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ou Code Michaux, du nom de Michel Marillac, garde des sceaux sous Louis XIII.

L'ordonnance criminelle d'août 1670, sous Louis.

XIV.

Déclaration du 5 février 1731, sur les cas prévotaux et présidiaux.

Déclaration du 24 août 1780, sous Louis XVI.
Déclaration du 1" mai 1788.

Je néglige à dessein les monuments spéciaux sur la religion prétendue réformée, sur le duel, sur le vagabondage et la mendicité, sur les faillites et banqueroutes, sur le faux, etc.

Les autres sources du Droit pénal étaient le Droit romain, les Coutumes et le Droit canon.

Dans les pays de Droit écrit, le Droit romain,— dans le silence des ordonnances et des autres monuments de législation générale, œuvre directe ou indirecte de la souveraineté royale, constituait la loi

commune.

Mais le Droit romain, dans les pays de Droit écrit, n'excluait pas l'application de la législation royale; il était dominé par elle, et cela était vrai surtout en matière pénale.

Dans les pays dits de Droit non écrit, les Coutumes étaient aussi dominées par l'application de la législation royale qui était toujours prépondérante. Elles n'excluaient pas même d'une manière absolue l'application des principes du Droit romain.

Le Recueil des Coutumes de France, considéré

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comme le plus complet, est celui de Bourdot de Richebourg, publié en 1724.

Je vous l'ai dit, l'histoire de notre Droit, c'est la lutte de l'élément de l'ancienne Rome et de la Rome nouvelle avec l'élément germanique. Il ne devait y avoir nulle part ni victoire ni défaite absolue et sans réserve; mais il y eut, suivant la diversité des lieux, et suivant la diversité des matières du Droit, prépon-dérance de l'un ou de l'autre.

Dans les matières pénales, qui se lient si intimement au droit public, le Droit romain et le Droit canonique prévalurent. Les lois romaines, cette arme de la bourgeoisie et des légistes, cet instrument de centralisation et d'unité, et les lois canoniques si supérieures, comme raison et comme justice, aux autres monuments de législation contemporaine, devaient naturellement s'empreindre dans l'œuvre de la souveraineté royale (1).

Voici les principaux monuments de doctrine pour cette période de l'histoire du Droit criminel:

1o La Pratique judiciaire pour l'instruction et décision des causes criminelles et civiles, par Lizet, premier président au Parlement de Paris. Cet ouvrage a été publié pour la première fois en 1603.-Mais l'auteur était mort en 1554.

(1) Un recueil de Droit canon, approuvé par une bulle de Grégoire XIII, du 1er juillet 1580, le recueil que l'Eglise tient pour officiel, fut publié en 1582.

2o La Pratique judiciaire tant civile que criminelle, par Jean Imbert, publiée en 1552, en latin, et publiée depuis en français.

3° L'Ordre, Formalité et Instruction judiciaire dont les anciens Grecs et Romains ont usé ès accusations publiques, conféré au style et usage de France, divisé en quatre livres, dont le dernièr traite des procès faits aux cadavres, cendres, à la mémoire, aux bêtes brutes, choses inanimées et aux contumax, par Pierre Ayrault. Cet ouvrage a été composé de 1587 à 1591.

4° Traité des Matières criminelles, par Guy Rous- . seau de la Combe, 1741 (2).

5° Traité de la Justice criminelle en France, où l'on traite de tout ce qui concerne les crimes et peines, tant en général qu'en particulier, par Jousse, 1771.

6° Les Lois Criminelles de France dans leur ordre naturel, par Muyart de Vouglans, 1780.

Je ne cite que les principaux ouvrages. Je vous renvoie, pour de plus amples détails, à la Bibliothèque choisie des livres de Droit, par Camus, édition de M. Dupin.

En regard des œuvres des jurisconsultes, je veux vous indiquer les principaux ouvrages qui ont propagé les idées de réforme en matière pénale.

MONTESQUIEU.

Esprit des Lois, 1749, liv. VII, cha

pitre VII jusqu'au chap. xxI.-Li

(2) La première édition parut en 1732, sans nom d'auteur.

vre XH, chap. IV jusqu'au ch. XIX. - Livre XIV, chap. XII. - Livre XXV, chap. XII.

J.-J. ROUSSEAU.-Contrat social, 1756.

BECCARIA.

VOLTAIRE.

SERVAN.

MABLY.

BERNARDI.

--Des Délits et des Peines, 1764. Traduit par l'abbé Morellet.

-Commentaire sur Beccaria, 1766. -Avocat-général au Parlement du Dauphiné. Discours sur l'Administration de la Justice criminelle, 1767.

-De la Législation ou Principes des

Lois, 1776.

-Discours sur la Législation criminelle, 1780.

BRISSOT DE Warville. Théorie des Lois crimi

nelles, 1781.

LACRETELLE. -Discours sur le préjugé des Peines infamantes, 1784.

ROBESPIERRE. -Discours couronné par la société royale des arts et sciences de Metz, sur les questions suivantes : Quelle est l'origine de l'opinion qui étend sur tous les individus d'une même famille une partie de la honte attachée aux peines infamantes que subit le coupable, etc., etc., 1785.

DUPATY.

-Plaidoyer dans l'Affaire des trois
Roués, 1786.

FILANGIERI.

-La Science de la Législation, 1786, et années suivantes (1).

Quelles idées ont dominé le Droit pénal, depuis le XVIe siècle jusqu'en 1789 ?

Des idées assez complexes inspirent et dominent le système pénal du XVIe siècle jusqu'en 1789.

On a dit que la vengeance publique était l'âme et le fond de cette législation jusqu'à la Révolution.

L'idée de vengeance publique a pu sans doute conserver une large part d'influence, mais elle n'a pas été exclusive.

Deux autres idées sont venues s'y joindre:

10 L'idée de vengeance divine;

2o L'idée que la peine est un instrument d'intimidation sociale, un moyen de terreur qui a surtout pour objet d'empêcher le crime ou au moins d'en diminuer le nombre.

L'idée de vengeance publique; l'idée de vengeance divine, et l'idée que la peine est un instrument d'intimidation, ont laissé chacune son empreinte dans la législation pénale.

L'idée de vengeance explique: 1° le secret de la procédure succédant à la publicité; 2° l'absence de garantie pour les accusés, l'absence d'un défenseur; 3o l'adoption de la torture comme moyen de découvrir la vérité, moyen emprunté, non pas, comme on

(1) Sur Filangieri, voir M. VILLEMAIN, Huitième leçon du cours de littérature sur le XVIIIe siècle.

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