dupin, dont les conclusions ont été

Est-ce une immunité réelle ou personnelle? S'attachet-elle au fait ou à l'agent?

Elle est réelle, si elle est fondée sur l'idée qu'il y a, entre parents et alliés au degré indiqué par cet article, une sorte de copropriété collective qui ne reposé précisément sur aucune tête, mais qui a un gérant. Elle est personnelle, si elle est uniquement fondée sur ce que, dans un intérêt de dignité de famille et presque de moralité sociale, la loi défend que, pour un intérêt pécuniaire, un époux puisse attirer sur son épouse, une épouse sur son époux, un fils sur son père, une pénalité peut-être afflictive et infamante.

La constitution de la famille française n'a jamais comporté l'idée de la copropriété romaine. Cette idée a bien pu se présenter à l'esprit des commentateurs comme motif accessoire d'une immunité qu'ils faisaient découler principalement de l'honnêteté publique ; mais la preuve qu'ils n'entendaient pas affranchir de pénalité, à l'aide de cette considération, la soustraction, c'est qu'ils admettaient la poursuite, l'action publique contre les complices (1). Donc le fait était un

adoptées en ce qui concerne le coauteur: le savant jurisconsulte combat la doctrine des arrêts de 1825 et de 1838.-Voir aussi une dissertation de M. Faustin-Hélie, qui étend l'immunité de l'art. 380, non seulement aux complices, mais encore aux coauteurs, sous la restriction du S final de cet article, Rev. de législat. 1845, t. II, page 90.-Voir, dans notre sens, Boitard, 12 leçon, no 163, in fine.

(1) Voir Muyart de Vouglans, Lois criminelles, liv. III, titre VI, ch. v, ( 9, p. 284.

fait punissable: l'immunité n'avait aucun caractère de réalité.

A-t-elle pris un autre caractère dans notre Code? Oui, a-t-on dit, car l'exposé des motifs déclare que les rapports entre les époux, entre les ascendants et les descendants, sont trop intimes pour qu'il ne soit pas extrêmement dangereux qu'une accusation puisse être poursuivie dans des affaires où la ligne qui sépare le manque de délicatesse du véritable délit est souvent très difficile à saisir.

Je l'admets: il y a deux motifs à l'immunité: un motif principal, un motif de pudeur publique; un motif accessoire, l'illusion que l'intimité des relations a pu produire chez les auteurs de l'action, sur son caractère. Le motif accessoire eût été insuffisant pour affranchir de la loi pénale; il est d'ailleurs sans force à l'égard des étrangers.

La disposition finale de l'art. 380 fournit non pas un argument à contrario, mais un argument à fortiori.

La loi punit l'étranger qui recèle ou qui applique à son profit, en tout ou en partie, des objets volés.

Or le recel n'est pas une véritable complicité; c'est une complicité sui generis. Et aussi la loi se montre-telle moins sévère contre cette complicité spéciale que contre la complicité ordinaire : l'application à son profit d'une chose volée, quand elle n'est pas un recel, n'est même pas punie, d'après le droit commun. Comment la complicité ordinaire, celle qui se traduit en provocations au vol, en provocations par dons ou par menaces, échapperait-elle à la peine, parce que

ces provocations se seraient adressées à un agent couvert d'une immunité ?

La théorie que je combats se console ou s'enhardit par l'idée qu'elle n'abrite pas les complices qui ont cédé à un intérêt personnel, qui ont agi pour leur compte, et cela, parce que les complices intéressés tomberont sous la disposition finale de l'art. 380; du moment, dit-on, où ils appliqueront à leur profit le produit, en tout ou en partie, des choses volées, ils seront légalement coupables, et la pénalité les atteindra.

Cette idée n'est, je le crois, qu'une illusion: si le but final n'est pas accompli, si la tentative manque son effet par une circonstance indépendante de la volonté de l'agent d'exécution, les provocateurs étrangers ne seront-ils pas affranchis de l'action répressive? Supposez même que le vol a été consommé: les provocateurs étrangers, les ordonnateurs du crime, ceux qui l'ont salarié, ou imposé, ou soutenu, en fournissant des moyens préparatoires, dans une pensée de lucre personnel, n'ont pas encore eu le temps de tirer profit du vol, de se saisir de son produit; ils ne l'ont pas done appliqué à leur bénéfice singulier : la complicité spéciale de l'art. 380 n'existe pas; voilà l'impunité assurée si l'on répudie le secours de l'art. 60 du Code pénal. Il n'en serait autrement qu'autant qu'on se résoudrait (ce qui est vraiment inadmissible) à punir la tentative de complicité spéciale.

On objecte que le vœu de la loi a été de protéger l'union de la famille, de jeter un voile sur ses désordres intérieurs, et qu'autoriser la poursuite du

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