Images de page
PDF
ePub

grand caractère de généralité, qui embrassaient un ensemble de matières diverses.

Quant à la forme, les ordonnances commençaient toujours par ces mots: A tous présents et à venir, salut. Elles étaient signées du roi, visées par le chancelier et scellées du grand sceau en cire verte. Leur date, en général, n'indiquait que l'année et le mois; elles étaient rendues avec plus ou moins de solennité: quelquefois par le roi sur les remontrances des EtatsGénéraux, quelquefois par le roi en assemblée des notables, quelquefois par le roi sur l'avis de commissions choisies dans son Conseil et dans le Parlement de Paris, quelquefois par le roi sans aucune de ces garanties, et comme on disait, du propre mouvement du roi.

2o Les édits étaient des lois qui réglaient une matière spéciale, comme le poison, la banqueroute, le rapt, le péculat, le duel; soit que cette matière spéciale n'eût pas été réglée dans les ordonnances antérieures, soit que l'on sentit la nécessité de déroger aux ordon

nances.

Les édits commençaient aussi par ces mots: A tous présents et à venir, salut; ils étaient signés du roi, visés par le chancelier et scellés du grand sceau en

cire verte.

La date n'était que l'indication de l'an et du mois. Toutefois, certains édits n'étaient scellés que de cire jaune, et quelques-uns portent la date du jour du mois.

3. Les déclarations du roi étaient des lois interpré

tatives des ordonnances et des édits, ou indicatives des moyens suivant lesquels ces ordonnances et ces édits devaient recevoir leur exécution.

4o Les lettres-patentes n'étaient que par exception des sources de législation; elles n'étaient habituellement que des concessions de grâces, de priviléges à des particuliers, et se terminaient d'ordinaire par ces mots: sauf en autre chose notre droit et l'autrui en toutes; mais aussi quelquefois elles réglaient des points d'intérêt général, soit en créant des dispositions nouvelles, soit seulement en les rappelant. Elles devaient avoir la même formule que les édits et étaient revêtues du même sceau.

Au lieu de commencer par ces mots : A tous présents et à venir, salut; elles commençaient par ceux-ci: A tous ceux qui ces présentes lettres verront. Elles étaient scellées de cire jaune, et la date indiquait non seulement l'année et le mois, mais encore le jour du mois.

5° Les arrêts du Conseil étaient des décisions rendues au nom du roi et réputées son œuvre, bien qu'elles fussent de fait l'œuvre d'un conseil supérieur divisé en plusieurs bureaux ayant chacun un nom spécial : Conseil d'Etat, Conseil des finances, Conscil privé ou Conseil des parties. Les arrêts de ce Conseil cassant ou révisant les arrêts du Parlement, pour violation des lois du royaume, n'étaient admis comme lois qu'autant qu'ils étaient revêtus des formalités des lettrespatentes, sauf dans les matières de finances ou dans celles qui se rattachaient au domaine du roi, comme le réglement des frais en matière criminelle.

SECONDE QUESTION: L'autorité législative des ordonnances n'était-elle pas subordonnée à la condition de leur enregistrement par les Parlements? Non; les Parlements n'ont jamais été armés du droit de velo à l'encontre de la souveraineté royale.

Les ordonnances étaient envoyées aux Parlements pour les enregistrer; mais cet enregistrement n'était considéré que comme un moyen de publicité.

Les ordonnances n'étaient pas envoyées seulement aux Parlements, mais encore aux autres pouvoirs administratifs et judiciaires qui étaient chargés de leur exécution. Elles étaient envoyées, non pas seulement aux juridictions supérieures, mais même aux juridictions inférieures qui les reçurent dans l'origine directement.

Quelle fut donc l'origine de la prétention si souvent élevée par les Parlements d'imprimer aux ordonnances, par l'enregistrement, le caractère de loi ?

Quelques ordonnances dans leurs formules finales autorisaient les Parlements à suspendre l'enregistrement de leurs dispositions pour le cas où ils jugeraient que ces dispositions nouvelles auraient sur le droit en vigueur ou sur l'intérêt général, un résultat contraire aux prévisions et aux intentions royales. Les Parlements étaient ainsi autorisés à provoquer une déclaration confirmative ou rectificative.

La faculté dont les Parlements avaient été investis accidentellement, de réclamer un nouvel examen se convertit naturellement en droit de remontrance. Si les remontrances n'étaient pas admises, le roi adressait

des lettres de jussion, et l'ordonnance devait être enregistrée dans la teneur de sa forme primitive ou avec les modifications admises.

Quelquefois le roi lui-même venait en personne ordonner l'enregistrement qui avait alors lieu en lit de justice.

L'ordonnance de 1566, dite de Moulins, déclara que les remontrances ne pourraient être faites qu'après l'enregistrement.

Une déclaration du 24 février 1673, renouvela la même disposition; une déclaration du régent du 15 septembre 1715 fit revivre momentanément le droit de remontrance avant l'enregistrement. Mais des lettres-patentes du 26 avril 1718 impartirent bientôt un court délai dans lequel les remontrances devaient se produire, à peine d'être considérées comme non avenues, et décidèrent que si le roi ordonnait l'enregistrement, nonobstant les remontrances, même faites dans le délai, l'enregistrement devait avoir lieu ou serait réputé fait.

La part des Parlements dans l'action législative se bornait à ceci : ils pouvaient rendre des arrêts de réglement qui étaient obligataires dans leur ressort; mais d'abord ces arrêts de réglement ne pouvaient pas déroger à la loi; ils pouvaient, dans le silence de la loi, consacrer des règles jurisprudentielles. Ils pouvaient aussi statuer sur des points qui leur avaient été réservés par des ordonnances ou des édits; ils pouvaient enfin édicter les dispositions nouvelles, qui leur semblaient réclamées par quel

ques nécessités pressantes; mais ces dispositions ne consacraient qu'une règle provisoire, et comme elles l'annonçaient elles-mêmes, elles n'étaient établies que sous le bon plaisir du roi, c'est-à-dire qu'elles étaient subordonnées à la condition que le roi ne manifesterait pas une intention contraire.

Je dois vous faire connaître le titre, ou au moins la date des principales ordonnances rendues en matière pénale, depuis le commencement du XVI siècle jusqu'en 1789. De plus, je veux vous faire connaître les ouvrages doctrinaux qui ont commenté cette partie de la législation.

Les principaux monuments directs de la souveraineté royale sur le Droit pénal pendant cette période

sont:

L'édit de Crémieux, du 19 juin 1536, sur la juridiction des baillis, sénéchaux et autres juges présidiaux, et des prévots, et autres juges inférieurs, sous François Ier.

L'ordonnance de Villiers-Cotterets, sur le fait de la justice et l'abréviation des procès, d'août 1539. OEuvre du chancelier Poyet, sous François I".

L'ordonnance d'Orléans, de janvier 1560. OEuvre du chancelier L'Hopital, sous Charles IX.

L'ordonnance de Roussillon, de janvier 1563. OEuvre du chancelier L'Hopital, sous Charles IX. L'ordonnance de Moulins, de février 1566. OEuvre du chancelier L'Hopital, sous Charles IX.

L'ordonnance de Blois, de mai 1579, sous Henri III. L'ordonnance, de janvier 1629, dite Code Marillac

« PrécédentContinuer »