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23. Tous produits et toutes marchandises importés des états anglais, dans les ports de S. M. Impériale, devront être accompagnés des passes ou certificats de douane, signés par les officiers des douanes du port d'embarquement; les passes de chaque bâtiment, étant numérotées successivement, et attachées avec le sceau officiel de la douane anglaise au manifeste dont l'authenticité doit être jurée devant le consul brésilien, et le tout doit être produit à la douane du port d'entrée. (D'Hauterive 2. P. t. 1.)

BRÉSIL ET PAYS-BAS

TRAITÉ d'amitié, de navigation et de commerce signé à Rio-de-Janeiro, le 20 décembre 1818.

par

les

Art. 10. Dans la navigation directe et indirecte entre les Pays-Bas et le Brésil, les manifestes visés consulats des Pays-Bas ou brésiliens respectivement, ou lorsqu'il n'y en aurait pas, par les Autorités locales, suffiront pour admettre les importations ou exportations respectives à la jouissance des faveurs stipulées dans l'article huitième.

12. Chacune des parties contractantes pourra nommer des consuls, afin de résider sur le territoire de l'autre, pour la protection du commerce: mais avant que quelque consul exerce ses fonctions comme tel, il devra être approuvé et admis dans la forme usitée par le Gouvernement, sur le territoire duquel il devra rési

der, tandis que chacune des deux parties se réserve le droit d'excepter de la résidence des consuls tels points particuliers, sur lesquels elle ne juge pas expédient de les admettre.

Les agents diplomatiques et consuls du Brésil dans les possessions de S. M. le Roi des Pays-Bas, jouiront de toutes le prérogatives, exemptions et immunités, qui 'sont ou seront accordées ultérieurement aux agents du même rang de la nation la plus favorisée. Et réciproquement les agents diplomatiques et consuls du Roi, jouiront sur le territoire de S. M. l'Empereur du Brésil, de toutes les prérogatives, exemptions et immunités, dont les agents diplomatiques et consuls du Brésil jouiront dans le royaume des Pays-Bas.

(D'Hauterive 2. P. t. 1.)

BRÉSIL ET PRUSSE

TRAITÉ d'amitié, de navigation et de commerce, signé à Rio-de-Janeiro, le 18 avril 1828. (Original portugais et français)

Art. 2. Les sujets de chacune des hautes Puissances contractantes, en restant soumis aux lois du pays, jouiront en leurs personnes et biens, dans toute l'étendue des territoires de l'autre, des mêmes droits, privilèges, faveurs et exemptions, qui sont ou seraient accordés aux sujets de la nation la plus favorisée. Ils ne seront point assujettis aux visites et recherches arbitraires, ni

à aucun examen ou investigation de leurs livres et papiers sous quelque prétexte que ce soit. Dans le cas de trahison, contrebande, ou autres crimes, dont les lois des pays respectifs font mention, les recherches, visites examens et investigations ne pourront avoir lieu que avec l'assistance du magistrat compétent et en présence du consul de la nation à qui appartiendra la partie prévenue, du vice-consul ou de son délégué, en cas qu'il y en ait sur les lieux.

5. Les agents diplomatiques et consulaires de chacune des hautes Puissances contractantes, jouiront selon leur grade, dans les états de l'autre, des mêmes faveurs, honneurs, privilèges, immunités, exemptions de droits et de charges, qui sont ou seront accordés aux agents de la nation la plus favorisée.

Il reste entendu, que les agents consulaires ne pourront entrer dans l'exercice de leurs fonctions sans l'approbation préalable du Souverain dans les états duquel ils seront employés.

10. Tous les produits et marchandises exportés directement ou indirectement du territoire de l'une des hautes Puissances contractantes pour les états de l'autre, seront accompagnés de certificats d'origine, signés par le consul de celle-ci, ou par les Autorités compé tentes du pays, en cas qu'il n'y ait pas d'agents consulaires.

(Martens S. t. XI. · Hauterive 2. P. t. 1.)

BRÉSIL ET Villes anseATIQUES

TRAITÉ de commerce et de navigation, signé à Rio-de-Janeiro, le 17 novembre 1827. (Original portugais et français)

9. Les consuls des Gouvernements respectifs seront traités, tant pour leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions sur le pied de ceux de la nation la plus favorisée. Ils jouiront nommément du droit de faire des représentations tant générales que particulières sur les évaluations de la douane, qui seront prises en considération dans le plus court délai possible, sans arrêter pour cela l'expédition.

(V. Martens S. t. X1. Hauterive 2. P. t. 1.)

IV. NOTICES ET DOCUMENTS DIVERS.

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Une notice qui n'est pas sans intérêt pour les consuls et vice-consuls étrangers qui vont s'établir au Brésil, c'est que l'exequatur du Gouvernement local qui les admet à l'exercice de leurs fonctions, donne lieu au paiement de plusieurs droits dont le montant constitue la somme de

157.600 reis pour le consuls

et de 38.400 reis pour les vice-consuls.

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Nous Frédéric Six, par la grâce de Dieu Roi de Danemark, etc. etc., voulons que notre consul à ait à suivre et observer dans la gestion de son office. 1. Il doit, conformément au serment qu'il nous a prêté, s'empresser de toutes ses forces de veiller tant en général à l'avantage de notre royaume et de nos possessions, que spécialement à celui du commerce et de la navigation de nos sujets.

2. Il doit, une fois tous les trois mois, rapporter à notre conseil général des douanes et du commerce ce qui pendant le cours du trimestre précédent pourra être arrivé de remarquable dans le district de son consulat, surtout de conjonctures commerciales et économiques, et communiquer au dit 'conseil ses remarques servant à éclaircir la marche du commerce et de la na

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