liberté.-Art. 1116 et 2268 du Code Napoléon.-La bonne 342-369 QUINZIÈME LEÇON. SOMMAIRE. - Influence de l'âge sur la présomption de responsabilité.—Mi- tiers et la moitié du minimum de cette peine ?-Art. 69 Code pénal.-Différence entre la rédaction ancienne et la rédac- tion nouvelle. La minorité de seize ans a-t-elle quelque effet en matière de contravention?-N'a-t-elle d'effet que pour les infractions prévues par le Code pénal?-Qui doit statuer sur l'âge de l'agent en cas de contestation ?-Effets de la minorité de seize ans relativement à la contrainte par corps comme garantie des peines pécuniaires. -Art. 33 de la loi du 17 avril 1832.—Art. 9, § dernier, de la loi du 13 décembre 1848.-Cet art. 9 a-t-il un effet rétroactif?— Distinction.-Résumé.-Minorité de seize ans tantôt cause exclusive, tantôt cause restrictive d'imputabilité:-Dans ce dernier cas constitue-t-elle une excuse?-N'est-elle qu'une cause de mitigation de peine ?-Dissidence avec Boitard et avec d'autres jurisconsultes.-Véritable caractère des ex- cuses.-Caractère des causes de mitigation.-Deux classes d'excuses. Art. 321 et suivants jusqu'à l'art. 326 inclusi- vement du Code pénal.-Art. 100, 108, 138, 213, 284, 285 et 288.-Causes de mitigation.-Art. 16, 70, 71 et 72.- La vieillesse n'est pas une cause d'excuse.-Questions de terminologie; leur importance.-Des mots : excuses péremp- toires ou faits justificatifs, appliqués aux causes d'irrespon- Circonstances atténuantes.-Leur caractère.--Pourquoi ne font- sociale, devait-il se borner à généraliser la faculté d'atténua- tion résultant des circonstances atténuantes? Ne conduisait- il pas au rétablissement des peines arbitraires? Historique du système des circonstances atténuantes.-Art. 463 du Code pénal de 1810.-Loi du 24 juin 1824.-Nouvel art. 463.- N'implique-t-il pas l'existence d'une double échelle de péna- lités? Argument de la loi du 8 juin 1850. A laquelle des échelles pénales appartient la dégradation civique ? - Caractère commun des infractions auxquelles elle est appli- quée? Arrêt de la Cour de cassation.-Objection de la loi du 8 octobre 1830.-Objection de l'art. 2 de la loi du 8 juin 1850.-Loi du 10 juin 1853.- Il y a des peines communes applicables aux crimes communs ou mélangés d'éléments de crimes communs. Il y a des peines politiques applicables aux faits purement politiques. Effet de la déclaration de circonstances atténuantes en matière de délits. Lorsque la loi ne prononce qu'un emprisonnement, et que la peine de l'amende y est substituée par le juge, quelle est la quotité de l'amende ? Dissidence avec quelques auteurs.—Art. 483, $2. A quelles peines s'applique la faculté d'atténuation de l'art. 463? -- Peines principales.-Peines complémentaires. -Hypothèse des art. 100, 108, 138 et 144 du Code pénal. -- L'art. 463 est-il applicable à la confiscation à titre spécial? -Lorsque le fait qualifié crime revêt, par le verdict du jury, le caractère de délit, la déclaration de circonstances atté- nuantes lie-t-elle la Cour d'assises?-Les circonstances atté- nuantes peuvent-elles être admises en cas de contumace ?— Lorsque l'admission d'une excuse légale convertit la peine afflictive ou infamante en une peine correctionnelle, est-ce au jury ou à la Cour d'assises qu'appartient le droit de re-. connaître l'existence des circonstances atténuantes ?—Quid, lorsqu'un mineur de seize ans est traduit devant le jury par application de l'art. 69 du Code pénal? -- Arrêt de la plicable aux peines prononcées par les lois spéciales. 393-421 DIX-SEPTIÈME LEÇON. SOMMAIRE. - Récidive.--Résulte-t-elle toujours d'infractions successives?— dive par l'admission des circonstances atténuantes ?—Arrêt 421-451 |