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complice ou du coauteur de l'époux ou du parent, c'est publier une honte à laquelle le secret a été promis. Est-ce que la poursuite du complice par recel ou par application à son profit des choses volées n'a pas les mêmes résultats? Pourquoi la honte de l'infracteur, divulguée dans le cas de complicité spéciale, serait-elle nécessairement voilée dans les cas de complicité ordinaire? Renversez l'hypothèse et supposez que, dans le vol, l'agent d'exécution soit un étranger, et le complice le parent ou l'époux du propriétaire dépouillé, ne reconnaîtrez-vous pas le caractère de personnalité de l'immunité, en exemptant le complice de toute peine en vertu de l'art. 380 du Code pénal, bien que, dans cette hypothèse, il y ait incontestablement un fait punissable?

Je serais donc plus sévère que la jurisprudence, et je punirais l'étranger, non seulement quand il serait coauteur du vol commis par le parent ou par l'époux, mais encore quand il serait complice de ce vol, dans les termes de l'art. 60 du Code péna!.

Je veux examiner avec vous une dernière hypothèse pour bien vous faire comprendre l'étendue et les limites du principe que le complice est puni pour le fait d'autrui et ne peut, par conséquent, être puni qu'autant qu'il y a un fait punissable : un crime est commis à l'étranger, par un étranger, au préjudice d'un Français, ou, si l'on veut, par un Français au préjudice d'un étranger. Il ne s'agit pas d'une des infractions prévues par l'art. 5 du Code d'instruction criminelle ce crime ne tombe pas sous la prise de

la loi française: les faits de complicité se sont produits en France, ils sont l'œuvre d'étrangers ou même de Français; s'ils étaient punissables pour eux-mêmes, la loi pénale française les atteindrait; mais ils ne sont punissables qu'à raison du fait principal auquel ils se lient, et ce fait principal n'est pas punissable en France (1).

Ce point ne fait pas de difficulté; mais l'hypothèse contraire, sur laquelle je ne connais aucun document, offre, à mes yeux, une difficulté très grave : le crime a été commis en France, mais les faits de complicité se sont produits à l'étranger: c'est un meurtre, par exemple, qui a été commis sur le territoire français, ce meurtre a été acheté et le prix en a été payé à l'étranger par un étranger.

Il semble que le provocateur sera punissable en France, puisque le complice est puni pour le fait d'autrui, à raison du fait principal, et que le fait principal est susceptible de répression en France.

Je ne crois pas cependant qu'il faille s'arrêter à cette solution: sans doute le complice est puni pour le fait d'autrui, parce que son fait à lui-même, considéré isolément, ne constituerait pas une infraction, une violation de la loi; mais le châtiment ne le frappe que parce qu'il s'est associé au fait d'autrui, qu'il y a

(1) Cass., 17 octobre 1834 (Sir., 1835-1-33).—Douai, 23 avril 1849 (Dev. et Car., 1849-2-685). Voir aussi Mangin, De l'Action publique, no 72; et Faustin-Hélie, Traité de l'Instruction criminelle, t. II, p. 628 et 638.

mis du sien, et qu'en apportant des éléments à lui propres dans l'infraction, il a participé à la violation de la loi: or, si la loi française n'exerce pas de souveraineté à l'étranger sur la conduite de l'étranger, comment sa sanction serait-elle applicable? La loi qui ne défendait pas le fait principal à l'étranger, peut-elle être réputée avoir défendu le fait accessoire, à raison de sa relation avec le fait qui se produisait en France?

Quid si la provocation, par achat, au crime commis en France émanait d'un Français, mais avait eu lieu à l'étranger?

Sila victime était un Français, il faudrait appliquer sans hésitation l'art. 7 du Code d'instruction criminelle le Français doit compte à la loi française de ses actions à l'étranger quand elles se sont attaquées à des Français à plus forte raison doit-il compte de sa participation, sur le territoire étranger, à des actions qui se sont commises en France, quand ces actions ont lésé des intérêts français.

L'art. 7 paraît ne plus s'appliquer lorsque la victime du crime commis en France est un étranger. Cependant le crime commis en France, au préjudice d'un étranger, blesse l'intérêt français et est une atteinte flagrante à la loi française. Or, en principe, la loi pénale est une loi personnelle, elle pourrait commander au Français, sur le sol étranger, elle lui défend seulement de commettre à l'étranger des crimes contre des Français; mais elle pourrait et même elle devrait lui défendre de commettre à l'étranger des

crimes au préjudice des étrangers. Est-il raisonnable d'admettre qu'elle n'a pas au moins défendu au Français de s'associer, sur le sol étranger, à des crimes qui seraient commis en France; qu'elle ne lui a pas défendu d'aller acheter, en dehors des frontières françaises, le vol, l'incendie, le meurtre dont son sol serait le théâtre?

Remarquez bien que je n'invoque pas l'art. 7 du Code d'instruction criminelle comme une disposition prévoyant textuellement nos hypothèses; je demande la solution au principe qui a dicté la loi : eh bien ! le caractère de la personnalité de la loi pénale n'a pas été, je le reconnais, admis avec toutes ses conséquences; mais il a été admis, au moins, toutes les fois que la puissance de la loi française était directement engagée, et que l'impunité acquise à sa violation serait un scandale. Ici l'intérêt même de la territorialité de la loi pénale est en jeu. Cet intérêt serait sacrifié si le Français à l'étranger pouvait impunément s'associer aux crimes commis en France. Le complice étranger se dérobe à la répression, soit : c'est que son fait, à l'étranger, ne relève à aucun titre de la loi française.

J'invoque le principe de la personnalité de la loi pénale, et non la lettre de l'art. 7 du Code d'instruction criminelle aussi, dans l'hypothèse où un Français se serait rendu coupable, sur le sol étranger, de complicité d'un crime ou d'un délit commis en France au préjudice d'un Français, je ne subordonnerais pas la poursuite du complice à son retour en France et à la plainte de la partie lésée.

Je ne propose ces solutions qu'avec beaucoup de doutes, et je crains de ne pas me montrer assez fidèle à l'esprit restrictif qui a présidé au maintien du principe de la personnalité de la loi pénale.

Seconde question: De quelle peine les faits de complicité sont-ils punissables?

De la même peine que les auteurs mêmes du crime ou du délit, répond l'art. 59 du Code pénal.

Il ne faut pas prendre ces expressions trop à la lettre : il n'y a pas, en effet, nécessairement identité de durée dans la peine; il peut même, à raison de quelque circonstance incommunicable, personnelle, soit à l'agent, soit au complice, ne pas y avoir identité dans la classe de la peine. La loi veut dire seulement qu'il n'y a pas de peine spéciale édictée contre la complicité, que la complicité est placée sur la même ligue que l'infraction ou la tentative punissable.

Lorsque la peine du crime ou du délit est augmentée à raison de circonstances aggravantes, intrinsèques au crime ou au délit, à raison, par exemple, des circonstances d'effraction, de nuit, de fausses clefs, pour le vol, le complice doit subir cette augmentation de peine, bien qu'il n'ait pas participé à ces circonstances, bien qu'il ne soit pas prouvé qu'il les ait connues, bien même qu'il soit prouvé qu'il ne les a pas

connues.

M. Target, dans ses Observations sur le projet du Code criminel, a donné la vraie raison de cette disposition :

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