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dition ou autres, de quelle dénomination qu'ils soient, plus forts ou autres que ceux qui sont, ou qui seront payés pour l'expédition de l'exequatur des consuls des nations les plus favorisées.

(D'Hauterive 2. P. t. 1.)

BRÉSIL ET FRANCE

TRAITÉ d'amitié de commerce et de navigation conclu à RioJaneiro le 8 janvier 1826.

3. Chacune des hautes parties contractantes aura l'e droit de nommer des consuls généraux consuls et viceconsuls, dans tous les ports ou villes des domaines de l'autre, où ils sont ou seraient jugés nécessaires pour le développement du commerce et des intérêts commerciaux de leurs sujets respectifs, à l'exception des ports ou villes dans lesquels les hautes parties contractantes jugeraient que ces agents ne sont pas nécessaires.

par

4. Les consuls de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés leurs Souverains respectifs, ne pourront entrer dans l'exercice de leurs fonctions, sans l'approbation préalable du Souverain dans les états duquel ils seront employés. Ils jouiront, dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leur charge et la protection qu'ils doivent à leurs nationaux, des mêmes privilèges qui sont ou seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée.

6. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes, en restant soumis aux lois du pays, jouiront en leurs personnes, des mêmes droits, privilèges, faveurs,

exemptions, qui sont ou seraient accordés aux sujets de la nation la plus favorisée. Ils pourront disposer librement de leurs propriétés par vente, échange, donation, testament, ou de toute autre manière, sans qu'il y soit mis aucun obstacle ou empêchement. Leurs maisons, propriétés et effets ne pourront être saisis par aucune Autorité contre la volonté des possesseurs; ils seront exempts de tout service militaire, de quelque nature que ce soit, et de tous emprunts forcés ou impôts et réquisitions militaires; ils ne seront tenus à payer aucunes contributions ordinaires plus fortes que celles que paient ou viendraient à payer les sujets du Souverain dans les états duquel ils résident. De même, ils ne seront point assujettis aux visites et recherches arbitraires, ni à aucun examen ou investigation de leurs livres et papiers, sous quelque prétexte que ce soit. Il est entendu que, dans les cas de trahison, contrebande, ou autres crimes dont les lois des pays respectifs font mention, les recherches, visites, examens et investigations, ne pourront avoir lieu qu' avec l'assistance du magistrat compétent, et en présence du consul de la nation à qui appartiendra la partie prévenue, du viceconsul ou de son délégué.

9. Chacune des hautes parties contractantes s'oblige également à ne pas recevoir sciemment et volontairement dans ses états et à ne pas employer à son service les individus, sujets de l'autre, qui déserteraient du service militaire de mer et de terre; devant les soldats et niatelots déserteurs, tant des bâtiments de guerre que des navires marchands, être arrêtés et remis aus

sitôt qu'ils seront réclamés par les consuls ou vice-consuls respectifs.

17. On est également convenu qu'il sera permis aux consuls respectifs, de faire des représentations quand il leur sera prouvé que quelque article compris dans les tarifs est excessivement évalué, afin que ces représentations soient prises en considération dans le plus court délai possible sans arrêter pour cela l'expédition des mêmes produits.

19. Tous les produits et marchandises exportés directement du territoire de l'une des hautes parties contractantes pour le territoire de l'autre, seront accompagnés de certificats d'origine signés par les officiers compétents des douanes dans le port de l'embarquement; les certificats de chaque navire devant être numérotés progressivement et joints avec le sceau de la douane du port d'entrée. Dans les ports où il n'y aurait ni douanes ni consuls, l'origine des marchandises sera légalisée et certifiée par les Autorités locales.

23.«S'il arrive que quelque navire de guerre ou marchand, appartenant aux deux états, naufrage dans les ports ou sur les côtes de leurs territoires respectifs, le plus grand secours possible leur sera donné, tant pour la conservation des personnes et effets, que pour la sûreté, le soin et la remise des articles sauvés. Les produits sauvés du naufrage ne seront pas assujettis à payer les droits, excepté quand ils seront dépêchés pour la

consommation >>.

(V. Annuaire Historique universel pour 1826, Documents historiques 1. partie pag. 20- Hauterive 1.P. t. I.

BRÉSIL ET GRANDE-BRETAGNE

TRAITÉ d'amitié et de commerce signé à Rio-de-Janeiro le 17 août 1827.

Art. 2. Sa Majesté britannique et S. M. Impériale conviennent que chacune des hautes parties contractantes aura le droit de nommer et d'envoyer des consuls généraux, des consuls, et vice-consuls dans les ports des états de l'autre, là où ils sont et pourront être nécessaires pour l'avantage du commerce; et pour le bien des intérêts commerciaux de leurs sujets respectifs.

Les consuls, de quelque classe qu'ils soient, n'exerceront leurs fonctions qu'après avoir été dûment nommés par leurs Souverains respectifs et approuvés par celui sur les états duquel ils doivent résider. Il y aura réciproquement parfaite égalité pour les consuls de toutes les classes, dans les domaines de l'une et l'autre partie contractante. Les consuls jouiront des privilèges qui appartiennent à leurs charges, tels qu'ils sont habituellement reconnus et admis. Dans tous les cas, soit civils soit criminels, ils seront, ainsi que leurs concitoyens, soumis aux lois du pays où ils résident, jouiront de pleine et entière protection des dites lois, tant qu'ils y obéiront. sy

3. Les consuls et vice-consuls des deux nations exerceront, chacun dans leurs charges respectives, l'autorité d'arbitres dans les différends qui pourront s'élèver entre les sujets, les patrons ou les équipages de leurs

nations respectives, sans que les Autorités locales puissent s'interposer, à moins que la tranquillité publique ne l'exige, ou à moins que les parties n'en appellent à la décision des cours de justice du pays où les différends se seront élevés. De même, les consuls auront le droit d'administrer les propriétés des sujets de leur nation qui mourront ab intestat au bénéfice des héritiers légitimes, et des créanciers, autant que le permettront les lois des pays respectifs.

8. Il est agréé et convenu que nulle des hautes parties contractantes ne pourra sciemment ni volontairement recevoir ni entretenir à son service aucun sujet de l'autre Puissance, qui aurait déserté de son service, soit sur terre, soit sur mer; mais qu'au contraire elle renverra telle personne de son service aussitôt qu'elle en sera requise. Mais il est convenu et déclaré que ni l'une ni l'autre des hautes parties contractantes, ne pourra accorder à l'autre aucune faveur, au sujet des personnes qui auront déserté son service, qui ne soit considérée comme accordée aussi à l'autre haute partie contractante de la même manière que si la dite faveur avait été expressément stipulée par le présent traité, et il est de plus convenu que, en cas de désertion d'apprentis ou de matelots dans les ports de l'autre Puissance, les magistrats devront aider de tout leur pouvoir la saisie desdits déserteurs, aussitôt qu'ils en seront dûment requis par le consul général, ou le consul, ou par son député ou représentant, et enfin que nul corps public, civil ou religieux, ne pourra protéger les dits déserteurs.

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