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liberté.-Art. 1116 et 2268 du Code Napoléon.-La bonne
intention soustrait-elle l'agent à la répression?-Quid du
consentement de la partie lésée ?-La loi pénale atteint-elle
l'homicide exécuté par ordre de l'homicidé?-Discussion.
-Conclusion. Pages....

342-369

QUINZIÈME LEÇON.

SOMMAIRE.

-

Influence de l'âge sur la présomption de responsabilité.—Mi-
norité de seize ans -Art. 16 et 17 Code pénal; art. 340
Instruction criminelle.-Quel est le caractère de la présomp-
tion attachée à la minorité de seize ans ?-Rapprochement
de cette présomption avec la présomption attachée par la loi
civile à la minorité de vingt et un ans. Pourquoi la majo-
rité pour l'infraction précède-t-elle la majorité pour les con-
trats?-Différence entre la loi civile et la loi pénale.-Pré-
cédents sur l'influence de l'âge quant à la pénalité.-Théorie
du Droit romain.-Théorie de l'ancienne jurisprudence.—
Code pénal du 25 septembre 1791.-Code pénal de 1810.-
Loi du 24 juin 1824.-Réforme du 28 avril 1832. — Influence
de la minorité de seize ans sur la juridiction répressive à
saisir.Deux exceptions dans l'exception en faveur du droit
commun.-Effets de la non déclaration de discernement.-
Affranchissement de toute peine.-Impossibilité de tout ren-
voi sous la surveillance de la haute police.-Détention fa-
cultative, mais à titre de mesure d'éducation.-Loi du 5-12
août 1850.-Cette détention peut-elle être moindre d'une
année ?-Effets de la déclaration de discernement. -Com-
ment se détermine la durée de l'emprisonnement correction-
nel dans le cas du § 3 de l'art. 67 ? – Le minimum et le
maximum de cette durée sont-ils le tiers et la moitié du
maximum de durée de la peine écartée ?-Ne sont-ils que le

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Circonstances atténuantes.-Leur caractère.--Pourquoi ne font-
elles pas, en matière criminelle, l'objet d'une question au
jury? - Comment elles ont été envisagées par le législateur
en 1832.-Leurs inconvénients et leurs avantages.- Esprit
qui doit présider à leur application.-Le système qui fonde
le droit de punir sur la justice morale, limitée par l'utilité

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sociale, devait-il se borner à généraliser la faculté d'atténua-

tion résultant des circonstances atténuantes? Ne conduisait-

il pas au rétablissement des peines arbitraires? Historique

du système des circonstances atténuantes.-Art. 463 du Code

pénal de 1810.-Loi du 24 juin 1824.-Nouvel art. 463.-

N'implique-t-il pas l'existence d'une double échelle de péna-

lités? Argument de la loi du 8 juin 1850. A laquelle

des échelles pénales appartient la dégradation civique ? -

Caractère commun des infractions auxquelles elle est appli-

quée? Arrêt de la Cour de cassation.-Objection de la loi

du 8 octobre 1830.-Objection de l'art. 2 de la loi du 8 juin

1850.-Loi du 10 juin 1853.- Il y a des peines communes

applicables aux crimes communs ou mélangés d'éléments de

crimes communs. Il y a des peines politiques applicables

aux faits purement politiques. Effet de la déclaration de

circonstances atténuantes en matière de délits. Lorsque la

loi ne prononce qu'un emprisonnement, et que la peine de

l'amende y est substituée par le juge, quelle est la quotité de

l'amende ? Dissidence avec quelques auteurs.—Art. 483,

$2. A quelles peines s'applique la faculté d'atténuation de

l'art. 463? -- Peines principales.-Peines complémentaires.

-Hypothèse des art. 100, 108, 138 et 144 du Code pénal. --

L'art. 463 est-il applicable à la confiscation à titre spécial?

-Lorsque le fait qualifié crime revêt, par le verdict du jury,

le caractère de délit, la déclaration de circonstances atté-

nuantes lie-t-elle la Cour d'assises?-Les circonstances atté-

nuantes peuvent-elles être admises en cas de contumace ?—

Lorsque l'admission d'une excuse légale convertit la peine

afflictive ou infamante en une peine correctionnelle, est-ce

au jury ou à la Cour d'assises qu'appartient le droit de re-.

connaître l'existence des circonstances atténuantes ?—Quid,

lorsqu'un mineur de seize ans est traduit devant le jury

par application de l'art. 69 du Code pénal? -- Arrêt de la

Cour de cassation. Opinion d'un savant criminaliste. -

Dissidence. Le dernier paragraphe de l'art. 69 est-il ap-

plicable aux peines prononcées par les lois spéciales.
Pages.......

393-421

DIX-SEPTIÈME LEÇON.

SOMMAIRE.

-

Récidive.--Résulte-t-elle toujours d'infractions successives?—
Retour sur le principe du non cumul des peines. - Raison
de l'aggravation attachée à la récidive légale.-Pourquoi
cette aggravation ne va-t-elle pas toujours croissant avec le
nombre des récidives ?-Lois romaines.-Ancienne juris-
prudence. Droit intermédiaire.-Code de 1810, art. 56, 57
et 58. Réforme du 28 avril 1832.-Quelles sont les inno-
vations de cette réforme en matière de récidive ?-Loi du 8
juin 1850.-N'a-t-elle pas modifié le § 6 de l'art. 56 ?—
L'a-t-elle abrogé ? - Dissidence avec quelques auteurs.-
Quatre espèces de récidives prévues.-Espèces nombreuses
en dehors des textes de la loi.-Espèces dans lesquelles il
n'y a pas lieu à aggravation.-Questions controversées.-
L'agent condamné pour délit à plus d'un an d'emprisonne-
ment commet un crime.-Quid si le crime, à raison des
circonstances atténuantes, n'est puni que d'une peine cor-
rectionnelle ?-L'art. 58 est-i! applicable?-Arrêt de la Cour
de cassation.Quid si le crime, à raison d'une excuse, n'em-
porte qu'une peine correctionnelle ? L'agent condamné
pour crime à une peine correctionnelle, à raison de circon-
stances atténuantes, commet un second crime qui, à raison
de circonstances atténuantes, n'est encore puni que d'une
peine correctionnelle.-Est-ce l'art. 57 ou l'art. 58 qui régit
ce cas? Y a-t-il même lieu à aggravation ?—Arrêt de Cas-
sation.-Diverses théories des auteurs.-L'agent condamné
à une peine afflictive et infamante qui commet un second
crime n'est-il jamais affranchi de l'aggravation pour réci-

dive par l'admission des circonstances atténuantes ?—Arrêt
de la Cour de cassation.-Hypothèse d'un second crime puni
de la dégradation civique, et, par suite de la circonstance
de la récidive, du bannissement; en cas d'admission de cir-
constances atténuantes, le juge peut-il élever l'emprisonne-
ment au-dessus du maximum de cinq ans ?-Dissidence avec
un auteur.-Agent condamné pour crime dans le cas des
art. 100, 108, 138 et 144 au renvoi sous la surveillance de
la haute police, comme peine principale.-Il commet un
crime passible d'une peine afflictive et infamante, y a-t-il
lieu à l'aggravation de l'art. 56 ?-Hypothèse dans laquelle
la condamnation ne peut pas recevoir son exécution.-
Pourquoi cette condamnation doit être prononcée.-Arrêt
de la Cour de cassation.-Quand la loi prononce cumula-
tivement deux peines, dans le cas des art. 57 et 58, les deux
peines doivent-elles être portées au maximum ?-Distinction.
---Sous-distinction d'un auteur repoussée.-Art. 634 du Code
d'instruction criminelle.-Loi du 5 juillet 1852.- Aggravation
qu'elle apporte à l'art. 634.-Anomalie. De quel Tribu-
nal doit émaner la condamnation pour qu'elle puisse servir
de base à la récidive ?—Quid d'une condamnation rendue à
l'étranger?-Quid d'une condamnation à une peine afflictive
ou infamante prononcée sous l'empire d'une loi ancienne,
lorsque la loi sous l'empire de laquelle le second crime est
commis ne considère plus la première infraction que comme
un délit ?-Les condamnations par contumace et par défaut
ont-elles le même effet que les condamnations contradic-
toires? La prescription, la grâce, la réhabilitation effacent-
elles la condamnation au point de vue de la récidive ?—La
condamnation prononcée par un Tribunal militaire ou ma-
ritime peut-elle servir de base à l'aggravation de peine pour
récidive, en cas de crime ou de délit postérieur ?-Est-ce le
juge du fait ou le juge du droit qui statue sur l'existence de
la récidive? Pages....

421-451

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