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plutôt qu'elle ne résout, une question qui domine tout le système pénal, à savoir en vertu de quels principes les peines sont infligées.

Le législateur ne se rend pas toujours un compte exact de ces principes; cependant il est certain, que ce soit ou non le résultat d'une volonté réfléchie, que les principes qui servent de base, de justification au pouvoir de punir, exercent une influence considérable sur la détermination des faits ou omissions punissables, sur la détermination des pénalités, et sur l'organisation de la procédure établie pour l'application de ces pénalités.

Ainsi, dans le Droit pénal il y a quatre questions: trois questions résolues explicitement, une question résolue implicitement: c'est la question mère, c'est la question fondamentale.

La science de la législation pénale n'est pas seulement la connaissance d'une collection de textes; c'est aussi, c'est surtout la connaissance de l'esprit qui est sous ces textes, de l'esprit qui les anime et doit diriger leur application.

L'étude de cette législation ne saurait être séparée de l'étude de son fondement philosophique et rationnel et de l'étude de ses précédents historiques.

Isolée de son fondement philosophique, la loi pénale, la loi pénale proprement dite, la loi de fond, ne serait qu'une nomenclature aride de commandements et de prohibitions sans raison et sans cause, qu'une série de menaces sans justice et sans moralité. La loi de forme, la loi de procédure ne se

rait qu'un réseau de précautions, qu'un ensemble d'embûches combinées pour assurer à la pénalité sa proie.

Isolée de ses précédents historiques, la loi pénale perdrait son meilleur commentaire; elle serait obscure et incomplète. Une règle n'est bien connue, n'est bien appréciée qu'autant qu'on sait son origine, sa filiation; qu'on assiste à sou développement et qu'on est en mesure de placer chacune de ses modifications en face des circonstances au sein desquelles elle s'est produite.

Je sais bien qu'un professeur, qui a beaucoup fait pour le Droit pénal, et qui eût fait plus encore si la mort ne l'eût trop tôt enlevé à une science sur laquelle il a su jeter tant d'intérêt, Boitard, a écrit dans un livre qui est ou qui sera dans vos mains à tous, que l'étude et la connaissance de l'ancien Droit criminel importaient assez peu à l'intelligence et à l'application pratique de notre Droit actuel. Il a donné de ce jugement deux raisons, qui pourraient laisser dans vos esprits des préventions que je tiens à combattre.

« 1° Les lois pénales, a-t-il dit, doivent être appliquées à la lettre; elles ne sauraient être élargies, complétées avec des textes anciens;

<< 2° Le droit pénal est subordonné aux temps, aux mœurs, aux révolutions; il a rarement des racines dans le passé; il est en général exclusivement l'œuvre du présent. La Révolution de 1789 notamment, en matière criminelle, contrairement au système suivi

pour les matières civiles, a fait table rase et construit un édifice tout nouveau. >>

Je reprends et je discute chacune de ces deux rai

sons:

1° La loi pénale doit être appliquée à la lettre.Cette première raison, si elle était fondée, dépasserait de beaucoup les conséquences que Boitard en a déduites. Non seulement elle écarterait l'étude des précédents, mais elle exclurait tout commentaire et tout enseignement; Boitard faisait plus qu'ébranler sa chaire, il la sapait par sa base. Si la loi pénale dit tout, et dit tout clairement, si elle est parfaitement comprise sans secours, à quoi bon un professeur qui l'interprète et en expose les principes? Ouvrez et lisez vos codes, voilà toute votre tâche, Messieurs; elle sera, si non amusante, au moins facile. Mais malheureusement pour vous, votre tâche est plus lourde que ne l'a cru Boitard: vous aurez à m'écouter.... Le cours de Droit pénal n'est pas un cours de luxe, et l'excellent livre de Boitard n'est pas une superfluité.

Gardez-vous de croire, en effet, que le Droit pénal exclut toute interprétation. Sans doute il ne comporte pas d'interprétation extensive; mais il admet, mais il appelle l'interprétation explicative, l'interprétation à l'aide de laquelle on découvre le vrai sens, la pensée exacte, la portée de ses dispositions: Omnis interpretatio vel declarat, vel extendit, vel restringit. Or, justement parce qu'en cette matière les erreurs d'interprétation sont plus graves qu'en aucune autre, il importe de ne point répudier les ressources dont

usent les jurisconsultes sur les autres parties du Droit.

2o La seconde raison de Boitard, pour dédaigner le secours des précédents, c'est que le Droit pénal n'est pas un Droit traditionnel, c'est que le nôtre surtout est exclusivement le fils de la Révolution de 1789.

Cette seconde raison repose sur une erreur de fait. Sans doute, les lois pénales portent toujours l'empreinte du système politique contemporain de leur rédaction, et nos lois pénales actuelles sont marquées au coin des idées dont l'avénement date de 1789.

Mais s'il y a dans les lois pénales des éléments qui changent, se transforment, en traversant les âges et les révolutions politiques, il en est d'autres qui sont durables, permanents, qui survivent à toutes les vicissitudes des temps, et ces derniers éléments sont le fond de toute législation pénale.

Nous avons vu, en effet, que toute législation pénale résout explicitement trois questions: - la question des faits et omissions punissables,—la question des pénalités,-la question des moyens pour découvrir les faits et omissions et pour en punir les au

teurs.

Eh bien sur la première question, la conscience humaine, la conscience des gouvernants et des gouvernés ne s'est jamais radicalement trompée, parce qu'il s'agit, au fond, de la distinction impérissable du bien et du mal, et du danger du mal; sans doute, la conscience humaine a pu subir l'entraînement de préjugés, se laisser aller au courant de certaines opi

nions fausses et, par suite, déclarer punissables des faits socialement et même moralement innocents; mais ces erreurs accidentelles, dues à l'état des mœurs et des esprits, n'ont jamais constitué qu'une exception.

Sur la seconde question, les erreurs ont été plus nombreuses et plus graves; des pénalités excessives ont trop souvent trouvé place dans la législation.

Ce n'est guère que sur la troisième question que les changements politiques ont exercé une action tout à la fois brusque et prépondérante.

La Révolution de 1789, spécialement, n'a pas tout renversé en matière pénale; on pourrait même dire qu'elle n'a rien construit tout à fait à neuf. Même dans l'institution et l'organisation des juridictions pénales, elle a beaucoup emprunté aux siècles antérieurs, et nos lois actuelles de procédure n'ont été qu'une heureuse et transactionnelle alliance entre le système d'instruction publique qui avait prévalu jusqu'au XVI siècle et le système d'instruction inquisitoriale et secrète, qui avait dominé depuis le XVI° siècle jusqu'à la Révolution.

Quant aux lois de fond, le cercle des prohibitions a été restreint et la sphère de la liberté humaine élargie. Les pénalités ont été adoucies, mais les incriminations qui ne sont pas une affaire de circonstance, celles qui reposent sur les nécessités de toute société, subsistent aujourd'hui comme dans le passé, et par conséquent l'étude de leurs conditions, de leurs éléments a le plus grand caractère d'utilité.

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