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des freda, et peut-être aussi dans une certaine mesure, le besoin de réprimer le désordre.

Toutefois, la poursuite, quant aux crimes qui n'étaient pas considérés comme des crimes publics, n'était pas une obligation, mais une simple faculté pour le dépositaire du droit de justice, et, chose à noter! ce n'était guère que dans ces poursuites qui n'étaient pas l'expression d'un intérêt purement privé qu'en l'absence de témoins, la preuve par le serment des conjurateurs était appliquée et que le duel judiciaire n'était pas mis en pratique : tant il est vrai que le jugement demandé au courage et à la force, se liait à l'idée de vengeance individuelle (1)!

Ensuite la poursuite d'office n'était pas la poursuite ordinaire et normale, mais une poursuite exceptionnelle, subsidiaire, pour le cas où l'offensé ou sa famille ne prendraient pas l'initiative.

Je recommande à ceux d'entre vous qui ne dédaignent pas les curiosités scientifiques et les antiquités du Droit, quatre articles de M. Koenigswarter sur la vengeance, les compositions, le serment, les ordalies et le duel judiciaire (2).

L'exception qui ne permettait pas de s'affranchir, par des compositions, des peines attachées à certains

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(1) Mlle de Lezardière, Théorie des Lois politiq. de la monarchie française, partie 3, liv. III, ch. x et xvi, t. II, p. 96 et 103. (2) Revue de législ. 1849. Tome II, p. 117. 357; tome III, p. 344. 1850, tome I, p. 5. On peut consulter aussi les Origines du Droit français, de M. Michelet, p. 51-56 et

p. 339-353.

crimes, était déjà, je le reconnais, une sorte d'acheminement à l'idée de vengeance sociale.

Ce que je crois, c'est que les éléments étrangers à l'idée de vengeance individuelle, n'étaient pas véritablement l'explication générale et fondamentale de la poursuite, et qu'ils n'avaient qu'une influence secondaire et accidentelle.

Ce que je crois, c'est que les matières pénales étaient dominées par cette pensée, que Cicéron a si énergiquement traduite : « Natura partes habet duas, tuitionem sui et ulciscendi jus (1).

(1) Cicéron, Top. cxxi.

TROISIÈME LEÇON.

SUITE DES PROlégomènes.

DEUXIÈME PÉRIODE DU XI AU XIII SIÈCLE. Ce qui la caractérise.-Fractionneinent de la souveraineté.-Sa subordination à la propriété.-Cause de l'absence de sources législatives proprement dites.-Où faut-il chercher des témoignages du Droit ?-Pourquoi la loi n'était-elle, à proprement parler, ni personnelle dans le sens de la période précédente, ni terrienne dans le sens de notre territorialité actuelle? -Pourquoi la loi pénale applicable était-elle la loi du domicile de l'agent?

Origine de la division de la France en Pays de Coutumes et Pays de Droit
ecrit.-Graves altérations que subit le système des compositions.
Principe de la pénalité : Dissidence avec M. Ortolan.
TROISIÈME PÉRIODE DU XIII AU XVI SIÈCLE.

Mouvement politique de

cette période, qui se lie intimement avec le progrès des sources pénales. -Essais d'institutions générales.-Tentative de législation générale correspondante.-Principales ordonnances qui traitent du Droit pénal.— Monuments spéciaux.

Nouveau caractère da principe de la pénalité L'idée de vengeance remplace l'idée de vengeance individuelle et l'idée accessoire de vengeance seigneuriale.—La preuve par Gage de bataille décline —La poursuite d'office devient la règle.-Origine et développement de l'institution du ministère public.

Principe du Ressort.—Cas royaux.

Principe de la Prévention.

Principe de la Compétence véritablement territoriale.

J'essaierai d'embrasser dans cette leçon deux périodes de l'histoire du Droit pénal: la période des

XI et XII siècles, c'est-à-dire la période féodale, et la période des XIII, XIV' et XV° siècles, c'est-à-dire la période que j'ai appelée la période de transition et de rénovation.

J'aborde la période des XI et XII° siècles, et je m'adresse deux questions:

1° Quelles sont, pendant les XI et XII' siècles, les sources du Droit pénal?

2° Quels principes ont animé ces sources?

Cette période de deux siècles est très importante pour l'histoire du Droit en général et pour l'histoire du Droit pénal en particulier. Elle se distingue par trois caractères dont le premier semble exclusif de l'importance que je lui attribue :

1o Dans la période des XI et XII' siècles on ne rencontre pas de sources législatives proprement dites.

2o La loi pénale revêt un nouveau caractère. Voici ce caractère: Je me suis attaché dans ma dernière leçon à vous démontrer que dans la période précédente l'application de la loi civile et celle de la loi pénale n'étaient pas dominées par le même principe; que la loi civile variait avec les races, c'est-à-dire était personnelle tandis que la loi pénale, sans être une loi territoriale, s'appliquait, sans distinction d'origine, à toutes les populations soumises au même pouvoir, aux vaincus comme aux vainqueurs. La loi pénale c'était la loi commune, la loi de la conquête, la loi salique, au moins dans la période mérovingienne.

Dans la période que nous abordons, la loi pénale n'est plus une loi générale planant au-dessus des

lois spéciales; ce n'est pas non plus une loi personnelle, c'est-à-dire subordonnée à l'origine du justiciable, ce n'est pas non plus une loi territoriale à proprement parler, c'est-à-dire une loi subordonnée au lieu du délit; c'est une loi subordonnée au domicile de l'auteur du délit; c'est là un principe tout nouveau et dont je vais essayer de bien vous faire connaître la

cause.

3° C'est aussi pendant cette période que germent et se développent les principes qui ont divisé, sous le rapport du Droit, la France en Pays de Coutumes et en Pays de Droit écrit.

L'explication de ces changements, de ces principes nouveaux, nous devons la chercher dans l'organisation politique dont le triomphe imprime à cette période un caractère si profondément original; c'est la période féodale par excellence, la période dans laquelle la féodalité empreint toutes les institutions, toutes les lois, de son cachet.

Vous savez que sous les successeurs de Charlemagne la souveraineté, bien loin de se centraliser et de se fortifier, s'était affaiblie et morcelée en fractions multipliées; elle tendait à se localiser en autant de petites sociétés qu'il y avait de propriétés territoriales importantes concentrées dans une même main.

Les propriétaires d'alleux, c'est-à-dire de terres originairement affranchies de toute sujétion en dehors de la souveraineté politique, les possesseurs de bénéfices, c'est-à-dire de terres concédées à temps ou à vie, ou même transmissibles à titre héréditaire,

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